Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 2006 (version 050d7bb)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2006.

33643 33643
####### Article R351-19-1
33644 33644

                                                                                    
33645 33645
I. - 
Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.
33646

                                                                                    
33647
Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
33648

                                                                                    
33649
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.
33650

                                                                                    
33651 33645
II. - 
Peuvent
 également
 bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement
 et qui :
33652

                                                                                    
33653
- soit disposent de droits ouverts à
33645
. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
33646

                                                                                    
33647
II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 961-4.
33648

                                                                                    
33653 33649
III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de
 l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 
d'une durée supérieure à sept mois ;
33654 33649
- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment
perçu par l'intéressé à la date
 de l'expiration 
des
de ses
 droits à 
l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.
33656
L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation.
33649
cette allocation.
33656 33649
L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation.
cette allocation.