Code du travail


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Version consolidée au 27 mai 2006 (version 761adf3)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

45178
####### Article D322-22-1
45179

                        
45180
Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
45181

                        
45182
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation aux adultes handicapés ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
45183

                        
45184
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
45266 45258
####### Article D322-22-9
45267 45259

                                                                                    
45268 45260
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
45269 45261

                                                                                    
45270 45262
II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
45271 45263

                                                                                    
45272 45264
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
45273 45265

                                                                                    
45274 45266
a) De faute du salarié ;
45275 45267

                                                                                    
45276 45268
b) De force majeure ;
45277 45269

                                                                                    
45278 45270
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
45279 45271

                                                                                    
45280 45272
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
45281 45273

                                                                                    
45282 45274
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée 
d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire 
résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
45283 45275

                                                                                    
45284 45276
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
45285 45277

                                                                                    
45286 45278
III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
   

                    
45294 45286
####### Article D322-22-11
45295 45287

                                                                                    
45296
Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à
45288
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur.
45289

                                                                                    
45290
Il doit comporter :
45291

                                                                                    
45292
a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;
45293

                                                                                    
45294
b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;
45295

                                                                                    
45296 45296
c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par
 l'employeur 
ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes
et, le cas échéant, par les utilisateurs
 mentionnés à l'article L. 
262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :
45298
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un
45296
124-2.
45298 45296
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un
124-2.
45297

                                                                                    
45298
Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III du présent article.
45299

                                                                                    
45300
a) Le nom et l'adresse
45300
à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.
45299

                                                                                    
45300 45300
a) Le nom et l'adresse
à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.
45301

                                                                                    
45300 45302
Pour chaque mise à disposition
 du salarié
 en
, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.
45303

                                                                                    
45300 45304
Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
;
45301

                                                                                    
45302
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
45303

                                                                                    
45304
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
45308
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié
45304
qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
45306
d) Le montant du revenu correspondant.
45307

                                                                                    
45308 45304
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié
qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
45305

                                                                                    
45308 45306
Pendant toute la durée
 du contrat insertion-revenu minimum d'activité
 ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur
, la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail
 mentionnée 
au troisième
dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième
 alinéa
 du I
 de l'article L. 
322-4-15-6.
124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures effectuées.
45307

                                                                                    
45308
La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.