Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2005 (version d430591)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

33033
####### Article R351-30
33034

                        
33035
Pour l'exercice de leur mission de contrôle de la condition de recherche d'emploi, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18 vérifient les déclarations souscrites par les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
33036

                        
33037
Ces agents ont accès aux données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission détenus par l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et les administrations sociales.
33038

                        
33039
Les agents relevant du ministre chargé de l'emploi peuvent, sur leur demande, se faire communiquer par les administrations fiscales, en cas de présomption de fraude, toutes données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
33045
####### Article R351-31
33046

                        
33047
Les organismes de l'assurance chômage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.