Code du travail


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Version consolidée au 21 juillet 2006 (version e980962)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2006.

... ...
@@ -23928,6 +23928,16 @@ III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence
23928 23928
 
23929 23929
 L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les mesures à prendre.
23930 23930
 
23931
+####### Article R231-129
23932
+
23933
+En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
23934
+
23935
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.
23936
+
23937
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
23938
+
23939
+Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition au bruit est à la charge de l'employeur.
23940
+
23931 23941
 ####### Article R231-130
23932 23942
 
23933 23943
 I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.