Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2006 (version 67550f1)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2006.

27257 27257
###### Article R236-10-1
27258 27258

                                                                                    
27259 27259
I. - 
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en 
vertu
application
 de l'article 
3
L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture du registre de l'enquête publique.
27260

                                                                                    
27259 27261
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application
 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui doivent être adressées
ainsi que sur la teneur des informations transmises
 au préfet en application 
des articles 2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu,
du deuxième alinéa
 de l'article 
12 du décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à
18 et du premier alinéa de
 l'article 
34 de ce
20 du même
 décret.
27260

                                                                                    
27261 27261
Cette
 Ces avis sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité a été régulièrement informé et convoqué pour cette
 consultation
 du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
27262

                                                                                    
27263
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21 septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet peut être amené à prendre
27261
.
27262

                                                                                    
27263 27263
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
 en application de l'article 
39
L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en réunion du comité avant la consultation
 de ce 
même décret.
dernier sur l'ensemble du dossier.
27264

                                                                                    
27265
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
   

                    
27267
###### Article R236-10-2
27268

                        
27269
I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet compétent met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail représentant tous les établissements comprenant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan. La présidence de ce comité est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant.
27270

                        
27271
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire de plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce comité est celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de ce département, ou son représentant.
27272

                        
27273
Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.
27274

                        
27275
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les conditions définies au précédent alinéa, à leur remplacement.
27276

                        
27277
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres établissements, situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques, à assister aux réunions du comité en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
27278

                        
27279
Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises. Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.
27280

                        
27281
Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix délibérative.
27282

                        
27283
II. - Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
27284

                        
27285
Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des risques technologiques.
27286

                        
27287
En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :
27288

                        
27289
- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
27290
- les systèmes de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans chaque établissement et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction, organisés par les chefs d'établissement ;
27291
- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les établissements voisins comportant des installations classées ;
27292
- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
27293
- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés ;
27294
- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du risque, le plus en amont possible.
27295

                        
27296
Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et proposer des actions de prévention.