Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2006 (version 4f6177a)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2006.

47506
##### Article D773-2-1
47507

                        
47508
Le contrat d'engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l'article L. 774-2.
47509

                        
47510
Un contrat d'engagement éducatif ne peut être conclu :
47511

                        
47512
- avec une personne physique qui anime ou gère à temps plein ou à temps partiel une structure définie dans l'article précité et qui peut être amenée au titre de ses fonctions à assurer l'encadrement d'un accueil ou d'un stage destiné aux personnes engagées dans un cursus de formation défini au cinquième alinéa de ce même article ;
47513
- avec les personnes physiques qui animent quotidiennement les accueils en période scolaire.
47514

                        
47515
La durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder quatre-vingts jours sur une période de douze mois consécutifs.
   

                    
47517
##### Article D773-2-2
47518

                        
47519
La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
47520

                        
47521
Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
   

                    
47523
##### Article D773-2-3
47524

                        
47525
Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
   

                    
47527
##### Article D773-2-4
47528

                        
47529
Le contrat d'engagement éducatif précise :
47530

                        
47531
- l'identité des parties et leur domicile ;
47532
- la durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
47533
- le montant de la rémunération ;
47534
- le nombre de jours travaillés prévus au contrat ;
47535
- le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
47536
- les cas dans lesquels une modification éventuelle du programme indicatif peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, toute modification devant être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, sauf pour les cas d'urgence ;
47537
- les jours de repos ;
47538
- le cas échéant, les avantages en nature et le montant des indemnités dont il bénéficie.
47539

                        
47540
En l'absence d'accord entre parties, le contrat d'engagement éducatif ne peut être rompu à l'initiative de l'organisme avant l'échéance du terme que pour force majeure, faut grave du cocontractant ou impossibilité pour celui-ci de continuer à exercer ses fonctions.
   

                    
47542
##### Article D773-2-5
47543

                        
47544
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 du même code ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
47545

                        
47546
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
   

                    
47548
##### Article D773-2-6
47549

                        
47550
Dans le contrat d'engagement éducatif, le titulaire certifie sur l'honneur respecter les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 773-2-1 du présent code.
   

                    
47552
##### Article D773-2-7
47553

                        
47554
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les personnes avec lesquelles il aura souscrit un contrat d'engagement éducatif.