Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45689 |
###### Article D322-24 |
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45690 | ||
45691 |
Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. |
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45693 |
###### Article D322-25 |
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45694 | ||
45695 |
Toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé peut conclure le contrat visé à l'article D. 322-24. |
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45697 |
###### Article D322-26 |
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45698 | ||
45699 |
Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois. |