Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 2006 (version a6a4c9c)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2006.

1215 1215
###### Article L122-24-9
1216 1216

                                                                                    
1217 1217
Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours
 ouvrés
 par année civile au titre de ses activités dans la réserve.
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis 
de deux
d'un
 mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.
1222

                                                                                    
1223
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de préavis prévu aux alinéas précédents peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue à l'article 8 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
   

                    
1553 1555
####### Article L122-32-12
1554 1556

                                                                                    
1555 1557
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise
 ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts
 a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
1556 1558

                                                                                    
1557 1559
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
   

                    
1559 1561
####### Article L122-32-13
1560 1562

                                                                                    
1561 1563
Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
 ou pour exercer des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
 est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
1562 1564

                                                                                    
1563 1565
Ce droit ne pourra être exercé 
pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant 
moins de trois ans après la précédente
 création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
.
   

                    
1565 1567
####### Article L122-32-14
1566 1568

                                                                                    
1567 1569
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
1568 1570

                                                                                    
1569 1571
Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre
 ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction
.
1570 1572

                                                                                    
1571 1573
Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
1572 1574

                                                                                    
1573 1575
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
   

                    
1579 1581
####### Article L122-32-16
1580 1582

                                                                                    
1581 1583
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
1582 1584

                                                                                    
1583 1585
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
1584 1586

                                                                                    
1585 1587
Les salariés qui reprennent leur activité dans l'entreprise à l'issue 
du
de leur
 congé
 pour création d'entreprise
 bénéficient d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du présent code.
   

                    
1629 1631
####### Article L122-32-22
1630 1632

                                                                                    
1631 1633
Dans les entreprises de deux cents salariés au sens de l'article L. 620-10 du présent code et plus, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles précédents, le départ en congé peut être différé par l'employeur, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre des congés pour la création d'entreprise
 et
, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé
 sabbatique ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
1632 1634

                                                                                    
1633 1635
Dans les entreprises employant moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé.
1634 1636

                                                                                    
1635 1637
Pour permettre le départ en congé d'un salarié, la période de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
1636 1638

                                                                                    
1637 1639
Le taux visé aux deux premiers alinéas du présent article est limité à 1,5 p. 100 lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.
   

                    
1639 1641
####### Article L122-32-23
1640 1642

                                                                                    
1641 1643
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut refuser un congé pour la création d'entreprise
, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
 ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du salarié soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1642 1644

                                                                                    
1643 1645
Le refus de l'employeur peut être directement contesté, dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
   

                    
1649 1651
####### Article L122-32-25
1650 1652

                                                                                    
1651 1653
Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise
, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
 ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
1652 1654

                                                                                    
1653 1655
Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise
, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
 ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
1654 1656

                                                                                    
1655 1657
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise
, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
 ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
1656 1658

                                                                                    
1657 1659
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
1658 1660

                                                                                    
1659 1661
Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
1660 1662

                                                                                    
1661 1663
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
   

                    
1667 1669
####### Article L122-32-27
1668 1670

                                                                                    
1669 1671
Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise
, l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
 et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée.
   

                    
14502
##### Article L786
14503

                        
14504
Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
14505

                        
14506
Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et mentionner notamment :
14507

                        
14508
1° La qualification du salarié ;
14509

                        
14510
2° Son objet ;
14511

                        
14512
3° Les éléments de la rémunération ;
14513

                        
14514
4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
14515

                        
14516
5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
14517

                        
14518
Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
14519

                        
14520
Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
14521

                        
14522
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.