Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33033 |
####### Article R351-30 |
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33034 | ||
33035 |
Pour l'exercice de leur mission de contrôle de la condition de recherche d'emploi, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18 vérifient les déclarations souscrites par les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. |
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33036 | ||
33037 |
Ces agents ont accès aux données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission détenus par l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 et les administrations sociales. |
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33038 | ||
33039 |
Les agents relevant du ministre chargé de l'emploi peuvent, sur leur demande, se faire communiquer par les administrations fiscales, en cas de présomption de fraude, toutes données et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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33045 |
####### Article R351-31 |
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33046 | ||
33047 |
Les organismes de l'assurance chômage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement. |