Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2006 (version 59003f2)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2006.

33505 33505
####### Article R351-6
33506 33506

                                                                                    
33507 33507
L'allocation d'insertion instituée par
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires chargées du service de l'allocation, mentionnées à
 l'article L. 351-
9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.
33508

                                                                                    
33509
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.
33510

                                                                                    
33511
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de l'article R. 351-9 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés
33507
21, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
33508

                                                                                    
33511 33509
Le préfet communique, chaque mois, aux institutions gestionnaires susmentionnées, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée
 à l'article R. 
351-10.
345-8 du code de l'action sociale et des familles.
33510

                                                                                    
33511
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique chaque mois à ces institutions les décisions devenues définitives, relatives aux demandes d'asiles.
33512

                                                                                    
33513
La notion de décision définitive s'entend de la décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été contestée dans le délai prévu à l'article 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et, en cas de recours, de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
33514

                                                                                    
33515
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'emploi et le ministre des affaires étrangères fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées au présent article.
   

                    
33513 33533
####### Article R351-9
33514 33534

                                                                                    
33515 33535
Les personnes mentionnées au 3° de
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à
 l'article L. 351-9
 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération
.
   

                    
33517 33543
####### Article R351-10
33518 33544

                                                                                    
33519 33545
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice
Pour bénéficier
 de l'allocation 
d'insertion :
33520

                                                                                    
33521
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;
33522

                                                                                    
33523
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;
33524

                                                                                    
33525 33545
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu
temporaire d'attente, la personne mentionnée
 à l'article L. 351-
3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des
9 doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin, ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les
 douze mois précédant 
la fin de leur contrat de travail ;
33526

                                                                                    
33527 33545
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui
celui au cours duquel les ressources
 sont 
en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
33528

                                                                                    
33529 33545
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou
examinées. La condition relative aux ressources est appréciée le mois
 de la demande 
d'asile,
d'allocation, puis à échéance semestrielle.
33546

                                                                                    
33547
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
33548

                                                                                    
33549
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
33550

                                                                                    
33551
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
33552

                                                                                    
33529 33553
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance
 ou de 
la fin du contrat de travail ou
solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date
 de la 
déclaration de consolidation.
demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
33554

                                                                                    
33555
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
   

                    
33531
####### Article R351-11
33532

                        
33533
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
33534

                        
33535
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
33536

                        
33537
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
33538

                        
33539
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
33540

                        
33541
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
33542

                        
33543
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
33544

                        
33545
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
33546

                        
33547
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
33517
####### Article R351-7
33518

                        
33519
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l'article L. 316-1 du même code, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.
   

                    
33521
####### Article R351-8
33522

                        
33523
I. - Sont également admis au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
33524

                        
33525
1° Les apatrides ;
33526

                        
33527
2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
33528

                        
33529
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.
33530

                        
33531
II. - L'allocation est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées au présent article pour une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir les conditions de ressources mentionnées à l'article R. 351-10, et d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
   

                    
33537
####### Article R351-9-1
33538

                        
33539
Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, les organismes gestionnaires peuvent consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, les organismes gestionnaires peuvent procéder à l'extraction de ces données et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation. L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.
33540

                        
33541
La sécurité des données est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.