Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32664 | 32664 |
####### Article R351-1 |
32665 | 32665 | |
32666 | 32666 |
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
32667 | 32667 | |
32668 | 32668 |
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
32669 | 32669 | |
32670 | 32670 |
b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
32671 | ||
32670 | 32672 |
c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze seize mois au cours des vingt- quatre six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
32671 | 32673 | |
32672 | 32674 |
c d ) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail , justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
32673 | ||
32674 |
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale |
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32674 |
. |
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32675 | ||
32674 | 32676 |
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8 . |
32675 | 32677 | |
32676 | 32678 |
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2. |