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@@ -2484,54 +2484,6 @@ Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organi |
2484 | 2484 |
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2485 | 2485 |
Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat. |
2486 | 2486 |
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2487 |
-#### Chapitre IX : Services aux personnes (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard). |
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2488 |
- |
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2489 |
-##### Article L129-2 |
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2490 |
- |
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2491 |
-Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales. |
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2492 |
- |
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2493 |
-Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci. |
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2494 |
- |
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2495 |
-Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3. |
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2496 |
- |
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2497 |
-Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-9 et L. 741-2 du code rural. |
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2498 |
- |
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2499 |
-Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit. |
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2500 |
- |
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2501 |
-La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. |
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2502 |
- |
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2503 |
-Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention avec l'Etat. Toutefois, l'employeur peut faire sa déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. |
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2504 |
- |
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2505 |
-Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret. |
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2506 |
- |
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2507 |
-L'organisme chargé de recevoir et traiter le "chèque-service" est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. |
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2508 |
- |
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2509 |
-##### Article L129-2-1 |
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2510 |
- |
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2511 |
-Les titres emploi service sont des titres spéciaux de paiement permettant d'acquitter en tout ou en partie le prix de prestations de service fournies par un prestataire agréé ou conventionné par l'Etat. Ils sont délivrés par des personnes physiques ou morales à leurs salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés ou adhérents en vue de rémunérer : |
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2512 |
- |
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2513 |
-1° Des services rendus à des personnes à leur domicile dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 ; |
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2514 |
- |
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2515 |
-2° Des services rendus à des personnes hors de leur domicile, destinés à faciliter la vie quotidienne de familles, de personnes âgées ou handicapées, et dispensés par des personnes agréées, autorisées ou déclarées en application de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, et des articles L. 227-5 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
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2516 |
- |
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2517 |
-Ces titres sont émis par des organismes spécialisés habilités selon des modalités fixées par décret à les émettre, à les céder contre paiement de leur valeur libératoire, et le cas échéant d'une commission, aux personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa qui en font la demande, et à en assurer le remboursement aux organismes prestataires de services. |
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2518 |
- |
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2519 |
-Ce décret précise notamment les obligations des organismes émetteurs en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs au regard des services couverts par les titres emploi-service ainsi que les conditions requises pour que les prestations qu'ils servent à financer ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
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2520 |
- |
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2521 |
-##### Article L129-2-2 |
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2522 |
- |
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2523 |
-La contribution prévue à l'article L. 432-9 peut être utilisée pour l'acquisition des titres emploi-service par le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise peut en déléguer la gestion à l'employeur. |
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2524 |
- |
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2525 |
-L'acquisition des titres emploi-service peut être également assurée par une somme versée par l'employeur et négociée en application des dispositions de la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. L'accord détermine les conditions dans lesquelles la gestion est déléguée soit au comité d'entreprise, soit à l'employeur. |
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2526 |
- |
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2527 |
-##### Article L129-3 |
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2528 |
- |
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2529 |
-Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-2-1, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées à l'article 129-1, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise en faveur des salariés, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
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2530 |
- |
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2531 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'Etat. |
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2532 |
- |
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2533 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide. |
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2534 |
- |
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2535 | 2487 |
#### Chapitre IX : Services à la personne |
2536 | 2488 |
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2537 | 2489 |
##### Article L129-1 |
... | ... |
@@ -2636,6 +2588,8 @@ L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise |
2636 | 2588 |
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2637 | 2589 |
Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. |
2638 | 2590 |
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2591 |
+Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
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2592 |
+ |
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2639 | 2593 |
##### Article L129-14 |
2640 | 2594 |
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2641 | 2595 |
L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise. |
... | ... |
@@ -8489,57 +8443,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
8489 | 8443 |
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8490 | 8444 |
##### Section 1 : Travailleurs étrangers. |
8491 | 8445 |
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8492 |
-###### Article L341-4-1 |
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8493 |
- |
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8494 |
-L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. |
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8495 |
- |
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8496 |
-###### Article L341-8 |
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8497 |
- |
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8498 |
-Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 euros et 110 euros. |
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8499 |
- |
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8500 |
-Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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8501 |
- |
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8502 |
-La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. |
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8503 |
- |
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8504 |
-Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
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8505 |
- |
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8506 |
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés. |
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8507 |
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8508 |
-##### Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations |
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8509 |
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8510 |
-###### Article L341-11 |
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8511 |
- |
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8512 |
-I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement. |
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8513 |
- |
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8514 |
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. |
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8515 |
- |
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8516 |
-Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. |
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8517 |
- |
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8518 |
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. |
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8519 |
- |
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8520 |
-II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré. |
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8521 |
- |
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8522 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
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8523 |
- |
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8524 |
-### Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale |
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8525 |
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8526 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère |
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8527 |
- |
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8528 |
-##### Section 1 : Travailleurs étrangers |
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8529 |
- |
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8530 |
-###### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard) |
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8531 |
- |
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8532 |
-####### Article L341-1 |
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8446 |
+###### Article L341-1 |
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8533 | 8447 |
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8534 | 8448 |
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités. |
8535 | 8449 |
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8536 |
-####### Article L341-2 |
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8450 |
+###### Article L341-2 |
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8537 | 8451 |
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8538 | 8452 |
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. |
8539 | 8453 |
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8540 | 8454 |
Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
8541 | 8455 |
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8542 |
-####### Article L341-3 |
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8456 |
+###### Article L341-3 |
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8543 | 8457 |
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8544 | 8458 |
Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée. |
8545 | 8459 |
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... | ... |
@@ -8547,7 +8461,7 @@ Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en |
8547 | 8461 |
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8548 | 8462 |
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français. |
8549 | 8463 |
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8550 |
-####### Article L341-4 |
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8464 |
+###### Article L341-4 |
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8551 | 8465 |
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8552 | 8466 |
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. |
8553 | 8467 |
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... | ... |
@@ -8561,11 +8475,11 @@ Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un con |
8561 | 8475 |
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8562 | 8476 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
8563 | 8477 |
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8564 |
-####### Article L341-5 |
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8478 |
+###### Article L341-4-1 |
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8565 | 8479 |
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8566 |
-Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret. |
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8480 |
+L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. |
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8567 | 8481 |
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8568 |
-####### Article L341-6 |
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8482 |
+###### Article L341-6 |
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8569 | 8483 |
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8570 | 8484 |
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. |
8571 | 8485 |
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... | ... |
@@ -8573,7 +8487,7 @@ Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son se |
8573 | 8487 |
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8574 | 8488 |
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. |
8575 | 8489 |
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8576 |
-####### Article L341-6-1 |
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8490 |
+###### Article L341-6-1 |
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8577 | 8491 |
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8578 | 8492 |
L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. |
8579 | 8493 |
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... | ... |
@@ -8587,15 +8501,15 @@ La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l' |
8587 | 8501 |
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8588 | 8502 |
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions. |
8589 | 8503 |
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8590 |
-####### Article L341-6-2 |
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8504 |
+###### Article L341-6-2 |
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8591 | 8505 |
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8592 | 8506 |
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. |
8593 | 8507 |
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8594 |
-####### Article L341-6-3 |
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8508 |
+###### Article L341-6-3 |
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8595 | 8509 |
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8596 | 8510 |
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. |
8597 | 8511 |
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8598 |
-####### Article L341-6-4 |
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8512 |
+###### Article L341-6-4 |
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8599 | 8513 |
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8600 | 8514 |
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
8601 | 8515 |
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... | ... |
@@ -8603,23 +8517,25 @@ Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de s |
8603 | 8517 |
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8604 | 8518 |
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret. |
8605 | 8519 |
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8606 |
-####### Article L341-7 |
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8520 |
+###### Article L341-7 |
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8607 | 8521 |
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8608 | 8522 |
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. |
8609 | 8523 |
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8610 | 8524 |
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. |
8611 | 8525 |
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8612 |
-####### Article L341-7-1 |
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8526 |
+###### Article L341-7-1 |
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8613 | 8527 |
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8614 | 8528 |
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement. |
8615 | 8529 |
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8616 |
-####### Article L341-7-2 |
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8530 |
+###### Article L341-7-2 |
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8617 | 8531 |
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8618 | 8532 |
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage. |
8619 | 8533 |
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8620 |
-####### Article L341-8 |
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8534 |
+###### Article L341-8 |
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8535 |
+ |
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8536 |
+Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 euros et 110 euros. |
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8621 | 8537 |
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8622 |
-Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret. |
|
8538 |
+Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8623 | 8539 |
|
8624 | 8540 |
La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. |
8625 | 8541 |
|
... | ... |
@@ -8629,9 +8545,7 @@ Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables |
8629 | 8545 |
|
8630 | 8546 |
##### Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations |
8631 | 8547 |
|
8632 |
-###### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard) |
|
8633 |
- |
|
8634 |
-####### Article L341-9 |
|
8548 |
+###### Article L341-9 |
|
8635 | 8549 |
|
8636 | 8550 |
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : |
8637 | 8551 |
|
... | ... |
@@ -8651,7 +8565,7 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spéc |
8651 | 8565 |
|
8652 | 8566 |
L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants. |
8653 | 8567 |
|
8654 |
-####### Article L341-10 |
|
8568 |
+###### Article L341-10 |
|
8655 | 8569 |
|
8656 | 8570 |
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. |
8657 | 8571 |
|
... | ... |
@@ -8665,6 +8579,71 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des agents non titulaire |
8665 | 8579 |
|
8666 | 8580 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. |
8667 | 8581 |
|
8582 |
+###### Article L341-11 |
|
8583 |
+ |
|
8584 |
+I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement. |
|
8585 |
+ |
|
8586 |
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée. |
|
8587 |
+ |
|
8588 |
+Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. |
|
8589 |
+ |
|
8590 |
+En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis. |
|
8591 |
+ |
|
8592 |
+II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré. |
|
8593 |
+ |
|
8594 |
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
8595 |
+ |
|
8596 |
+#### Chapitre II : Détachement transnational de travailleurs. |
|
8597 |
+ |
|
8598 |
+##### Article L342-1 |
|
8599 |
+ |
|
8600 |
+I. - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. |
|
8601 |
+ |
|
8602 |
+Le détachement s'effectue : |
|
8603 |
+ |
|
8604 |
+1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ; |
|
8605 |
+ |
|
8606 |
+2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe. |
|
8607 |
+ |
|
8608 |
+II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. |
|
8609 |
+ |
|
8610 |
+III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. |
|
8611 |
+ |
|
8612 |
+##### Article L342-2 |
|
8613 |
+ |
|
8614 |
+Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1. |
|
8615 |
+ |
|
8616 |
+##### Article L342-3 |
|
8617 |
+ |
|
8618 |
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes : |
|
8619 |
+- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ; |
|
8620 |
+- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; |
|
8621 |
+- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; |
|
8622 |
+- conditions de mise à disposition et garanties dues aux travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; |
|
8623 |
+- règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ; |
|
8624 |
+- discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; |
|
8625 |
+- travail illégal. |
|
8626 |
+ |
|
8627 |
+Ces dispositions s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent leur travail pendant une durée limitée sur le sol français dans le cadre d'opérations de cabotage réalisées dans les conditions fixées par les règlements (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. |
|
8628 |
+ |
|
8629 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés. |
|
8630 |
+ |
|
8631 |
+##### Article L342-4 |
|
8632 |
+ |
|
8633 |
+Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. |
|
8634 |
+ |
|
8635 |
+Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français. |
|
8636 |
+ |
|
8637 |
+##### Article L342-5 |
|
8638 |
+ |
|
8639 |
+Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
8640 |
+ |
|
8641 |
+##### Article L342-6 |
|
8642 |
+ |
|
8643 |
+Les agents de contrôle visés au titre Ier du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats. |
|
8644 |
+ |
|
8645 |
+La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8646 |
+ |
|
8668 | 8647 |
### Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI |
8669 | 8648 |
|
8670 | 8649 |
#### Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI |
... | ... |
@@ -9193,21 +9172,19 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont : |
9193 | 9172 |
|
9194 | 9173 |
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
9195 | 9174 |
|
9196 |
-#### Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère |
|
9197 |
- |
|
9198 |
-##### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard) |
|
9175 |
+#### Chapitre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs |
|
9199 | 9176 |
|
9200 |
-###### Article L364-1 |
|
9177 |
+##### Article L364-1 |
|
9201 | 9178 |
|
9202 | 9179 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 3000 euros d'amende. |
9203 | 9180 |
|
9204 | 9181 |
La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende. |
9205 | 9182 |
|
9206 |
-###### Article L364-2 |
|
9183 |
+##### Article L364-2 |
|
9207 | 9184 |
|
9208 | 9185 |
Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3000 euros d'amende. |
9209 | 9186 |
|
9210 |
-###### Article L364-3 |
|
9187 |
+##### Article L364-3 |
|
9211 | 9188 |
|
9212 | 9189 |
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
9213 | 9190 |
|
... | ... |
@@ -9215,15 +9192,15 @@ Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amend |
9215 | 9192 |
|
9216 | 9193 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |
9217 | 9194 |
|
9218 |
-###### Article L364-4 |
|
9195 |
+##### Article L364-4 |
|
9219 | 9196 |
|
9220 | 9197 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 3000 euros d'amende. |
9221 | 9198 |
|
9222 |
-###### Article L364-5 |
|
9199 |
+##### Article L364-5 |
|
9223 | 9200 |
|
9224 | 9201 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. |
9225 | 9202 |
|
9226 |
-###### Article L364-7 |
|
9203 |
+##### Article L364-7 |
|
9227 | 9204 |
|
9228 | 9205 |
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
9229 | 9206 |
|
... | ... |
@@ -9231,9 +9208,9 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 |
9231 | 9208 |
|
9232 | 9209 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
9233 | 9210 |
|
9234 |
-###### Article L364-8 |
|
9211 |
+##### Article L364-8 |
|
9235 | 9212 |
|
9236 |
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, complémentaires suivantes : |
|
9213 |
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, L. 364-3 et L. 364-5 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
9237 | 9214 |
|
9238 | 9215 |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
9239 | 9216 |
|
... | ... |
@@ -9253,11 +9230,11 @@ La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue pa |
9253 | 9230 |
|
9254 | 9231 |
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
9255 | 9232 |
|
9256 |
-###### Article L364-9 |
|
9233 |
+##### Article L364-9 |
|
9257 | 9234 |
|
9258 | 9235 |
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3 et L. 364-5. |
9259 | 9236 |
|
9260 |
-###### Article L364-10 |
|
9237 |
+##### Article L364-10 |
|
9261 | 9238 |
|
9262 | 9239 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2. |
9263 | 9240 |
|
... | ... |
@@ -9271,7 +9248,7 @@ L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'ex |
9271 | 9248 |
|
9272 | 9249 |
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. |
9273 | 9250 |
|
9274 |
-###### Article L364-11 |
|
9251 |
+##### Article L364-11 |
|
9275 | 9252 |
|
9276 | 9253 |
Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. |
9277 | 9254 |
|
... | ... |
@@ -11300,7 +11277,6 @@ Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives |
11300 | 11277 |
##### Article L441-1 |
11301 | 11278 |
|
11302 | 11279 |
L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé : |
11303 |
- |
|
11304 | 11280 |
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; |
11305 | 11281 |
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ; |
11306 | 11282 |
- soit au sein du comité d'entreprise ; |
... | ... |
@@ -11314,7 +11290,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les disposition |
11314 | 11290 |
|
11315 | 11291 |
Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet. |
11316 | 11292 |
|
11317 |
-Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. |
|
11293 |
+Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet.L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans. |
|
11294 |
+ |
|
11295 |
+L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
|
11318 | 11296 |
|
11319 | 11297 |
##### Article L441-2 |
11320 | 11298 |
|
... | ... |
@@ -11880,6 +11858,8 @@ Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser : |
11880 | 11858 |
|
11881 | 11859 |
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. |
11882 | 11860 |
|
11861 |
+L'application au supplément d'intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
|
11862 |
+ |
|
11883 | 11863 |
### Titre V : Formation économique, sociale et syndicale |
11884 | 11864 |
|
11885 | 11865 |
#### Chapitre Ier : Congé de formation économique, sociale et syndicale. |
... | ... |
@@ -16324,7 +16304,7 @@ A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies |
16324 | 16304 |
|
16325 | 16305 |
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10. |
16326 | 16306 |
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16327 |
-La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due. |
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16307 |
+La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due. |
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16328 | 16308 |
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16329 | 16309 |
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16330 | 16310 |
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... | ... |
@@ -19229,15 +19209,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e |
19229 | 19209 |
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19230 | 19210 |
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit : |
19231 | 19211 |
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19232 |
-- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 Euros ; |
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19233 |
-- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 Euros, inférieure ou égale à 6 370 Euros ; |
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19234 |
-- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 Euros, inférieure ou égale à 9 540 Euros ; |
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19235 |
-- au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 Euros, inférieure ou égale à 12 670 Euros ; |
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19236 |
-- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 Euros, inférieure ou égale à 15 810 Euros ; |
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19237 |
-- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 Euros, inférieure ou égale à 19 000 Euros ; |
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19238 |
-- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 Euros. |
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19212 |
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 310 euros ; |
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19213 |
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 310 euros, inférieure ou égale à 6 500 euros ; |
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19214 |
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 500 euros, inférieure ou égale à 9 730 euros ; |
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19215 |
+- au quart, sur la tranche supérieure à 9 730 euros, inférieure ou égale à 12 920 euros ; |
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19216 |
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 920 euros, inférieure ou égale à 16 120 euros ; |
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19217 |
+- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 120 euros, inférieure ou égale à 19 370 euros ; |
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19218 |
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 370 euros. |
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19239 | 19219 |
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19240 |
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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19220 |
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 250 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. |
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19241 | 19221 |
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19242 | 19222 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge : |
19243 | 19223 |
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