Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8486 | 8486 |
###### Article L351-9 |
8487 | 8487 | |
8488 | 8488 |
Ont droit, dès lors I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources. |
8489 | ||
8490 |
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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8491 | ||
8488 | 8492 |
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : |
8489 | ||
8490 |
1° (dispositions abrogées) |
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8491 | ||
8492 |
2° (dispositions abrogées) |
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8493 | ||
8494 | 8492 |
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité 316-1 du même code, ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ; |
8495 | ||
8496 | 8492 |
4° Certaines certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L . 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance. |
8497 | ||
8498 |
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné : |
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8499 | ||
8500 |
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ; |
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8501 | ||
8502 |
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources. |
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8503 | ||
8504 |
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. |
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8505 | ||
8506 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret. |
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8508 | 8522 |
###### Article L351-10 |
8509 | 8523 | |
8510 | 8524 |
Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. |
8511 | 8525 | |
8512 | 8526 |
Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu. |
8513 | 8527 | |
8514 | 8528 |
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à de solidarité créé par l'article précédent 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 . |
8515 | 8529 | |
8516 | 8530 |
Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. |
8517 | 8531 | |
8518 | 8532 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article et notamment la durée de cette allocation. Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret. |
8520 | 8534 |
###### Article L351-10 bis |
8521 | 8535 | |
8522 | 8536 |
L'allocation d'insertion temporaire d'attente prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables. |
8523 | 8537 | |
8524 | 8538 |
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité. |
8525 | 8539 | |
8526 | 8540 |
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation d'insertion temporaire d'attente ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation. |
8528 | 8542 |
###### Article L351-10-1 |
8529 | 8543 | |
8530 | 8544 |
Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. |
8531 | 8545 | |
8532 | 8546 |
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant. |
8533 | 8547 | |
8534 | 8548 |
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 Euro euros . Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. |
8535 | 8549 | |
8536 | 8550 |
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16. |
8537 | 8551 | |
8538 | 8552 |
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à de solidarité créé par l'article L. 351-9 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi . Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21. |
8539 | 8553 | |
8540 | 8554 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. |
8541 | 8555 | |
8542 | 8556 |
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret. |
8543 | 8557 | |
8544 | 8558 |
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
8545 | 8559 | |
8546 | 8560 |
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article. |
8547 | 8561 | |
8548 | 8562 |
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
15473 | 15487 |
##### Article L941-3 |
15474 | 15488 | |
15475 | 15489 |
Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre programme intitulé : "Fonction publique" , soit au budget des ministères concernés. |
15476 | 15490 | |
15477 | 15491 |
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales. |
15478 | 15492 | |
15479 | 15493 |
Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours. |
15735 | 15761 |
##### Article L951-13 |
15736 | 15762 | |
15737 | 15763 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment : |
15738 | 15764 | |
15739 | 15765 |
La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ; |
15740 | 15766 | |
15741 | 15767 |
Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;. |
15742 | 15768 | |
15743 | 15769 |
les Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ; |
15744 | 15770 | |
15745 | 15771 |
les Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que la recette le service des impôts compétente compétent pour recevoir cette déclaration. |
31756 |
####### Article R323-74 |
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31757 | ||
31758 |
Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions. |
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31759 | ||
31760 |
En cas de vacance en cours de mandat, le préfet du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. |
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31762 |
####### Article R323-75 |
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31763 | ||
31764 |
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. |
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31765 | ||
31766 |
Si l'un des membres nommés est concerné par un dossier examiné par la commission, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant. |
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31767 | ||
31768 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
31769 | ||
31770 |
La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande. |
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31772 |
####### Article R323-76 |
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31773 | ||
31774 |
Le préfet du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel. |
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31776 |
####### Article R323-77 |
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31777 | ||
31778 |
Le préfet du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral. |
|
31779 | ||
31780 |
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission. |
|
31782 |
####### Article R323-78 |
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31783 | ||
31784 |
Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois. |
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31785 | ||
31786 |
Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11. |
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31787 | ||
31788 |
Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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8494 |
###### Article L351-9-1 |
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8495 | ||
8496 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente. |
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8497 | ||
8498 |
Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus. |
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8499 | ||
8500 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice. |
|
8501 | ||
8502 |
Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu. |
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8504 |
###### Article L351-9-2 |
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8505 | ||
8506 |
Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. |
|
8507 | ||
8508 |
Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile. |
|
8510 |
###### Article L351-9-3 |
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8511 | ||
8512 |
Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année. |
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8514 |
###### Article L351-9-4 |
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8515 | ||
8516 |
L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, avec lesquelles l'Etat passe une convention. |
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8518 |
###### Article L351-9-5 |
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8519 | ||
8520 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2. |
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15737 |
##### Article L951-12 |
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15738 | ||
15739 |
I. - Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1. |
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15740 | ||
15741 |
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. |
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15742 | ||
15743 |
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. |
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15744 | ||
15745 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
|
15746 | ||
15747 |
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. |
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15807 |
##### Article L952-4 |
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15808 | ||
15809 |
Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire. |
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15810 | ||
15811 |
La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation. |
|
15812 | ||
15813 |
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
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15814 | ||
15815 |
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. |
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15816 | ||
15817 |
Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité. |
|
15818 | ||
15819 |
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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43670 | 43674 |
###### Article D129-3 |
43671 | 43675 | |
43672 | 43676 |
Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
43673 | 43677 | |
43674 | 43678 |
Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. |
43675 | 43679 | |
43676 | 43680 |
Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date. |
47456 | 47460 |
##### Article D913-1 |
47457 | 47461 | |
47458 | 47462 |
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend : |
47459 | 47463 | |
47460 | 47464 |
1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ; |
47461 | 47465 | |
47462 | 47466 |
2° Deux députés et deux sénateurs ; |
47463 | 47467 | |
47464 | 47468 |
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ; |
47465 | 47469 | |
47466 | 47470 |
4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ; |
47467 | 47471 | |
47468 | 47472 |
5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ; |
47469 | 47473 | |
47470 | 47474 |
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
47475 | ||
47470 | 47476 |
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle . |
47471 | 47477 | |
47472 | 47478 |
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire. |
47473 | 47479 | |
47474 | 47480 |
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans. |
47512 | 47518 |
##### Article D913-6 |
47513 | 47519 | |
47514 | 47520 |
Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 913-1. Il nomme également un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs. |
47515 | 47521 | |
47516 | 47522 |
Le conseil national se réunit au moins une trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national ou du bureau sont donnés rendus à la majorité simple des membres présents , à l'exception des avis portant sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la majorité des trois quarts et représentés . En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante. |
47517 | 47523 | |
47518 | 47524 |
Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président et les vice-présidents, dix de ses , quinze membres. Ce Ceux-ci sont désignés par chaque catégorie de membres du conseil, à raison de trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 913-1, six représentants pour les membres mentionnés au 3°, quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° et deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6°. Le bureau prépare les travaux , en tant que de besoin, les réunions du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, : il oriente et suit le travail des commissions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 913-7 ; en cas d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions définies prévues par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence. il rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue tout au long de la vie et d'apprentissage. |