Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17302 | 17302 |
###### Article R119-6 |
17303 | 17303 | |
17304 | 17304 |
I. - Le montant, les éléments et les conditions de versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire mise à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par les articles L. 214-12 du code de l'éducation et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales sont fixés par la région ou la collectivité territoriale de Corse après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'ensemble de l'effort de l'employeur dans le domaine de l'apprentissage, de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. |
17305 | ||
17306 |
L'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, d'un montant minimal de 1 000 Euros et d'un montant maximal de 5 000 Euros. |
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17307 | ||
17308 | 17304 |
II. - Le versement de l'indemnité compensatrice, liée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage par une entreprise ou un établissement d'une entreprise , prévue par l'article L. 118-7 , est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail . |
17309 | ||
17310 | 17304 |
Ladite indemnité n'est versée à l'employeur de l'apprenti qu'à la condition que l'embauche de l'apprenti soit confirmée à l'issue des deux premiers mois de l'apprentissage. |
17311 | ||
17312 |
Ce versement cesse |
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17304 |
. |
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17305 | ||
17312 | 17306 |
II. - Le montant minimal de l'indemnité est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 . Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat lorsque l'apprenti n'est plus salarié dans l'entreprise ou l'établissement qui l'a embauché celle-ci est inférieure à un an en application des dispositions de l'article L. 115-2 . |
17313 | 17307 | |
17314 | 17308 |
III. - L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité des sommes perçues au titre de l'indemnité compensatrice perçue au titre du cycle de formation, dans les cas suivants : |
17315 | 17309 | |
17316 |
a) Rupture du contrat d'apprentissage, hors des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 et à l'article L. 117-17 ; |
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17317 | ||
17318 |
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil des prud'hommes aux torts de l'employeur ; |
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17319 | ||
17320 | 17310 |
c) 1° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ; |
17321 | 17311 | |
17322 | 17312 |
d) 2° Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ; |
17323 | 17313 | |
17324 | 17314 |
e) 3° Violation par l'employeur des obligations prévues à l'article L. 117-7 ; |
17315 | ||
17324 | 17316 |
4° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, hors les cas prévus à l'article L . 117-17 ; |
17317 | ||
17318 |
5° Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur en application de l'article L. 117-17. |
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17319 | ||
17320 |
IV. - En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, l'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir. |