Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2006 (version aa91ce1)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2006.

33984
####### Article R351-49-1
33985

                        
33986
Le cahier des charges mentionné au 1° du III de l'article 200 octies du code général des impôts est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des finances. Il définit :
33987

                        
33988
1° La mission de l'accompagnateur bénévole, la nature de l'expérience et des capacités requises pour l'exercice de sa mission et les modalités de son intervention ;
33989

                        
33990
2° Le rôle de la maison de l'emploi au cours de la mission d'accompagnement relatif :
33991

                        
33992
a) A l'identification des accompagnateurs bénévoles ;
33993

                        
33994
b) Aux modalités de mise en relation de l'accompagnateur et du créateur d'entreprise ;
33995

                        
33996
c) A l'établissement de la convention tripartite ;
33997

                        
33998
3° Les modalités de contrôle de la bonne exécution de la convention et de délivrance du document justifiant cette bonne exécution.
   

                    
34000
####### Article R351-49-2
34001

                        
34002
L'accompagnateur bénévole justifie l'expérience professionnelle requise afin d'exercer les fonctions d'accompagnement à la création d'entreprise auprès de la maison de l'emploi dont relève le créateur d'entreprise. Il exerce ses fonctions de manière désintéressée.
34003

                        
34004
Le créateur ou repreneur d'entreprise justifie qu'il remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts pour bénéficier du dispositif d'accompagnement. Il informe sans délai l'accompagnateur bénévole et la maison de l'emploi lorsqu'il souhaite modifier son projet de création.
   

                    
34006
####### Article R351-49-3
34007

                        
34008
Au terme de la convention, un bilan élaboré conjointement par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole est produit à la maison de l'emploi. La maison de l'emploi peut se faire communiquer par le créateur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole tout document justifiant la réalité des actions d'accompagnement mises en oeuvre.
34009

                        
34010
Après avoir constaté la réalité des actions d'accompagnement menées, la maison de l'emploi délivre dans les deux mois suivant la production du bilan mentionné au premier alinéa le document attestant la bonne exécution de la convention, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies du code général des impôts, pour l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
34011

                        
34012
La convention peut être renouvelée une fois, par accord exprès des parties, pour une année.