Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33505 | 33505 |
####### Article R351-6 |
33506 | 33506 | |
33507 | 33507 |
L'allocation d'insertion instituée par L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, mentionnées à l'article L. 351- 9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées. |
33508 | ||
33509 |
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1. |
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33510 | ||
33511 |
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés |
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33507 |
21, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. |
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33508 | ||
33511 | 33509 |
Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 351-10. 345-8 du code de l'action sociale et des familles. |
33510 | ||
33511 |
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes d'asiles. |
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33512 | ||
33513 |
La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des recours des réfugiés. |
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33514 | ||
33515 |
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées au présent article. |
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33513 | 33533 |
####### Article R351-9 |
33514 | 33534 | |
33515 | 33535 |
Les personnes mentionnées au 3° de Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération . |
33517 | 33543 |
####### Article R351-10 |
33518 | 33544 | |
33519 | 33545 |
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice Pour bénéficier de l'allocation d'insertion : |
33520 | ||
33521 |
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ; |
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33522 | ||
33523 |
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ; |
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33524 | ||
33525 | 33545 |
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu temporaire d'attente, la personne mentionnée à l'article L. 351- 3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des 9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ; |
33526 | ||
33527 | 33545 |
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui celui au cours duquel les ressources sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle. |
33528 | ||
33529 | 33545 |
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou examinées. La condition relative aux ressources est appréciée le mois de la demande d'asile, d'allocation, puis à échéance semestrielle. |
33546 | ||
33547 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
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33548 | ||
33549 |
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales. |
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33550 | ||
33551 |
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. |
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33552 | ||
33529 | 33553 |
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de la fin du contrat de travail ou solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la déclaration de consolidation. demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
33554 | ||
33555 |
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
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33531 |
####### Article R351-11 |
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33532 | ||
33533 |
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. |
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33534 | ||
33535 |
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
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33536 | ||
33537 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
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33538 | ||
33539 |
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales. |
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33540 | ||
33541 |
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. |
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33542 | ||
33543 |
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
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33544 | ||
33545 |
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
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33546 | ||
33547 |
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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33517 |
####### Article R351-7 |
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33518 | ||
33519 |
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois. |
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33521 |
####### Article R351-8 |
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33522 | ||
33523 |
I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente : |
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33524 | ||
33525 |
1° Les apatrides ; |
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33526 | ||
33527 |
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ; |
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33528 | ||
33529 |
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail. |
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33530 | ||
33531 |
II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi. |
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33537 |
####### Article R351-9-1 |
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33538 | ||
33539 |
Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation. |
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33540 | ||
33541 |
La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert. |