Code du travail


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Version consolidée au 27 juillet 2006 (version 4ae64b6)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2006.

11479 11479
##### Article L443-3
11480 11480

                                                                                    
11481 11481
Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :
11482 11482

                                                                                    
11483 11483
a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
11484 11484

                                                                                    
11485 11485
b) De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ;
11486 11486

                                                                                    
11487 11487
c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
11488 11488

                                                                                    
11489 11489
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, en ce compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la souscription de ces titres par les salariés.
11490 11490

                                                                                    
11491 11491
Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 444-3, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.
11492 11492

                                                                                    
11493 11493
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions desdits articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils.
11494

                                                                                    
11495
L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-5 et à l'article L. 443-8..
   

                    
17181 17183
###### Article R117-2
17182 17184

                                                                                    
17183 17185
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
17184 17186

                                                                                    
17185 17187
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
17186 17188

                                                                                    
17187 17189
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
17188 17190

                                                                                    
17189 17191
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
17190 17192

                                                                                    
17191 17193
d) Les nom et 
prénom
prénoms
 du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
17192 17194

                                                                                    
17193 17195
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
17194 17196

                                                                                    
17195 17197
II. - La déclaration est adressée 
à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet 
au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
17196

                                                                                    
17197
Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.
   

                    
17199 17199
###### Article R117-3
17200 17200

                                                                                    
17201 17201
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
17202 17202

                                                                                    
17203 17203
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
17204 17204

                                                                                    
17205 17205
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
17206 17206

                                                                                    
17207 17207
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
17208

                                                                                    
17209 17207
 
Faute de réponse dans un délai 
de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable.
   

                    
17211 17209
###### Article R117-5
17212 17210

                                                                                    
17213 17211
I. 
Lorsque le préfet du département, en application des dispositions des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1, 
s'est opposé
prend une décision d'opposition
 à l'engagement d'apprentis par une entreprise, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres lois et règlements applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis. Lorsque le préfet, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'opposition, 
il notifie cette décision à 
l'employeur
 qui
 peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
17214 17212

                                                                                    
17215 17213
Dans le cas où il a été fait application, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service 
assimilé
mentionné au II de l'article R. 117-2
, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1, l'employeur 
a la faculté de présenter à ce dernier
peut lui demander de mettre fin à cette interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.
17214

                                                                                    
17215
Lorsque le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5.
17216

                                                                                    
17215 17217
II. - Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de
 l'enregistrement 
de nouveaux contrats s'il estime avoir pris les mesures propres à assurer le respect des conditions fixées au premier
du contrat :
17218

                                                                                    
17219
1° Les décisions d'opposition à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5 ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises en application du I du présent article ;
17220

                                                                                    
17215 17221
2° Les décisions d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du quatrième
 alinéa 
du même
de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'interdiction prises en application du I du présent
 article.
   

                    
17217 17223
###### Article R117-5-1
17218 17224

                                                                                    
17219 17225
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
17220 17226

                                                                                    
17221 17227
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
17222 17228

                                                                                    
17223 17229
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet 
au service
à l'organisme
 chargé de l'enregistrement du contrat 
et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé mentionné au II de l'article R. 117-2, 
ainsi qu'au recteur
 ou
,
 au directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative
 ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
17224 17230

                                                                                    
17225 17231
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
17226 17232

                                                                                    
17227 17233
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
17228 17234

                                                                                    
17229 17235
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
   

                    
17231 17237
###### Article R117-5-1-1
17232 17238

                                                                                    
17233 17239
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
17234 17240

                                                                                    
17235 17241
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, 
au service
à l'organisme
 chargé de l'enregistrement du contrat
 et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2
 ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe 
le service
l'organisme
 chargé de l'enregistrement du contrat
 et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné ci-dessus
.
   

                    
17237 17243
###### Article R117-5-2
17238 17244

                                                                                    
17239 17245
Lorsqu'il est constaté, lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors de l'examen effectué par 
le service
l'organisme
 chargé de l'enregistrement 
des contrats
du contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2
, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 117-5, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
17240 17246

                                                                                    
17241 17247
De même, lorsqu'il est constaté par les mêmes services qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'employeur est mis en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer 
le service chargé de l'enregistrement des contrats 
de ses nom, prénoms et compétences professionnelles
, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service mentionné au II de l'article R. 117-2
. La décision d'opposition du préfet intervient, s'il y a lieu, dans le délai de trois mois courant à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
17242 17248

                                                                                    
17243 17249
Lorsque les faits constatés concernent l'employeur en tant que maître d'apprentissage, la décision d'opposition intervient selon la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus.
17244 17250

                                                                                    
17245 17251
Dans tous les cas, le préfet du département peut donner délégation au chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage pour prendre la décision d'opposition.
   

                    
17325 17331
###### Article R117-9
17326 17332

                                                                                    
17327 17333
Dans les situations visées aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22 ainsi que dans le cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture, ou faisant l'objet de prescriptions particulières en application de l'article L. 231-2 (2°), le contrat d'apprentissage doit être accompagné, en vue de son enregistrement, de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail.
17328 17334

                                                                                    
17329 17335
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat 
au service
à l'organisme
 chargé de cet enregistrement
. A défaut, ce service informe l'inspecteur ou le contrôleur
, qui l'adresse sans délai à la direction départementale
 du travail
, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé
.
   

                    
17337 17343
###### Article R117-11
17338 17344

                                                                                    
17339 17345
Le
Un contrat type d'apprentissage fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au
 contrat d'apprentissage 
doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le
lors de la demande d'enregistrement.
17346

                                                                                    
17339 17347
Le
 contrat
 type annexé au présent titre.
17340

                                                                                    
17341 17347
Il
 précise le nom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
   

                    
17351 17357
###### Article R117-13
17352 17358

                                                                                    
17353 17359
Dès la conclusion
I. - Avant le début de l'exécution
 du contrat
 d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci
, l'employeur 
doit en transmettre
transmet
 les exemplaires 
originaux à
du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
17360

                                                                                    
17353 17361
1° A
 la chambre de métiers
 et de l'artisanat
, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers
. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à
 ;
17362

                                                                                    
17363
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code ;
17364

                                                                                    
17353 17365
3° A
 la chambre de commerce et d'industrie 
ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet.
17354

                                                                                    
17365
s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
17366

                                                                                    
17355 17367
II. - 
L'organisme 
qui a reçu les exemplaires du contrat en application de l'alinéa ci-dessus examine
consulaire compétent enregistre
 le contrat 
au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'il constate que le contrat est incomplet, l'organisme informe l'employeur qu'il dispose d'un
dans un
 délai de 
dix
quinze
 jours
 ouvrables pour produire les compléments demandés.
17356

                                                                                    
17357
L'organisme recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse un exemplaire du contrat, accompagné, le cas échéant, des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
17358

                                                                                    
17359
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
17360

                                                                                    
17361
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucun frais pour l'employeur ou l'apprenti.
17362

                                                                                    
17363 17367
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois
 à compter de la 
date du début de l'apprentissage.
réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur application.
   

                    
17365 17369
###### Article R117-14
17366 17370

                                                                                    
17367 17371
Si le
Un exemplaire du
 contrat 
ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les présentes dispositions, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée
enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire mentionné à l'article R. 117-13
 aux parties 
sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné
ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
17372

                                                                                    
17367 17373
L'organisme consulaire adresse copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti,
 au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement
, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage
 ainsi 
qu'à l'organisme ayant transmis le contrat si celui-ci est différent.
17368

                                                                                    
17369 17373
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat par le
qu'au
 service 
compétent, l'enregistrement est de droit.
chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
   

                    
17371 17375
###### Article R117-15
17372 17376

                                                                                    
17373 17377
Lorsque le
Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de
 service 
chargé de
mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que
 l'enregistrement du contrat 
a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune
n'est pas valide, il signifie sa
 décision 
de refus
à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
17378

                                                                                    
17379
Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
17380

                                                                                    
17373 17381
L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait
 d'enregistrement 
n'est intervenue dans le délai de quinze jours mentionné à
aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième alinéa de
 l'article R. 117-14
, l'organisme retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit
.
 Il en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
   

                    
17375 17383
###### Article R117-16
17376 17384

                                                                                    
17377 17385
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, 
à
ainsi qu'à
 l'organisme
 qui a reçu le contrat en application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au service
 ayant enregistré le contrat
 qui transmet sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage
.
17378 17386

                                                                                    
17379 17387
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
   

                    
17399 17407
###### Article R117-20
17400 17408

                                                                                    
17401 17409
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
17402 17410

                                                                                    
17403 17411
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement et au 
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de 
service 
qui a
mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant
 enregistré le contrat.
   

                    
17455 17463
##### Article R118-1
17456 17464

                                                                                    
17457 17465
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles
 L. 117-14,
 L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
17458 17466

                                                                                    
17459 17467
Au placement des jeunes en apprentissage ;
17460 17468

                                                                                    
17461 17469
A la préparation des contrats d'apprentissage
 ;
17462

                                                                                    
17463 17469
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur
 ;
17464 17470

                                                                                    
17465 17471
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
17466 17472

                                                                                    
17467 17473
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
17468 17474

                                                                                    
17469 17475
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
17470 17476

                                                                                    
17471 17477
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
17472 17478

                                                                                    
17473 17479
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
17474 17480

                                                                                    
17475 17481
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
17597 17603
###### Article R119-39
17598 17604

                                                                                    
17599 17605
Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre
L'employeur transmet
 les exemplaires 
originaux à
du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :
17606

                                                                                    
17599 17607
1° A
 la chambre 
de
des
 métiers
, à
 et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
17608

                                                                                    
17609
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
17610

                                                                                    
17599 17611
3° A
 la chambre de commerce et d'industrie 
ou à la chambre d'agriculture dont il relève.
17600

                                                                                    
17601
La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés.
17602

                                                                                    
17603
La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article, un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
17604

                                                                                    
17605
Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations.
17606

                                                                                    
17607
L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti.
17608

                                                                                    
17609
Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
17611
s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.
   

                    
17611
###### Article R119-40
17612

                        
17613
En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
17614

                        
17615
Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : contrat enregistré de droit. Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
   

                    
17617 17613
###### Article R119-41
17618 17614

                                                                                    
17619 17615
La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi 
qu'au service
qu'à l'organisme
 ayant enregistré le contrat 
par l'intermédiaire
qui en transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et
 de la 
chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée
formation professionnelle ou au chef de service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage
.
17620 17616

                                                                                    
17621 17617
Il en est de même lorsque la résiliation est intervenue à l'initiative du salarié dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 115-2.
   

                    
17631 17627
###### Article R119-44
17632 17628

                                                                                    
17633 17629
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet 
au service
à l'organisme
 chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi 
qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de commerce et d'industrie dont il relève
qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé
 ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.