Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 février 2006 (version b952d11)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2006.

32664 32664
####### Article R351-1
32665 32665

                                                                                    
32666 32666
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
32667 32667

                                                                                    
32668 32668
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
32669 32669

                                                                                    
32670 32670
b) 
Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
32671

                                                                                    
32670 32672
c) 
Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de 
quatorze
seize
 mois au cours des vingt-
quatre
six
 derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
32671 32673

                                                                                    
32672 32674
c
d
) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail
,
 justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail
 ;
32673

                                                                                    
32674
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale
32674
.
32675

                                                                                    
32674 32676
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8
.
32675 32677

                                                                                    
32676 32678
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.