Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17161 | 17161 |
###### Article R117-1 |
17162 | 17162 | |
17163 | 17163 |
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage. |
17164 | 17164 | |
17165 | 17165 |
Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9. |
17166 | 17166 | |
17167 | 17167 |
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par le premier alinéa, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient. |
17168 | 17168 | |
17169 | 17169 |
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3. |
17189 | 17189 |
###### Article R117-3 |
17190 | 17190 | |
17191 | 17191 |
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 : |
17192 | 17192 | |
17193 | 17193 |
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; |
17194 | 17194 | |
17195 | 17195 |
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; |
17196 | 17196 | |
17197 | 17197 |
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. |
17198 | 17198 | |
17199 | 17199 |
Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. |
17445 | 17445 |
##### Article R118-1 |
17446 | 17446 | |
17447 | 17447 |
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L. 118-2-4 et L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : |
17448 | 17448 | |
17449 | 17449 |
Au placement des jeunes en apprentissage ; |
17450 | 17450 | |
17451 | 17451 |
A la préparation des contrats d'apprentissage ; |
17452 | 17452 | |
17453 | 17453 |
A la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ; |
17454 | 17454 | |
17455 | 17455 |
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de l'emploi commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; |
17456 | 17456 | |
17457 | 17457 |
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ; |
17458 | 17458 | |
17459 | 17459 |
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis. |
17460 | 17460 | |
17461 | 17461 |
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de l'emploi à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département. |
17462 | 17462 | |
17463 | 17463 |
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi. |
17464 | 17464 | |
17465 | 17465 |
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare. |
17556 | 17556 |
###### Article R119-35 |
17557 | 17557 | |
17558 | 17558 |
Le nombre maximum d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 et, le cas échéant, celles prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 119-36 est fixé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi la commission départementale de l'emploi et de l'insertion , après avis, soit de la chambre de métiers et de l'artisanat, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée. Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation. |
17663 | 17663 |
####### Article R119-51 |
17664 | 17664 | |
17665 | 17665 |
Les rapports sont transmis au comité départemental de l'emploi à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion , chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. |
17666 | 17666 | |
17667 | 17667 |
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. |
19652 | 19652 |
###### Article R211-3-1 |
19653 | 19653 | |
19654 | 19654 |
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend : |
19655 | 19655 | |
19656 |
Le préfet ou le secrétaire général, président. |
|
19657 | ||
19658 | 19656 |
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel , président . |
19659 | 19657 | |
19660 | 19658 |
L'inspecteur d'académie ou son représentant. |
19661 | 19659 | |
19662 | 19660 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant. |
19663 | 19661 | |
19664 | 19662 |
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. |
19665 | 19663 | |
19666 | 19664 |
Un médecin inspecteur de la santé. |
19667 | 19665 | |
19668 | 19666 |
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. |
19670 | 19668 |
###### Article R211-4 |
19671 | 19669 | |
19672 | 19670 |
A Paris, la commission comprend : |
19673 | 19671 | |
19674 | 19672 |
Le préfet de Paris ou le secrétaire général de Paris, |
19675 | ||
19676 |
président. |
|
19677 | ||
19678 | 19672 |
Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant , président . |
19679 | 19673 | |
19680 | 19674 |
Le directeur de l'enseignement de Paris ou son représentant. |
19681 | 19675 | |
19682 | 19676 |
Le directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre ou son représentant. |
19683 | 19677 | |
19684 | 19678 |
Le directeur général de l'action sanitaire et sociale de la préfecture de Paris ou son représentant. |
19685 | 19679 | |
19686 | 19680 |
Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris. |
19687 | 19681 | |
19688 | 19682 |
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté. |
19690 | 19684 |
###### Article R211-5 |
19691 | ||
19692 |
Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants. |
|
19693 | 19685 | |
19694 | 19686 |
La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pour éclairer son avis sur les cas qui lui sont soumis. |
19695 | 19687 | |
19696 | 19688 |
Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant. |
31070 | 31062 |
####### Article R322-10 |
31071 | 31063 | |
31072 | 31064 |
Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis : |
31073 | 31065 | |
31074 | 31066 |
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
31075 | 31067 | |
31076 | 31068 |
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ; |
31077 | 31069 | |
31078 | 31070 |
Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département. |
31134 | 31126 |
###### Article R322-10-3 |
31135 | 31127 | |
31136 | 31128 |
Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département, après avis : |
31137 | 31129 | |
31138 | 31130 |
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
31139 | 31131 |
- du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ; |
31140 | 31132 |
- du comité départemental de l'emploi de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département. |
31141 | 31133 | |
31142 | 31134 |
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus. |
31300 |
###### Article R322-15 |
|
31301 | ||
31302 |
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion, instituée par l'article L. 322-2-1 du code du travail, concourt à la mise en oeuvre des orientations de la politique publique de l'emploi et de l'insertion professionnelle et des décisions du Gouvernement en la matière. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. |
|
31303 | ||
31304 |
Elle est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1. |
|
31305 | ||
31306 |
Elle coordonne ses travaux avec ceux des commissions ou conseils placés auprès des collectivités territoriales dans le domaine de l'emploi et de l'insertion. |
|
31307 | ||
31308 |
Elle émet, sur les demandes d'agrément, les avis prévus par les dispositions législatives ou réglementaires. |
|
31310 |
###### Article R322-15-1 |
|
31311 | ||
31312 |
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend : |
|
31313 | ||
31314 |
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
31315 | ||
31316 |
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ; |
|
31317 | ||
31318 |
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ; |
|
31319 | ||
31320 |
4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ; |
|
31321 | ||
31322 |
5° Des représentants des chambres consulaires ; |
|
31323 | ||
31324 |
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise. |
|
31326 |
###### Article R322-15-2 |
|
31327 | ||
31328 |
Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. |
|
31329 | ||
31330 |
I. - La formation compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres : |
|
31331 | ||
31332 |
1° Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet du département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ; |
|
31333 | ||
31334 |
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ; |
|
31335 | ||
31336 |
3° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives. |
|
31337 | ||
31338 |
II. - A. - La formation compétente en matière d'insertion par l'activité économique intitulée "conseil départemental de l'insertion par l'activité économique" comprend, outre le préfet : |
|
31339 | ||
31340 |
1° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; |
|
31341 | ||
31342 |
2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
31343 | ||
31344 |
3° Le trésorier-payeur général ; |
|
31345 | ||
31346 |
4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ; |
|
31347 | ||
31348 |
5° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
|
31349 | ||
31350 |
6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ; |
|
31351 | ||
31352 |
7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ; |
|
31353 | ||
31354 |
8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives. |
|
31355 | ||
31356 |
B. - Cette formation a pour missions : |
|
31357 | ||
31358 |
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés au I de l'article L. 322-4-16 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 ; |
|
31359 | ||
31360 |
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-16-6 du présent code. |
|
31796 | 31850 |
####### Article R323-5 |
31797 | 31851 | |
31798 | 31852 |
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement au comité départemental de l'emploi à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion , au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
41100 |
#### Article R910-1 |
|
41101 | ||
41102 |
Le comité interministériel prévu à l'article L. 910-1 comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre chargé de la réforme administrative, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits de la femme ainsi que pour les affaires les concernant, les autres ministres intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale. Le ministre de l'éducation nationale est le vice-président dudit comité. |
|
41103 | ||
41104 |
Le délégué à la formation professionnelle, le commissaire au plan et le délégué à l'aménagement du territoire participent aux séances du comité. |
|
41106 |
#### Article R910-2 |
|
41107 | ||
41108 |
Le comité interministériel définit, compte tenu des avis émis par le conseil national prévu à l'article L. 910-1, l'orientation de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale. |
|
41109 | ||
41110 |
Il prend les mesures nécessaires pour coordonner les actions prévues par les différentes administrations, notamment en matière d'équipement ainsi que les actions publiques et privées de formation professionnelle et de promotion sociale. |
|
41112 |
#### Article R910-3 |
|
41113 | ||
41114 |
Le comité interministériel est assisté d'un groupe permanent composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1, du délégué à la formation professionnelle, du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire ainsi que du président du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale. |
|
41115 | ||
41116 |
Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE. |
|
41118 |
#### Article R910-4 |
|
41119 | ||
41120 |
Le groupe permanent est chargé de préparer les travaux du comité interministériel et de suivre l'application de ses décisions. |
|
41121 | ||
41122 |
Un rapport d'ensemble sur les actions entreprises par les différents départements ministériels en matière de formation professionnelle et de promotion sociale est soumis chaque année par le groupe permanent à l'approbation du comité interministériel. |
|
41124 |
#### Article R910-5 |
|
41125 | ||
41126 |
Il est institué un conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale composé d'un représentant de chacun des ministres énumérés à l'article R. 910-1 (alinéa 1er), et d'un nombre égal de personnalités désignées par arrêté interministériel en raison de leur compétence en la matière. |
|
41127 | ||
41128 |
Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre. |
|
41130 |
#### Article R910-6 |
|
41131 | ||
41132 |
Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
41133 | ||
41134 |
Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. |
|
41135 | ||
41136 |
Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits. |
|
41138 |
#### Article R910-7 |
|
41139 | ||
41140 |
Le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Il comprend : |
|
41141 | ||
41142 |
Dix représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ; |
|
41143 | ||
41144 |
Dix membres choisis soit parmi les représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, soit parmi des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle ou de promotion sociale. |
|
41145 | ||
41146 |
Ces personnalités sont nommées par décret. |
|
41147 | ||
41148 |
Les ministres et hauts fonctionnaires énumérés à l'article R. 910-1 ou leurs représentants sont également membres dudit conseil. |
|
41150 |
#### Article R910-8 |
|
41151 | ||
41152 |
Le conseil national : |
|
41153 | ||
41154 |
1. Donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l'économie et des perspectives de l'emploi ; |
|
41155 | ||
41156 |
2. Examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d'assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale ; |
|
41157 | ||
41158 |
3. Formule toute proposition utile en vue d'une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale. |
|
41160 |
#### Article R910-9 |
|
41161 | ||
41162 |
Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national : |
|
41163 | ||
41164 |
Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ; |
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41165 | ||
41166 |
Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale. |
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41167 | ||
41168 |
La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes : |
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41169 | ||
41170 |
Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; |
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41171 | ||
41172 |
Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ; |
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41173 | ||
41174 |
Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4. |
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41175 | ||
41176 |
Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom. |
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41177 | ||
41178 |
Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue. |
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41180 |
#### Article R910-10 |
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41181 | ||
41182 |
Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11. |
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41184 |
#### Article R910-11 |
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41185 | ||
41186 |
I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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41187 | ||
41188 |
Cette délégation est dirigée par un délégué à la formation professionnelle nommé par décret en conseil des ministres. |
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41189 | ||
41190 |
II. - Le délégué à la formation professionnelle prépare et anime la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale, établie en concertation avec les milieux professionnels dans les conditions fixées aux articles R. 910-7 à R. 910-9 ci-dessus. |
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41191 | ||
41192 |
Il suit la mise en oeuvre juridique, financière et technique de cette politique. |
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41193 | ||
41194 |
Il gère, compte tenu des dispositions des articles R. 910-5 et R. 910-6 et du I ci-dessus les crédits inscrits au budget du Premier ministre pour le financement des actions de formation professionnelle. |
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41195 | ||
41196 |
Il entretient les liaisons nécessaires avec les instances territoriales de coordination et de concertation dont il est question aux articles R. 910-12 et R. 910-14 ci-dessous. Il coordonne les actions décidées après avis de ces instances et s'assure de leur conformité à la politique interministérielle de la formation professionnelle et de la promotion sociale. |
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41197 | ||
41198 |
Il concourt aux actions d'informations menées dans le cadre de cette politique. |
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41200 |
#### Article R910-12 |
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41201 | ||
41202 |
Il est créé dans chaque circonscription d'action régionale un groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Ce groupe comprend, sous la présidence du préfet de la région, le recteur, l'inspecteur principal de l'enseignement technique et le responsable de la délégation académique à la formation continue placés auprès du recteur, le directeur régional du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail chargé de l'échelon régional de l'emploi, l'ingénieur d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation agricole, un représentant désigné par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le trésorier-payeur général de la région et le directeur régional de l'INSEE. Le recteur est le vice-président de ce groupe. |
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41203 | ||
41204 |
Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence. |
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41206 |
#### Article R910-13 |
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41207 | ||
41208 |
Le groupe régional permanent étudie : |
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41209 | ||
41210 |
1° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de l'Etat et des besoins non satisfaits. |
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41211 | ||
41212 |
2° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2. |
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41214 |
#### Article R910-14 |
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41215 | ||
41216 |
Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code. |
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41217 | ||
41218 |
Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre. |
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41220 |
#### Article R910-15 |
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41221 | ||
41222 |
Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |