Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7235 | 7235 |
###### Article L322-4-6 |
7236 | 7236 | |
7237 | 7237 |
Les Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat l'État lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel : |
7238 | 7238 | |
7239 | 7239 |
1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ; |
7240 | 7240 | |
7241 | 7241 |
2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ; |
7242 | ||
7241 | 7243 |
3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3 . |
7242 | 7244 | |
7243 | 7245 |
La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat l'État est accordée pour une durée de deux ans , le cas échéant de manière dégressive , pour une durée maximale de trois ans . |
7244 | 7246 | |
7245 | 7247 |
Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 (1) du même code. |
7248 | ||
7245 | 7249 |
Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce dernier code soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après . |
7246 | 7250 | |
7247 | 7251 |
Un décret précise , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus. |
7611 | 7615 |
###### Article L322-4-17-3 |
7612 | 7616 | |
7613 | 7617 |
Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus , dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle , peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie sociale", conclu avec l'Etat l'État . Ce contrat prévoit fixe les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre en vue de son projet d'insertion insertion professionnelle , et les actions engagées par l'Etat à cet effet et , ainsi que les modalités de leur évaluation. Il peut être |
7618 | ||
7619 |
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes : |
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7620 | ||
7613 | 7621 |
- un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet de formation préparatoire ; |
7622 |
- une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ; |
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7613 | 7623 |
- une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion . |
7614 | ||
7615 |
Les actions menées |
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7623 |
; |
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7615 | 7624 |
- une assistance renforcée dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-1. |
7625 | ||
7615 | 7626 |
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an . |
7616 | 7627 | |
7617 | 7628 |
Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. |
7618 | 7629 | |
7619 | 7630 |
Un décret fixe , en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement. |