Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41158 | 41158 |
##### Article R921-4 |
41159 | 41159 | |
41160 | 41160 |
La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. |
41161 | 41161 | |
41162 | 41162 |
Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
41164 | 41164 |
##### Article R921-5 |
41165 | 41165 | |
41166 | 41166 |
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement. |
41167 | 41167 | |
41168 | 41168 |
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions ou et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : |
41169 | ||
41170 | 41168 |
"enregistré "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de...". |
41206 | 41204 |
###### Article R922-2 |
41207 | 41205 | |
41208 | 41206 |
Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre. |
41209 | ||
41210 |
Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier. |
|
41224 | 41220 |
###### Article R922-5 |
41225 | 41221 | |
41226 | 41222 |
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit : |
41227 | 41223 | |
41228 | 41224 |
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge. |
41229 | 41225 | |
41230 | 41226 |
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une la personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation notamment le délégué de stage . La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté. |
41231 | 41227 | |
41232 | 41228 |
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. |
41233 | 41229 | |
41234 |
Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. |
|
41235 | ||
41236 |
Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus. |
|
41237 | ||
41238 |
La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion. |
|
41239 | ||
41240 | 41230 |
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline . Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée. |
41246 | 41236 |
###### Article R922-7 |
41247 | 41237 | |
41248 | 41238 |
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise : |
41249 | 41239 | |
41250 | 41240 |
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ; |
41251 | 41241 | |
41252 | 41242 |
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ; |
41243 | ||
41252 | 41244 |
3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire . |
41256 | 41248 |
###### Article R922-8 |
41257 | 41249 | |
41258 | 41250 |
Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs , il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. |
41259 | 41251 | |
41260 | 41252 |
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. |
41262 | 41254 |
###### Article R922-9 |
41263 | 41255 | |
41264 | 41256 |
Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage. |
41265 | 41257 | |
41266 | 41258 |
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. |
41267 | 41259 | |
41268 | 41260 |
Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée , le directeur dresse un procès-verbal de carence . |
41276 | 41268 |
###### Article R922-11 |
41277 | 41269 | |
41278 | 41270 |
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur. |
41279 | ||
41280 |
Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil. |
|
41644 | 41638 |
##### Article R950-1 |
41645 | 41639 | |
41646 | 41640 |
Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 , les employeurs occupant des et L. 952-1, le nombre de salariés dont le est égal au nombre mensuel moyen est au moins égal à dix de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
41647 | 41641 | |
41648 | 41642 |
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire Ce nombre mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
41649 | ||
41650 | 41642 |
Conformément moyen est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. des articles L. 620-10 à L. 620-12. |
41694 | 41686 |
###### Article R950-8 |
41695 | 41687 | |
41696 | 41688 |
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément , de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions des articles de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1 à L. 920-3 , ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. |
41782 | 41774 |
##### Article R950-19 |
41783 | 41775 | |
41784 | 41776 |
La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
41785 | 41777 | |
41786 | 41778 |
1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ; |
41787 | 41779 | |
41788 | 41780 |
2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ; |
41789 | 41781 | |
41790 | 41782 |
3° Le taux et le montant brut de la contribution de l'obligation incombant à l'employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts ; |
41791 | 41783 | |
41792 | 41784 |
4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ; |
41793 | 41785 | |
41794 | 41786 |
5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes : |
41795 | 41787 | |
41796 | 41788 |
a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ; |
41797 | 41789 | |
41798 | 41790 |
b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en : |
41799 | 41791 | |
41800 | 41792 |
- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ; |
41801 | 41793 |
- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ; |
41802 | 41794 |
- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ; |
41803 | 41795 | |
41804 | 41796 |
c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ; |
41805 | 41797 | |
41806 | 41798 |
d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ; |
41807 | 41799 | |
41808 | 41800 |
e) Les Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 ; |
41809 | 41801 | |
41810 | 41802 |
f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ; |
41811 | 41803 | |
41812 | 41804 |
g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ; |
41813 | 41805 | |
41814 | 41806 |
h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ; |
41815 | 41807 | |
41816 | 41808 |
6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ; |
41817 | 41809 | |
41818 | 41810 |
7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ; |
41819 | 41811 | |
41820 | 41812 |
8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ; |
41821 | 41813 | |
41822 | 41814 |
9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ; |
41823 | 41815 | |
41824 | 41816 |
10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ; |
41825 | 41817 | |
41826 | 41818 |
11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ; |
41827 | 41819 | |
41828 | 41820 |
12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ; |
41829 | 41821 | |
41830 | 41822 |
13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ; |
41831 | 41823 | |
41832 | 41824 |
14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation. |
41833 | 41825 | |
41834 | 41826 |
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. |
41836 | 41828 |
##### Article R950-20 |
41837 | 41829 | |
41838 | 41830 |
Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants : |
41839 | 41831 | |
41840 | 41832 |
1° La liste des conventions passées par l'employeur avec actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués dépenses effectuées en application de ces conventions ou, en l'absence de conventions et retenus , de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ; |
41841 | 41833 | |
41842 | 41834 |
2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées conclues par l'employeur avec des et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; |
41843 | 41835 | |
41844 | 41836 |
3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées conclues par l'employeur avec des et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; |
41845 | 41837 | |
41846 | 41838 |
4° La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
41847 | 41839 | |
41848 | 41840 |
5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1 ; |
41849 | ||
41850 | 41840 |
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L . 951-5. |
41900 |
##### Article R950-25 |
|
41901 | ||
41902 |
Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes. |
|
41904 |
##### Article R950-26 |
|
41905 | ||
41906 |
Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution. |
|
41908 |
##### Article R950-27 |
|
41909 | ||
41910 |
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
|
41912 |
##### Article R950-28 |
|
41913 | ||
41914 |
L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
41915 | ||
41916 |
Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite. |
|
41918 |
##### Article R950-29 |
|
41919 | ||
41920 |
Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation. |
|
41921 | ||
41922 |
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation. |
|
41924 |
##### Article R950-30 |
|
41925 | ||
41926 |
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement. |
|
41928 |
##### Article R950-31 |
|
41929 | ||
41930 |
L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement. |
|
41932 |
##### Article R950-32 |
|
41933 | ||
41934 |
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées. |
|
41300 |
##### Article R923-4 |
|
41301 | ||
41302 |
Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres activités. |
|
43072 | 43028 |
##### Article R991-4 |
43073 | 43029 | |
43074 | 43030 |
Les constats opérés lors résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. |
43075 | 43031 | |
43076 | 43032 |
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après . |
43077 | 43033 | |
43078 | 43034 |
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. |
43079 | 43035 | |
43080 | 43036 |
La décision est motivée et notifée à l'intéressé. |
43082 |
##### Article R991-5 |
|
43083 | ||
43084 |
Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment. |
|
43086 | 43038 |
##### Article R991-6 |
43087 | 43039 | |
43088 | 43040 |
Le rapport Les résultats du contrôle défini mentionnés à l'article L. 991- 2 peut 8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. |
43089 | ||
43090 |
Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4. |
|
43092 |
##### Article R991-7 |
|
43093 | ||
43094 |
Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours. |
|
43095 | ||
43096 |
Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent. |
|
43018 |
##### Article R991-2 |
|
43019 | ||
43020 |
Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
43098 | 43042 |
##### Article R991-8 |
43099 | 43043 | |
43100 | 43044 |
Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles de l'article R. 991-4 ou R. 991-7 , il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. |
43101 | 43045 | |
43102 | 43046 |
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9. des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8. |
43104 |
##### Article R991-9 |
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43105 | ||
43106 |
Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités. |
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43108 | 43048 |
##### Article R991-10 |
43109 | 43049 | |
43110 | 43050 |
Pour l'application de Les sanctions prévues à l'article L. 920-9 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses , l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public. ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3. |
43124 |
###### Article R992-3 |
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43125 | ||
43126 |
Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. |