Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11479 | 11479 |
##### Article L443-3 |
11480 | 11480 | |
11481 | 11481 |
Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : |
11482 | 11482 | |
11483 | 11483 |
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; |
11484 | 11484 | |
11485 | 11485 |
b) De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ; |
11486 | 11486 | |
11487 | 11487 |
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique. |
11488 | 11488 | |
11489 | 11489 |
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, en ce compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés. |
11490 | 11490 | |
11491 | 11491 |
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement. |
11492 | 11492 | |
11493 | 11493 |
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils. |
11494 | ||
11495 |
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-5 et à l'article L. 443-8.. |
|
17181 | 17183 |
###### Article R117-2 |
17182 | 17184 | |
17183 | 17185 |
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise : |
17184 | 17186 | |
17185 | 17187 |
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; |
17186 | 17188 | |
17187 | 17189 |
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; |
17188 | 17190 | |
17189 | 17191 |
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ; |
17190 | 17192 | |
17191 | 17193 |
d) Les nom et prénom prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. |
17192 | 17194 | |
17193 | 17195 |
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage. |
17194 | 17196 | |
17195 | 17197 |
II. - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. |
17196 | ||
17197 |
Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13. |
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17199 | 17199 |
###### Article R117-3 |
17200 | 17200 | |
17201 | 17201 |
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 : |
17202 | 17202 | |
17203 | 17203 |
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; |
17204 | 17204 | |
17205 | 17205 |
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; |
17206 | 17206 | |
17207 | 17207 |
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. |
17208 | ||
17209 | 17207 |
Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable. |
17211 | 17209 |
###### Article R117-5 |
17212 | 17210 | |
17213 | 17211 |
I. Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1, s'est opposé prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. |
17214 | 17212 | |
17215 | 17213 |
Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2 , de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur a la faculté de présenter à ce dernier peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise. |
17214 | ||
17215 |
Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5. |
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17216 | ||
17215 | 17217 |
II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier du contrat : |
17218 | ||
17219 |
1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application du I du présent article ; |
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17220 | ||
17215 | 17221 |
2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième alinéa du même de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent article. |
17217 | 17223 |
###### Article R117-5-1 |
17218 | 17224 | |
17219 | 17225 |
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises. |
17220 | 17226 | |
17221 | 17227 |
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. |
17222 | 17228 | |
17223 | 17229 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet au service à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur ou , au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement. |
17224 | 17230 | |
17225 | 17231 |
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil. |
17226 | 17232 | |
17227 | 17233 |
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise. |
17228 | 17234 | |
17229 | 17235 |
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage. |
17231 | 17237 |
###### Article R117-5-1-1 |
17232 | 17238 | |
17233 | 17239 |
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. |
17234 | 17240 | |
17235 | 17241 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, au service à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe le service l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus . |
17237 | 17243 |
###### Article R117-5-2 |
17238 | 17244 | |
17239 | 17245 |
Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par le service l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 , que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. |
17240 | 17246 | |
17241 | 17247 |
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer le service chargé de l'enregistrement des contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles , l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service mentionné au II de l'article R. 117-2 . La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. |
17242 | 17248 | |
17243 | 17249 |
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus. |
17244 | 17250 | |
17245 | 17251 |
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition. |
17325 | 17331 |
###### Article R117-9 |
17326 | 17332 | |
17327 | 17333 |
Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail. |
17328 | 17334 | |
17329 | 17335 |
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat au service à l'organisme chargé de cet enregistrement . A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur , qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé . |
17337 | 17343 |
###### Article R117-11 |
17338 | 17344 | |
17339 | 17345 |
Le Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le lors de la demande d'enregistrement. |
17346 | ||
17339 | 17347 |
Le contrat type annexé au présent titre. |
17340 | ||
17341 | 17347 |
Il précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. |
17351 | 17357 |
###### Article R117-13 |
17352 | 17358 | |
17353 | 17359 |
Dès la conclusion I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci , l'employeur doit en transmettre transmet les exemplaires originaux à du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : |
17360 | ||
17353 | 17361 |
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat , si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers . Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à ; |
17362 | ||
17363 |
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ; |
|
17364 | ||
17353 | 17365 |
3° A la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet. |
17354 | ||
17365 |
s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus. |
|
17366 | ||
17355 | 17367 |
II. - L'organisme qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine consulaire compétent enregistre le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un dans un délai de dix quinze jours ouvrables pour produire les compléments demandés. |
17356 | ||
17357 |
L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. |
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17358 | ||
17359 |
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations. |
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17360 | ||
17361 |
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti. |
|
17362 | ||
17363 | 17367 |
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage. réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application. |
17365 | 17369 |
###### Article R117-14 |
17366 | 17370 | |
17367 | 17371 |
Si le Un exemplaire du contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13 aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
17372 | ||
17367 | 17373 |
L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement , au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent. |
17368 | ||
17369 | 17373 |
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le qu'au service compétent, l'enregistrement est de droit. chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. |
17371 | 17375 |
###### Article R117-15 |
17372 | 17376 | |
17373 | 17377 |
Lorsque le Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service chargé de mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune n'est pas valide, il signifie sa décision de refus à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
17378 | ||
17379 |
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution. |
|
17380 | ||
17373 | 17381 |
L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 117-14 , l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit . Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. |
17375 | 17383 |
###### Article R117-16 |
17376 | 17384 | |
17377 | 17385 |
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, à ainsi qu'à l'organisme qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat qui transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage . |
17378 | 17386 | |
17379 | 17387 |
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. |
17399 | 17407 |
###### Article R117-20 |
17400 | 17408 | |
17401 | 17409 |
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen. |
17402 | 17410 | |
17403 | 17411 |
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service qui a mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat. |
17455 | 17463 |
##### Article R118-1 |
17456 | 17464 | |
17457 | 17465 |
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 117-14, L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
17458 | 17466 | |
17459 | 17467 |
Au placement des jeunes en apprentissage ; |
17460 | 17468 | |
17461 | 17469 |
A la préparation des contrats d'apprentissage ; |
17462 | ||
17463 | 17469 |
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ; |
17464 | 17470 | |
17465 | 17471 |
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; |
17466 | 17472 | |
17467 | 17473 |
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ; |
17468 | 17474 | |
17469 | 17475 |
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
17470 | 17476 | |
17471 | 17477 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
17472 | 17478 | |
17473 | 17479 |
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi. |
17474 | 17480 | |
17475 | 17481 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
17597 | 17603 |
###### Article R119-39 |
17598 | 17604 | |
17599 | 17605 |
Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre L'employeur transmet les exemplaires originaux à du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 : |
17606 | ||
17599 | 17607 |
1° A la chambre de des métiers , à et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ; |
17608 | ||
17609 |
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ; |
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17610 | ||
17599 | 17611 |
3° A la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. |
17600 | ||
17601 |
La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés. |
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17602 | ||
17603 |
La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. |
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17604 | ||
17605 |
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations. |
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17606 | ||
17607 |
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti. |
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17608 | ||
17609 |
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage. |
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17611 |
s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus. |
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17611 |
###### Article R119-40 |
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17612 | ||
17613 |
En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche. |
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17614 | ||
17615 |
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. |
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17617 | 17613 |
###### Article R119-41 |
17618 | 17614 | |
17619 | 17615 |
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage . |
17620 | 17616 | |
17621 | 17617 |
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2. |
17631 | 17627 |
###### Article R119-44 |
17632 | 17628 | |
17633 | 17629 |
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet au service à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche. |