Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 8129f5d)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2005.

31435 31435
####### Article R323-4
31436 31436

                                                                                    
31437 31437
Les accords de branche
, de groupe
, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
   

                    
31439 31439
####### Article R323-5
31440 31440

                                                                                    
31441 31441
Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord 
de groupe, 
d'entreprise ou d'établissement 
à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
au comité départemental de l'emploi, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
31443 31443
####### Article R323-6
31444 31444

                                                                                    
31445 31445
Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit 
d'accords
d'accord de groupe,
 d'entreprise ou d'établissement.
 
31446

                                                                                    
31447
En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
31448

                                                                                    
31445 31449
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
   

                    
31490 31494
####### Article R323-9-2
31491 31495

                                                                                    
31492 31496
I. - 
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
31493 31497

                                                                                    
31494 31498
- la copie 
des déclarations effectuées
de la déclaration effectuée
 au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
31495 31499
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
31500

                                                                                    
31501
II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
31502

                                                                                    
31503
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
31504
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
   

                    
43953
###### Article D129-35
43954

                        
43955
Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes :
43956

                        
43957
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
43958

                        
43959
2° Petits travaux de jardinage ;
43960

                        
43961
3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ;
43962

                        
43963
4° Garde d'enfant à domicile ;
43964

                        
43965
5° Soutien scolaire et cours à domicile ;
43966

                        
43967
6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
43968

                        
43969
7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43970

                        
43971
8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43972

                        
43973
9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
43974

                        
43975
10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
43976

                        
43977
11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
43978

                        
43979
12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
43980

                        
43981
13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43982

                        
43983
14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43984

                        
43985
15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43986

                        
43987
16° Assistance informatique et internet à domicile ;
43988

                        
43989
17° Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;
43990

                        
43991
18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
43992

                        
43993
19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
43994

                        
43995
20° Assistance administrative à domicile.
43996

                        
43997
Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1.
   

                    
43999
###### Article D129-36
44000

                        
44001
Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes :
44002

                        
44003
a) Les prestations dites "hommes toutes mains" doivent donner lieu à un abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. Le montant total des prestations est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal ;
44004

                        
44005
b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
44006

                        
44007
c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 1 500 euros par an et par foyer fiscal.
   

                    
44009
###### Article D129-37
44010

                        
44011
L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35.
   

                    
44518
##### Article D227-1
44519

                        
44520
Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
   

                    
44522
##### Article D227-2
44523

                        
44524
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 227-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.
44525

                        
44526
Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1.
44527

                        
44528
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
44529

                        
44530
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail.