Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2006 (version 90a27d0)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

41158 41158
##### Article R921-4
41159 41159

                                                                                    
41160 41160
La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
41161 41161

                                                                                    
41162 41162
Elle est
 accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également
 accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
41164 41164
##### Article R921-5
41165 41165

                                                                                    
41166 41166
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
41167 41167

                                                                                    
41168 41168
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions 
ou
et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les
 contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante :
41169

                                                                                    
41170 41168
"enregistré
 "déclaration d'activité enregistrée
 sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
   

                    
41206 41204
###### Article R922-2
41207 41205

                                                                                    
41208 41206
Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
41209

                                                                                    
41210
Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.
   

                    
41224 41220
###### Article R922-5
41225 41221

                                                                                    
41226 41222
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
41227 41223

                                                                                    
41228 41224
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
41229 41225

                                                                                    
41230 41226
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par 
une
la
 personne de son choix, 
stagiaire ou salarié de l'organisme de formation
notamment le délégué de stage
. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
41231 41227

                                                                                    
41232 41228
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
41233 41229

                                                                                    
41234
Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
41235

                                                                                    
41236
Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
41237

                                                                                    
41238
La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
41239

                                                                                    
41240 41230
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien
 ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline
. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
   

                    
41246 41236
###### Article R922-7
41247 41237

                                                                                    
41248 41238
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
41249 41239

                                                                                    
41250 41240
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant 
d'un stage
d'une action de formation
 dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
41251 41241

                                                                                    
41252 41242
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant 
d'un stage
d'une action de formation
 dans le cadre d'un congé de formation
 ;
41243

                                                                                    
41252 41244
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire
.
   

                    
41256 41248
###### Article R922-8
41257 41249

                                                                                    
41258 41250
Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa
Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3°
 de l'article L. 920-5-1
 qui prennent la forme de stages collectifs
, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
41259 41251

                                                                                    
41260 41252
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
   

                    
41262 41254
###### Article R922-9
41263 41255

                                                                                    
41264 41256
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
41265 41257

                                                                                    
41266 41258
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
41267 41259

                                                                                    
41268 41260
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque
Lorsque
 la représentation des stagiaires ne peut être assurée
, le directeur dresse un procès-verbal de carence
.
   

                    
41276 41268
###### Article R922-11
41277 41269

                                                                                    
41278 41270
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
41279

                                                                                    
41280
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
   

                    
41644 41638
##### Article R950-1
41645 41639

                                                                                    
41646 41640
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article
Pour l'application des dispositions des articles
 L. 951-1
, les employeurs occupant des
 et L. 952-1, le nombre de
 salariés 
dont le
est égal au
 nombre mensuel moyen 
est au moins égal à dix
de salariés occupés et rémunérés par l'employeur
 pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
41647 41641

                                                                                    
41648 41642
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire
Ce nombre
 mensuel 
minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
41649

                                                                                    
41650 41642
Conformément
moyen est calculé conformément
 aux dispositions 
de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
des articles L. 620-10 à L. 620-12.
   

                    
41694 41686
###### Article R950-8
41695 41687

                                                                                    
41696 41688
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles
 conclues conformément
, de bons de commandes ou de factures conformes
 aux dispositions 
des articles
de l'alinéa 2 de l'article
 L. 920-1
 à L. 920-3
, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
   

                    
41782 41774
##### Article R950-19
41783 41775

                                                                                    
41784 41776
La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
41785 41777

                                                                                    
41786 41778
1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;
41787 41779

                                                                                    
41788 41780
2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;
41789 41781

                                                                                    
41790 41782
3° Le 
taux et le 
montant 
brut de la contribution
de l'obligation
 incombant à l'employeur
 et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts
 ;
41791 41783

                                                                                    
41792 41784
4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
41793 41785

                                                                                    
41794 41786
5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
41795 41787

                                                                                    
41796 41788
a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
41797 41789

                                                                                    
41798 41790
b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :
41799 41791

                                                                                    
41800 41792
- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;
41801 41793
- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;
41802 41794
- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
41803 41795

                                                                                    
41804 41796
c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;
41805 41797

                                                                                    
41806 41798
d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
41807 41799

                                                                                    
41808 41800
e) 
Les
Le montant total des
 versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, 
au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et 
en application de l'article L. 933-5
 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1
 ;
41809 41801

                                                                                    
41810 41802
f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;
41811 41803

                                                                                    
41812 41804
g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
41813 41805

                                                                                    
41814 41806
h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
41815 41807

                                                                                    
41816 41808
6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
41817 41809

                                                                                    
41818 41810
7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
41819 41811

                                                                                    
41820 41812
8° Le
 taux et le
 montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
41821 41813

                                                                                    
41822 41814
9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
41823 41815

                                                                                    
41824 41816
10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;
41825 41817

                                                                                    
41826 41818
11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
41827 41819

                                                                                    
41828 41820
12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
41829 41821

                                                                                    
41830 41822
13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
41831 41823

                                                                                    
41832 41824
14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.
41833 41825

                                                                                    
41834 41826
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
41836 41828
##### Article R950-20
41837 41829

                                                                                    
41838 41830
Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
41839 41831

                                                                                    
41840 41832
La liste des 
conventions passées par l'employeur avec
actions de formation réalisées par
 des organismes de formation
 pour le compte de l'employeur
 ainsi que les effectifs concernés et le montant des 
versements effectués
dépenses effectuées
 en application de 
ces
conventions ou, en l'absence de
 conventions
 et retenus
, de bons de commande ou de factures, et retenues
 au titre de la participation ;
41841 41833

                                                                                    
41842 41834
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 
passées
conclues
 par l'employeur 
avec des
et les
 organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
41843 41835

                                                                                    
41844 41836
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 
passées
conclues
 par l'employeur 
avec des
et les
 organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
41845 41837

                                                                                    
41846 41838
La liste et le montant des 
subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année,
concours publics perçus
 par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
41847 41839

                                                                                    
41848 41840
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1
 ;
41849

                                                                                    
41850 41840
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L
.
 951-5.
   

                    
41900
##### Article R950-25
41901

                        
41902
Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
   

                    
41904
##### Article R950-26
41905

                        
41906
Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
   

                    
41908
##### Article R950-27
41909

                        
41910
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
41912
##### Article R950-28
41913

                        
41914
L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
41915

                        
41916
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
   

                    
41918
##### Article R950-29
41919

                        
41920
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
41921

                        
41922
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
   

                    
41924
##### Article R950-30
41925

                        
41926
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
   

                    
41928
##### Article R950-31
41929

                        
41930
L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
   

                    
41932
##### Article R950-32
41933

                        
41934
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.
   

                    
41300
##### Article R923-4
41301

                        
41302
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres activités.
   

                    
43072 43028
##### Article R991-4
43073 43029

                                                                                    
43074 43030
Les 
constats opérés lors
résultats
 des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
43075 43031

                                                                                    
43076 43032
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification
, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après
.
43077 43033

                                                                                    
43078 43034
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
43079 43035

                                                                                    
43080 43036
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
   

                    
43082
##### Article R991-5
43083

                        
43084
Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
   

                    
43086 43038
##### Article R991-6
43087 43039

                                                                                    
43088 43040
Le rapport
Les résultats
 du contrôle 
défini
mentionnés
 à l'article L. 991-
2 peut
8 peuvent
 comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
43089

                                                                                    
43090
Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.
   

                    
43092
##### Article R991-7
43093

                        
43094
Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.
43095

                        
43096
Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent.
   

                    
43018
##### Article R991-2
43019

                        
43020
Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
43098 43042
##### Article R991-8
43099 43043

                                                                                    
43100 43044
Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application 
des articles
de l'article
 R. 991-4
 ou R. 991-7
, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
43101 43045

                                                                                    
43102 43046
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement 
du versement mentionné à l'article L. 951-9.
des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8.
   

                    
43104
##### Article R991-9
43105

                        
43106
Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
   

                    
43108 43048
##### Article R991-10
43109 43049

                                                                                    
43110 43050
Pour l'application de
Les sanctions prévues à
 l'article L. 
920-9
991-6
 en cas de manoeuvres frauduleuses
, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.
 ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.
   

                    
43124
###### Article R992-3
43125

                        
43126
Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.