Code du travail


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Version consolidée au 20 juillet 2006 (version f852457)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2006.

24473
####### Article R232-8-7
24474

                        
24475
Mises en demeure :
24476

                        
24477
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
24478

                        
24479
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
24480

                        
24481
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
24482

                        
24483
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
24484

                        
24485
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
   

                    
23853
####### Article R231-125
23854

                        
23855
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels des travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
   

                    
23857
####### Article R231-126
23858

                        
23859
Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
23860

                        
23861
1° Niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
23862

                        
23863
2° Niveau d'exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
23864

                        
23865
3° Niveau d'exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
23866

                        
23867
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul des paramètres physiques mentionnés au présent article.
   

                    
23869
####### Article R231-127
23870

                        
23871
I. - Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont fixées comme suit :
23872

                        
23873
1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ;
23874

                        
23875
2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-130, paragraphes II et III, à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 2°, et à l'article R. 231-134, paragraphe I, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) ;
23876

                        
23877
3° Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 231-131, paragraphe I, point 1°, à l'article R. 231-133, et à l'article R. 231-134, paragraphe II, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C).
23878

                        
23879
II. - Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° du I, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.
23880

                        
23881
Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2° et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
23882

                        
23883
III. - Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention. Cette substitution ne peut être effectuée qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
   

                    
23887
####### Article R231-128
23888

                        
23889
I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 et à sa mise à jour, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés.
23890

                        
23891
L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-126 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-127 sont dépassées.
23892

                        
23893
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et effectués par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont exécutés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.
23894

                        
23895
L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
23896

                        
23897
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel.
23898

                        
23899
Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
23900

                        
23901
Ils sont tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
23902

                        
23903
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.
23904

                        
23905
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :
23906

                        
23907
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
23908

                        
23909
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
23910

                        
23911
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;
23912

                        
23913
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
23914

                        
23915
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
23916

                        
23917
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R. 233-84 ;
23918

                        
23919
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
23920

                        
23921
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;
23922

                        
23923
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;
23924

                        
23925
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation ;
23926

                        
23927
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 231-130, R. 231-131, R. 231-132 et R. 231-133.
23928

                        
23929
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les mesures à prendre.
   

                    
23931
####### Article R231-130
23932

                        
23933
I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
23934

                        
23935
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2 et prend en considération, notamment :
23936

                        
23937
1° La mise en oeuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;
23938

                        
23939
2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible ;
23940

                        
23941
3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 ;
23942

                        
23943
4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
23944

                        
23945
5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;
23946

                        
23947
6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;
23948

                        
23949
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ;
23950

                        
23951
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
23952

                        
23953
9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos.
23954

                        
23955
II. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, lorsque les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-27 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I.
23956

                        
23957
III. - Sur la base de l'évaluation des risques mentionnée à l'article R. 231-128, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont, en outre, délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
23958

                        
23959
IV. - Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
23960

                        
23961
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
   

                    
23963
####### Article R231-131
23964

                        
23965
I. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
23966

                        
23967
1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
23968

                        
23969
2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ;
23970

                        
23971
Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible.
23972

                        
23973
II. - Les protecteurs auditifs individuels sont choisis après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
23974

                        
23975
III. - L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article.
23976

                        
23977
IV. - L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.
   

                    
23979
####### Article R231-132
23980

                        
23981
I. - L'exposition d'un travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 231-127, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° du I de cet article.
23982

                        
23983
II. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur, en application des articles R. 231-130 et R. 231-131, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :
23984

                        
23985
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;
23986

                        
23987
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
   

                    
23989
####### Article R231-133
23990

                        
23991
L'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment dans les domaines suivants :
23992

                        
23993
1° La nature de ce type de risque ;
23994

                        
23995
2° Les mesures prises en application des articles R. 231-130, R. 231-131, et R. 231-132 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent ;
23996

                        
23997
3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
23998

                        
23999
4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article R. 231-128, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;
24000

                        
24001
5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;
24002

                        
24003
6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;
24004

                        
24005
7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;
24006

                        
24007
8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.
   

                    
24011
####### Article R231-134
24012

                        
24013
I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° du I de l'article R. 231-127.
24014

                        
24015
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
24016

                        
24017
II. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque pour sa santé.
24018

                        
24019
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.
24020

                        
24021
IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
24022

                        
24023
Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :
24024

                        
24025
1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R. 231-128 ;
24026

                        
24027
2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131 ;
24028

                        
24029
3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.
24030

                        
24031
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.
   

                    
24035
####### Article R231-135
24036

                        
24037
Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions des 1° et 2° du I de l'article R. 231-131 et de l'article R. 231-132.
24038

                        
24039
L'employeur précise dans sa demande les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
24040

                        
24041
La dérogation est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les travailleurs concernés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.
24042

                        
24043
La dérogation est d'une durée d'un an et renouvelable. Elle est retirée aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
   

                    
33311 33493
####### Article R351-15
33312 33494

                                                                                    
33313 33495
I. - 
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée 
par périodes
pour une période
 de six mois 
renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale
renouvelable
.
33314 33496

                                                                                    
33315 33497
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux 
titulaires
bénéficiaires
 de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
33316 33498

                                                                                    
33317 33499
II. - 
Par dérogation aux dispositions 
du I ci-dessus :
33318

                                                                                    
33319 33499
1° Les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment où ils parviennent au cinq cent quarante-sixième jour d'indemnisation perçoivent
qui précèdent,
 l'allocation
 au-delà du sept cent trentième jour, sous réserve de remplir les autres conditions pour en bénéficier ;
33320

                                                                                    
33321 33499
2° L'allocation
 n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
33322 33500

                                                                                    
33323 33501
III. - La durée de sept cent trente jours peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours, sur décision de la commission prévue au quatrième alinéa de l'article L. 351-10. Celle-ci est saisie par le bénéficiaire dans un délai de deux mois après réception de la décision de fin des droits notifiée au cinq cent quarante-sixième jour. Elle se prononce sur le rapport du représentant de l'Agence nationale pour l'emploi évaluant la démarche de recherche d'emploi de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier continue de remplir les conditions d'attribution
Dans tous les cas, le renouvellement
 de l'allocation
 est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale
.
33324 33502

                                                                                    
33325 33503
La
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la
 commission de recours 
est composée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, qui la préside, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant désigné par les institutions mentionnées
prévue
 à l'article L. 351-
21.
10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.
   

                    
33363 33541
####### Article R351-16
33364 33542

                                                                                    
33365 33543
L'exercice d'une activité professionnelle
 ou le fait de suivre une formation rémunérée
 ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée
.
33366

                                                                                    
33367 33543
La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de
 ou
 la date de 
la décision initiale d'attribution.
son dernier renouvellement.
   

                    
33546 33722
####### Article R351-36
33547 33723

                                                                                    
33548 33724
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, 
dans la limite de leurs droits au versement desdites allocations, 
et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.