Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2006 (version e96f364)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2006.

27 27
##### Article L115-2
28 28

                                                                                    
29 29
La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
30 30

                                                                                    
31 31
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1
. Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation
. Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
32 32

                                                                                    
33 33
L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
34 34

                                                                                    
35 35
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
36 36

                                                                                    
37 37
a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
38 38

                                                                                    
39 39
b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
40 40

                                                                                    
41 41
c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
42 42

                                                                                    
43 43
d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
44 44

                                                                                    
45 45
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat.
46 46

                                                                                    
47 47
La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
48 48

                                                                                    
49 49
Les modalités de prise en compte de la durée prévue au deuxième alinéa dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.
50 50

                                                                                    
51 51
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
52 52

                                                                                    
53 53
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
54 54

                                                                                    
55 55
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
56 56

                                                                                    
57 57
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
   

                    
104 104
##### Article L116-4
105 105

                                                                                    
106 106
Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.
107 107

                                                                                    
108 108
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.
 Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à l'occasion du recrutement des apprentis.
109 109

                                                                                    
110 110
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.
111 111

                                                                                    
112 112
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.
   

                    
154 154
###### Article L117-3
155 155

                                                                                    
156 156
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire
 ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation
.
157 157

                                                                                    
158 158
Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
159 159

                                                                                    
160 160
1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
161 161

                                                                                    
162 162
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
163 163

                                                                                    
164 164
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans ;
165 165

                                                                                    
166 166
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
167 167

                                                                                    
168 168
Les conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat précédent sont fixées par décret.
   

                    
170 170
###### Article L117-4
171 171

                                                                                    
172 172
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.
173 173

                                                                                    
174 174
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.
175 175

                                                                                    
176 176
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
177

                                                                                    
178
A cet effet, l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
179

                                                                                    
180
Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui les valident.
   

                    
272 276
###### Article L117-17
273 277

                                                                                    
274 278
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
275 279

                                                                                    
280
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
281

                                                                                    
276 282
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.
277 283

                                                                                    
278 284
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage 
ou en application de l'alinéa précédent 
ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
   

                    
328 334
##### Article L118-1
329 335

                                                                                    
330 336
L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
331 337

                                                                                    
332 338
Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue :
333 339

                                                                                    
334 340
1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
335 341

                                                                                    
336 342
2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
337 343

                                                                                    
338 344
3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
339 345

                                                                                    
340 346
4° De développer le préapprentissage
, notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation
 ;
341 347

                                                                                    
342 348
5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
343 349

                                                                                    
344 350
6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ;
345 351

                                                                                    
346 352
7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
347 353

                                                                                    
348 354
Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.
   

                    
354 360
##### Article L118-2
355 361

                                                                                    
356 362
Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
357 363

                                                                                    
358 364
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au 
huitième
neuvième
 alinéa de l'article L. 118-2-2.
   

                    
364 370
##### Article L118-2-2
365 371

                                                                                    
366 372
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
 
373

                                                                                    
366 374
Le produit des versements effectués 
à ce
au
 titre 
est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat selon des modalités fixées par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
367

                                                                                    
368 374
Les sommes ainsi reversées sont
du premier alinéa est
 exclusivement 
affectées
affecté
 au financement :
369 375

                                                                                    
370 376
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;
371 377

                                                                                    
372 378
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention.
373 379

                                                                                    
374 380
La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
375 381

                                                                                    
376 382
3° Des
 actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
383

                                                                                    
376 384
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce décret détermine également les modalités de financement des
 actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
377 385

                                                                                    
378 386
Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
379 387

                                                                                    
380 388
Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
381 389

                                                                                    
382 390
Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
383 391

                                                                                    
384 392
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article.
385 393

                                                                                    
386 394
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4.
   

                    
388 396
##### Article L118-2-3
389 397

                                                                                    
390 398
Il est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1.
391 399

                                                                                    
392 400
Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
393 401

                                                                                    
394 402
Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements 
effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat et 
correspondant aux financements mentionnés :
395 403

                                                                                    
396 404
a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
397 405

                                                                                    
398 406
b) Au 2° et au 3° de ce même article pour la seconde section.
399 407

                                                                                    
400 408
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière.
   

                    
646
##### Article L121-6-1
647

                        
648
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
668
##### Article L121-10
669

                        
670
Les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit.
   

                    
4146 4162
###### Article L211-2
4147 4163

                                                                                    
4148 4164
Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de 
seize
quinze
 ans déjà admis dans les établissements sus-mentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
4149 4165

                                                                                    
4150 4166
Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main-d'oeuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.
   

                    
6744 6760
###### Article L311-10
6745 6761

                                                                                    
6746 6762
Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.
6747 6763

                                                                                    
6748 6764
Les maisons de l'emploi 
mènent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.
6765

                                                                                    
6748 6766
Les maisons de l'emploi 
et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d'information relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
6749 6767

                                                                                    
6750 6768
Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7215 7233
###### Article L322-4-6
7216 7234

                                                                                    
7217 7235
Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, les
Les
 employeurs peuvent
, pour une durée de trois années au plus, le cas échéant de manière dégressive,
 bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats 
de travail 
à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel
, à la condition que la durée du travail stipulée au contrat de travail soit au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable, conclus, à compter du 1er juillet 2002, avec
 :
7236

                                                                                    
7217 7237
1° Avec
 des jeunes
 gens
 âgés de seize à vingt-
deux
cinq
 ans révolus
,
 dont le niveau de formation est inférieur à 
un
celui d'un
 diplôme de fin 
du
de
 second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel 
ou avec
;
7238

                                                                                    
7217 7239
2° Avec
 des jeunes 
mentionnés
gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.
7240

                                                                                    
7217 7241
La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale
 à la 
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2
moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans
.
7218 7242

                                                                                    
7219 7243
Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 de ce dernier code.
7220 7244

                                                                                    
7221 7245
Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires
, les montants les modalités d'attribution du soutien
 ainsi que
, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible,
 les conditions d'application du présent article
, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus
.
   

                    
16153 16177
##### Article L961-13
16154 16178

                                                                                    
16155 16179
Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1.
16156 16180

                                                                                    
16157 16181
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
16158 16182

                                                                                    
16159 16183
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
16160 16184

                                                                                    
16161 16185
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion. Sans préjudice des contrôles exercés par les agents commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d'application au fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article L. 961-12. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
16162 16186

                                                                                    
16163 16187
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
16164 16188

                                                                                    
16165 16189
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
16166 16190

                                                                                    
16167 16191
A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national reçoit également :
16168 16192

                                                                                    
16169 16193
1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
16170 16194

                                                                                    
16171 16195
2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.
16172 16196

                                                                                    
16173 16197
Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
16174 16198

                                                                                    
16175 16199
Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des organismes collecteurs.
16176 16200

                                                                                    
16177 16201
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
16202

                                                                                    
16203
Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa.
   

                    
16355 16381
##### Article L983-1
16356 16382

                                                                                    
16357 16383
Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
16384

                                                                                    
16385
Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation.