Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juin 2006 (version e6c5233)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2006.

... ...
@@ -18594,19 +18594,33 @@ Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil d
18594 18594
 
18595 18595
 ##### Article R132-1
18596 18596
 
18597
-Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
18597
+Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
18598 18598
 
18599 18599
 Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
18600 18600
 
18601 18601
 Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
18602 18602
 
18603
+Les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
18604
+
18605
+Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
18606
+
18607
+1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
18608
+
18609
+2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
18610
+
18611
+3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
18612
+
18613
+4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
18614
+
18615
+Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.
18616
+
18603 18617
 Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
18604 18618
 
18605 18619
 Un récépissé est délivré au déposant.
18606 18620
 
18607 18621
 ##### Article R132-2
18608 18622
 
18609
-Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
18623
+Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
18610 18624
 
18611 18625
 Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.
18612 18626