Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 2006 (version aebf840)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2006.

17289
##### Article R117 bis 1
17290

                        
17291
Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
   

                    
17293
##### Article R117 bis 2
17294

                        
17295
Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
17296

                        
17297
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
   

                    
17299
##### Article R117 bis 3
17300

                        
17301
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
17302

                        
17303
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
17304

                        
17305
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
19926
###### Article R213-9
19927

                        
19928
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
19929

                        
19930
1° La boulangerie ;
19931

                        
19932
2° La pâtisserie ;
19933

                        
19934
3° La restauration ;
19935

                        
19936
4° L'hôtellerie ;
19937

                        
19938
5° Les spectacles ;
19939

                        
19940
6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.
19941

                        
19942
Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
19943

                        
19944
Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.
19945

                        
19946
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
   

                    
19948
###### Article R213-10
19949

                        
19950
La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
19951

                        
19952
Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
   

                    
21038
##### Article R226-1
21039

                        
21040
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
21041

                        
21042
1° L'hôtellerie ;
21043

                        
21044
2° La restauration ;
21045

                        
21046
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
21047

                        
21048
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
21049

                        
21050
5° La boulangerie ;
21051

                        
21052
6° La pâtisserie ;
21053

                        
21054
7° La boucherie ;
21055

                        
21056
8° La charcuterie ;
21057

                        
21058
9° La fromagerie-crèmerie ;
21059

                        
21060
10° La poissonnerie ;
21061

                        
21062
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
21063

                        
21064
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
   

                    
21066
##### Article R226-2
21067

                        
21068
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.