Code du travail


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... ...
@@ -18758,11 +18758,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l
18758 18758
 
18759 18759
 3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
18760 18760
 
18761
-4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
18761
+4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
18762 18762
 
18763
-5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
18764
-
18765
-6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.
18763
+5° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.
18766 18764
 
18767 18765
 ###### Article R136-10
18768 18766
 
... ...
@@ -32580,7 +32578,6 @@ président ;
32580 32578
 - De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
32581 32579
 - de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions compétentes ;
32582 32580
 - d'un représentant du conseil économique et social ;
32583
-- d'un membre du Conseil d'Etat ;
32584 32581
 - d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du Centre d'analyse stratégique et de la productivité ;
32585 32582
 - de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;
32586 32583
 - de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;
... ...
@@ -32633,7 +32630,6 @@ b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la san
32633 32630
 
32634 32631
 c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
32635 32632
 
32636
-- le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;
32637 32633
 - le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du Centre d'analyse stratégique d'équipement de la productivité, sur proposition du directeur général ;
32638 32634
 - les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
32639 32635
 - les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;
... ...
@@ -32675,8 +32671,6 @@ Le représentant du ministre de l'agriculture ;
32675 32671
 
32676 32672
 Le représentant du ministre de l'intérieur ;
32677 32673
 
32678
-Le membre du conseil d'Etat ;
32679
-
32680 32674
 Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;
32681 32675
 
32682 32676
 Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;
... ...
@@ -33863,10 +33857,6 @@ Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre charg
33863 33857
 
33864 33858
 Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
33865 33859
 
33866
-Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1.
33867
-
33868
-Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
33869
-
33870 33860
 La décision du préfet est notifiée au demandeur.
33871 33861
 
33872 33862
 ####### Article R351-44-3
... ...
@@ -36470,8 +36460,8 @@ Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des di
36470 36460
 
36471 36461
 Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
36472 36462
 
36473
-- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
36474
-- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
36463
+- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
36464
+- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
36475 36465
 - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
36476 36466
 
36477 36467
 La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
... ...
@@ -37266,8 +37256,6 @@ La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ain
37266 37256
 
37267 37257
 Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
37268 37258
 
37269
-Un conseiller de tribunal administratif ;
37270
-
37271 37259
 Cinq représentants des employeurs ;
37272 37260
 
37273 37261
 Cinq représentants des salariés.
... ...
@@ -37278,8 +37266,6 @@ La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de
37278 37266
 
37279 37267
 Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
37280 37268
 
37281
-Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
37282
-
37283 37269
 Cinq représentants des employeurs ;
37284 37270
 
37285 37271
 Cinq représentants des salariés.
... ...
@@ -37392,7 +37378,6 @@ La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à comp
37392 37378
 
37393 37379
 - le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
37394 37380
 - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
37395
-- un conseiller de tribunal administratif ;
37396 37381
 - cinq représentants des employeurs ;
37397 37382
 - cinq représentants des salariés.
37398 37383
 
... ...
@@ -37402,7 +37387,6 @@ Les sections à compétence départementale comprennent :
37402 37387
 
37403 37388
 - le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
37404 37389
 - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
37405
-- un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
37406 37390
 - cinq représentants des employeurs ;
37407 37391
 - cinq représentants des salariés.
37408 37392
 
... ...
@@ -39134,7 +39118,6 @@ La commission nationale de conciliation comprend :
39134 39118
 Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :
39135 39119
 
39136 39120
 - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
39137
-- Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
39138 39121
 - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
39139 39122
 - Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.
39140 39123
 
... ...
@@ -39148,8 +39131,6 @@ Ces organisations soumettent à cet effet au ministre, pour chacun des deux genr
39148 39131
 
39149 39132
 Les représentants des armateurs et des personnels navigants au sein des commissions régionales sont choisis parmi les armateurs et les personnels qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
39150 39133
 
39151
-Les conseillers de tribunal administratif appelés à faire partie des commissions régionales sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du ministre de l'intérieur.
39152
-
39153 39134
 Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
39154 39135
 
39155 39136
 ####### Article R742-13
... ...
@@ -47870,124 +47851,6 @@ La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et
47870 47851
 
47871 47852
 Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
47872 47853
 
47873
-##### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi.
47874
-
47875
-###### Article D910-7
47876
-
47877
-Sans préjudice des attributions particulières qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le comité départemental de l'emploi, institué par l'article L. 910-1, contribue à la mise en oeuvre, dans le département, de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi définie au plan régional.
47878
-
47879
-###### Article D910-8
47880
-
47881
-Le comité départemental de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre.
47882
-
47883
-A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins.
47884
-
47885
-Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département.
47886
-
47887
-Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.
47888
-
47889
-###### Article D910-9
47890
-
47891
-Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de l'emploi se compose :
47892
-
47893
-1° Du préfet du département ou de son représentant ;
47894
-
47895
-2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
47896
-
47897
-3° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
47898
-
47899
-4° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
47900
-
47901
-5° Du trésorier-payeur général ;
47902
-
47903
-6° De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département ;
47904
-
47905
-7° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
47906
-
47907
-8° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
47908
-
47909
-9° Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales :
47910
-
47911
-a) Deux représentants élus du conseil général ;
47912
-
47913
-b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs ;
47914
-
47915
-Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris.
47916
-
47917
-10° De trois représentants des chambres consulaires : un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie ;
47918
-
47919
-11° Des parlementaires élus dans le département ;
47920
-
47921
-12° De deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
47922
-
47923
-Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9° sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes.
47924
-
47925
-Pour chacun des membres titulaires, à l'exception des parlementaires, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, qu'il peut remplacer aux séances du comité départemental.
47926
-
47927
-Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
47928
-
47929
-Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes.
47930
-
47931
-###### Article D910-10
47932
-
47933
-Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière.
47934
-
47935
-Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet.
47936
-
47937
-Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet.
47938
-
47939
-###### Article D910-11
47940
-
47941
-Le préfet arrête la composition du comité départemental de l'emploi.
47942
-
47943
-La durée du mandat des membres titulaires et, le cas échéant, suppléants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
47944
-
47945
-###### Article D910-12
47946
-
47947
-Il est institué, au sein du comité, une commission Emploi. Elle examine et donne un avis sur toutes les questions relatives à l'emploi.
47948
-
47949
-###### Article D910-13
47950
-
47951
-La commission Emploi se compose de quinze membres :
47952
-
47953
-1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
47954
-
47955
-2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
47956
-
47957
-3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
47958
-
47959
-Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.
47960
-
47961
-La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
47962
-
47963
-La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
47964
-
47965
-###### Article D910-14
47966
-
47967
-Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département.
47968
-
47969
-Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
47970
-
47971
-Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes.
47972
-
47973
-Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant.
47974
-
47975
-###### Article D910-15
47976
-
47977
-La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
47978
-
47979
-Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
47980
-
47981
-Cinq représentants de l'administration ;
47982
-
47983
-Six représentants des enseignements publics et privés ;
47984
-
47985
-Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
47986
-
47987
-Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives.
47988
-
47989
-La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture.
47990
-
47991 47854
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux régions d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
47992 47855
 
47993 47856
 ##### Section 1 : Régions d'outre-mer