Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45178 |
####### Article D322-22-1 |
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45179 | ||
45180 |
Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1. |
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45181 | ||
45182 |
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation aux adultes handicapés ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa. |
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45183 | ||
45184 |
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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45266 | 45258 |
####### Article D322-22-9 |
45267 | 45259 | |
45268 | 45260 |
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit. |
45269 | 45261 | |
45270 | 45262 |
II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6. |
45271 | 45263 | |
45272 | 45264 |
Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas : |
45273 | 45265 | |
45274 | 45266 |
a) De faute du salarié ; |
45275 | 45267 | |
45276 | 45268 |
b) De force majeure ; |
45277 | 45269 | |
45278 | 45270 |
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ; |
45279 | 45271 | |
45280 | 45272 |
d) De rupture au titre de la période d'essai ; |
45281 | 45273 | |
45282 | 45274 |
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ; |
45283 | 45275 | |
45284 | 45276 |
f) D'embauche du salarié par l'employeur. |
45285 | 45277 | |
45286 | 45278 |
III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article. |
45294 | 45286 |
####### Article D322-22-11 |
45295 | 45287 | |
45296 |
Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à |
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45288 |
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur. |
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45289 | ||
45290 |
Il doit comporter : |
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45291 | ||
45292 |
a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ; |
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45293 | ||
45294 |
b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ; |
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45295 | ||
45296 | 45296 |
c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 : |
45298 |
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un |
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45296 |
124-2. |
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45298 | 45296 |
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un 124-2. |
45297 | ||
45298 |
Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III du présent article. |
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45299 | ||
45300 |
a) Le nom et l'adresse |
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45300 |
à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat. |
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45299 | ||
45300 | 45300 |
a) Le nom et l'adresse à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat. |
45301 | ||
45300 | 45302 |
Pour chaque mise à disposition du salarié en , l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3. |
45303 | ||
45300 | 45304 |
Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
45301 | ||
45302 |
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
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45303 | ||
45304 |
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ; |
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45308 |
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié |
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45304 |
qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ; |
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45306 |
d) Le montant du revenu correspondant. |
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45307 | ||
45308 | 45304 |
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ; |
45305 | ||
45308 | 45306 |
Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur , la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée au troisième dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures effectuées. |
45307 | ||
45308 |
La rémunération est versée mensuellement par l'employeur. |