Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R351-19-1 |
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I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois. |
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33647 |
Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation. |
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L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois. |
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33650 | ||
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II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui : |
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- soit disposent de droits ouverts à |
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. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes. |
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II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4. |
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III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ; |
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- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment perçu par l'intéressé à la date de l'expiration des de ses droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois. |
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L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. |
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33649 |
cette allocation. |
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33656 | 33649 |
L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. cette allocation. |