Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44938 | 44938 |
##### Article D322-8 |
44939 | 44939 | |
44940 | 44940 |
Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le Le montant du soutien de l'Etat institué par au premier alinéa de l'article L. 322-4-6 est fixé à 150 euros par mois. |
44941 | ||
44942 | 44940 |
Ce montant est porté à 300 400 euros par mois pour les salariés d'un niveau de formation V bis ou VI un contrat à temps plein. |
44941 | ||
44942 | 44942 |
Les employeurs concluant avec un jeune répondant aux conditions énumérées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 322-4-6 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, dont la durée du travail stipulée au contrat est au moins égale à la moitié de la durée du travail applicable dans l'établissement, peuvent bénéficier du soutien de l'Etat. Son montant est fixé à 200 euros par mois pour un contrat à temps plein . |
44943 | 44943 | |
44944 | 44944 |
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale. |
44946 | 44946 |
##### Article D322-9 |
44947 | 44947 | |
44948 | 44948 |
Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois deux années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % est appliqué au titre de la troisième seconde année du contrat . |
44949 | 44949 | |
44950 | 44950 |
Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu. |
44951 | 44951 | |
44952 | 44952 |
Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide. |
44958 | 44958 |
##### Article D322-10-1 |
44959 | 44959 | |
44960 | 44960 |
La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard dans le délai d'un de trois mois suivant l'embauche et transmise par celui-ci au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, la déclaration par le salarié de son identité, de son âge et de son niveau de formation. |
44986 | 44986 |
###### Article D322-10-6 |
44987 | 44987 | |
44988 | 44988 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une d'un part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, le cas échéant, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat. |
44989 | ||
44988 | 44990 |
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé les personnes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur, ou inscrites en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours de la période d'orientation mentionnée à l'article L. 322-4-17-3 des dix-huit derniers mois . |
44989 | 44991 | |
44990 | 44992 |
Pour les personnes d'un niveau de formation VI ou V sans diplôme, V bis ou VI , l'accompagnement personnalisé et renforcé est assuré par un référent . Il vise en priorité l'orientation et l'insertion vers les métiers en développement ou les secteurs d'activités pour lesquels sont identifiées des difficultés de recrutement. unique. Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure une fréquence hebdomadaire des contacts. |
44998 | 45000 |
##### Article D322-10-8 |
44999 | 45001 | |
45000 | 45002 |
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an. Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint. Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle. |
45001 | 45003 | |
45002 | 45004 |
Dans tous les cas, il prend fin : |
45003 | 45005 | |
45004 | 45006 |
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ; |
45005 | 45007 | |
45006 | 45008 |
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ; |
45007 | 45009 | |
45008 | 45010 |
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire. |
45009 | 45011 | |
45010 | 45012 |
Il peut également être mis fin au contrat avant son terme en cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels. Dans ce cas, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède , sur proposition écrite du référent, à la résiliation du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec accusé de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable. |
45013 | ||
45014 |
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an. |