Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2006 (version 1bdf638)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2006.

17161 17161
###### Article R117-1
17162 17162

                                                                                    
17163 17163
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage.
17164 17164

                                                                                    
17165 17165
Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
17166 17166

                                                                                    
17167 17167
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion
 peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par le premier alinéa, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
17168 17168

                                                                                    
17169 17169
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
   

                    
17189 17189
###### Article R117-3
17190 17190

                                                                                    
17191 17191
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
17192 17192

                                                                                    
17193 17193
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
17194 17194

                                                                                    
17195 17195
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par 
le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
 ;
17196 17196

                                                                                    
17197 17197
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
17198 17198

                                                                                    
17199 17199
Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
   

                    
17445 17445
##### Article R118-1
17446 17446

                                                                                    
17447 17447
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
17448 17448

                                                                                    
17449 17449
Au placement des jeunes en apprentissage ;
17450 17450

                                                                                    
17451 17451
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
17452 17452

                                                                                    
17453 17453
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
17454 17454

                                                                                    
17455 17455
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du 
comité départemental de l'emploi
commission départementale de l'emploi et de l'insertion
 ;
17456 17456

                                                                                    
17457 17457
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
17458 17458

                                                                                    
17459 17459
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
17460 17460

                                                                                    
17461 17461
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent 
au comité départemental de l'emploi
à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
 tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
17462 17462

                                                                                    
17463 17463
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
17464 17464

                                                                                    
17465 17465
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
17556 17556
###### Article R119-35
17557 17557

                                                                                    
17558 17558
Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par 
le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
, après avis, soit de la chambre de métiers et de l'artisanat, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
   

                    
17663 17663
####### Article R119-51
17664 17664

                                                                                    
17665 17665
Les rapports sont transmis 
au comité départemental de l'emploi
à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
17666 17666

                                                                                    
17667 17667
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
   

                    
19652 19652
###### Article R211-3-1
19653 19653

                                                                                    
19654 19654
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
19655 19655

                                                                                    
19656
Le préfet ou le secrétaire général, président.
19657

                                                                                    
19658 19656
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel
, président
.
19659 19657

                                                                                    
19660 19658
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
19661 19659

                                                                                    
19662 19660
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
19663 19661

                                                                                    
19664 19662
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
19665 19663

                                                                                    
19666 19664
Un médecin inspecteur de la santé.
19667 19665

                                                                                    
19668 19666
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
   

                    
19670 19668
###### Article R211-4
19671 19669

                                                                                    
19672 19670
A Paris, la commission comprend :
19673 19671

                                                                                    
19674 19672
Le 
préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris,
19675

                                                                                    
19676
président.
19677

                                                                                    
19678 19672
Le 
président du tribunal pour enfants ou son suppléant
, président
.
19679 19673

                                                                                    
19680 19674
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant.
19681 19675

                                                                                    
19682 19676
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant.
19683 19677

                                                                                    
19684 19678
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant.
19685 19679

                                                                                    
19686 19680
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
19687 19681

                                                                                    
19688 19682
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
   

                    
19690 19684
###### Article R211-5
19691

                                                                                    
19692
Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants.
19693 19685

                                                                                    
19694 19686
La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis.
19695 19687

                                                                                    
19696 19688
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.
   

                    
31070 31062
####### Article R322-10
31071 31063

                                                                                    
31072 31064
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
31073 31065

                                                                                    
31074 31066
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
31075 31067

                                                                                    
31076 31068
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
31077 31069

                                                                                    
31078 31070
Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
 lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.
   

                    
31134 31126
###### Article R322-10-3
31135 31127

                                                                                    
31136 31128
Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département, après avis :
31137 31129

                                                                                    
31138 31130
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
31139 31131
- du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
31140 31132
- 
du comité départemental de l'emploi
de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
 lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
31141 31133

                                                                                    
31142 31134
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.
   

                    
31300
###### Article R322-15
31301

                        
31302
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
31303

                        
31304
Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1.
31305

                        
31306
Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion.
31307

                        
31308
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
31310
###### Article R322-15-1
31311

                        
31312
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
31313

                        
31314
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
31315

                        
31316
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
31317

                        
31318
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
31319

                        
31320
4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;
31321

                        
31322
5° Des représentants des chambres consulaires ;
31323

                        
31324
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
   

                    
31326
###### Article R322-15-2
31327

                        
31328
Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.
31329

                        
31330
I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :
31331

                        
31332
1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
31333

                        
31334
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
31335

                        
31336
3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
31337

                        
31338
II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée "conseil départemental de l'insertion par l'activité économique" comprend, outre le préfet :
31339

                        
31340
1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
31341

                        
31342
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
31343

                        
31344
3° Le trésorier-payeur général ;
31345

                        
31346
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
31347

                        
31348
5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
31349

                        
31350
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;
31351

                        
31352
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
31353

                        
31354
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.
31355

                        
31356
B. - Cette formation a pour missions :
31357

                        
31358
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ;
31359

                        
31360
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du présent code.
   

                    
31796 31850
####### Article R323-5
31797 31851

                                                                                    
31798 31852
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement 
au comité départemental de l'emploi
à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion
, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
41100
#### Article R910-1
41101

                        
41102
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits de la femme ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité.
41103

                        
41104
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité.
   

                    
41106
#### Article R910-2
41107

                        
41108
Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale.
41109

                        
41110
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale.
   

                    
41112
#### Article R910-3
41113

                        
41114
Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
41115

                        
41116
Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
   

                    
41118
#### Article R910-4
41119

                        
41120
Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions.
41121

                        
41122
Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel.
   

                    
41124
#### Article R910-5
41125

                        
41126
Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière.
41127

                        
41128
Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.
   

                    
41130
#### Article R910-6
41131

                        
41132
Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
41133

                        
41134
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
41135

                        
41136
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
   

                    
41138
#### Article R910-7
41139

                        
41140
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend :
41141

                        
41142
Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
41143

                        
41144
Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale.
41145

                        
41146
Ces personnalités sont nommées par décret.
41147

                        
41148
Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil.
   

                    
41150
#### Article R910-8
41151

                        
41152
Le conseil national :
41153

                        
41154
1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ;
41155

                        
41156
2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ;
41157

                        
41158
3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
   

                    
41160
#### Article R910-9
41161

                        
41162
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
41163

                        
41164
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
41165

                        
41166
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
41167

                        
41168
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
41169

                        
41170
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
41171

                        
41172
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
41173

                        
41174
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
41175

                        
41176
Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
41177

                        
41178
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
   

                    
41180
#### Article R910-10
41181

                        
41182
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
   

                    
41184
#### Article R910-11
41185

                        
41186
I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
41187

                        
41188
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres.
41189

                        
41190
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus.
41191

                        
41192
Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique.
41193

                        
41194
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle.
41195

                        
41196
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
41197

                        
41198
Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique.
   

                    
41200
#### Article R910-12
41201

                        
41202
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe.
41203

                        
41204
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
   

                    
41206
#### Article R910-13
41207

                        
41208
Le groupe régional permanent étudie :
41209

                        
41210
1° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de l'Etat et des besoins non satisfaits.
41211

                        
41212
2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2.
   

                    
41214
#### Article R910-14
41215

                        
41216
Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
41217

                        
41218
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
   

                    
41220
#### Article R910-15
41221

                        
41222
Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.