Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2007 (version e9363f7)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2007.

45962
###### Article D322-10-14
45963

                        
45964
L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées "conventions d'aide au conseil".
45965

                        
45966
Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder 300 salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette convention est signée par le préfet de département.
45967

                        
45968
Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 euros par entreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.
45969

                        
45970
L'entreprise précise dans sa demande les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
45971

                        
45972
a) De son organisation du travail ;
45973

                        
45974
b) De l'évolution des compétences de ses salariés et du maintien de leur emploi ;
45975

                        
45976
c) De sa gestion des âges ;
45977

                        
45978
d) Du développement du dialogue social ;
45979

                        
45980
e) De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
45981

                        
45982
f) Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
45983

                        
45984
g) De la promotion de la diversité.
45985

                        
45986
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente.
45987

                        
45988
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de la convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
   

                    
45990
###### Article D322-10-15
45991

                        
45992
L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
45993

                        
45994
Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région ou par le préfet de département lorsqu'elles sont conclues au niveau régional ou départemental.
45995

                        
45996
Ces conventions peuvent prévoir, d'une part, des actions d'information, de communication et d'animation, d'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques. L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % de leur coût global, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.