Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2005 (version 30c7d3b)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2005.

16443
##### Article R115-1
16444

                        
16445
Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés :
16446

                        
16447
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ;
16448

                        
16449
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1.
   

                    
16441
###### Article R119-8
16442

                        
16443
I. - Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4, l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale.
16444

                        
16445
II. - Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4 doivent remplir les conditions suivantes :
16446

                        
16447
a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
16448

                        
16449
b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
16450

                        
16451
c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
16452

                        
16453
d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.
16454

                        
16455
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
16456

                        
16457
L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.
16458

                        
16459
III. - Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
16460

                        
16461
Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leurs intentions d'affectation.
16462

                        
16463
IV. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard.
16464

                        
16465
Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4. Ce rapport comprend les informations suivantes :
16466

                        
16467
1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
16468

                        
16469
b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;
16470

                        
16471
c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 ;
16472

                        
16473
2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et ceux restant dus au-delà de cette fraction ;
16474

                        
16475
3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
16476

                        
16477
4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
16478

                        
16479
V. - Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
16480

                        
16481
VI. - La convention de délégation de collecte, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au d du II du présent article.
16482

                        
16483
Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
16484

                        
16485
En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1.
16486

                        
16487
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs mentionnée au V ci-dessus.
   

                    
16489
###### Article R119-9
16490

                        
16491
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
   

                    
16493
###### Article R119-10
16494

                        
16495
Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
16496

                        
16497
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
16498

                        
16499
Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.
16500

                        
16501
Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.
   

                    
16503
###### Article R119-11
16504

                        
16505
Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme.
16506

                        
16507
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1.
   

                    
16509
###### Article R119-12
16510

                        
16511
Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours.
   

                    
16477 16541
####### Article R116-3-1
16478 16542

                                                                                    
16479 16543
La création d'une unité de formation par apprentissage 
en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 
est subordonnée à la conclusion d'une convention entre 
le
un
 centre de formation d'apprentis 
créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1
et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche
 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention.
16480 16544

                                                                                    
16481 16545
La convention détermine notamment :
16482 16546

                                                                                    
16483 16547
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
16484 16548

                                                                                    
16485 16549
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
16486 16550

                                                                                    
16487 16551
c) Le ou les diplômes préparés ;
16488 16552

                                                                                    
16489 16553
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ;
16490 16554

                                                                                    
16491 16555
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
16492 16556

                                                                                    
16493 16557
f) Les moyens de financement.
   

                    
16495 16559
####### Article R116-4
16496 16560

                                                                                    
16497 16561
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.
16498 16562

                                                                                    
16499 16563
Sauf dans le cas des centres créés
 par convention entre une région et l'association constituée au niveau régional
 en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
16500 16564

                                                                                    
16501 16565
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
16502 16566

                                                                                    
16503 16567
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
   

                    
16619 16683
####### Article R116-11
16620 16684

                                                                                    
16621 16685
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
16622 16686

                                                                                    
16623 16687
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
16624 16688

                                                                                    
16625 16689
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
16626 16690

                                                                                    
16627 16691
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
16628 16692

                                                                                    
16629 16693
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
16630 16694

                                                                                    
16631 16695
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
16632 16696

                                                                                    
16633 16697
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise
 ;
16698

                                                                                    
16633 16699
7
.
 Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet entretien ;
16700

                                                                                    
16701
8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans.
   

                    
16699 16767
####### Article R116-17
16700 16768

                                                                                    
16701 16769
En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au 
cinquième
dixième
 alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article.
16702 16770

                                                                                    
16703 16771
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de 
péréquation de la taxe d'apprentissage
développement et de modernisation de l'apprentissage
 prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au 
deuxième
septième
 alinéa de l'article L. 118-2-2.
   

                    
16705 16773
####### Article R116-17-1
16706 16774

                                                                                    
16707 16775
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au 
deuxième
septième
 alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du 
comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
Conseil national de la
 formation professionnelle 
continue
tout au long de la vie
.
16708 16776

                                                                                    
16709 16777
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
16710 16778

                                                                                    
16711 16779
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
   

                    
16729 16797
###### Article R116-20
16730 16798

                                                                                    
16731 16799
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit 
à la commission permanente du
au
 Conseil national de la formation professionnelle
,
 tout au long
 de la 
promotion sociale et de l'emploi
vie
, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.
16732 16800

                                                                                    
16733 16801
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :
16734 16802

                                                                                    
16735 16803
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
16736 16804

                                                                                    
16737 16805
2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
16738 16806

                                                                                    
16739 16807
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
16740 16808

                                                                                    
16741 16809
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
16742 16810

                                                                                    
16743 16811
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.
   

                    
16863 16931
###### Article R117-1
16864 16932

                                                                                    
16865 16933
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément
,
 dans une entreprise ou un établissement
, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :
16866

                                                                                    
16867
1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
16868

                                                                                    
16869
2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
16870

                                                                                    
16871
Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus
16933
 est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage.
16934

                                                                                    
16871 16935
Chaque maître d'apprentissage
 peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
16872 16936

                                                                                    
16873 16937
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par 
l'alinéa précédent
le premier alinéa
, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
16874 16938

                                                                                    
16875 16939
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
   

                    
16895 16959
###### Article R117-3
16896 16960

                                                                                    
16897 16961
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 :
16898 16962

                                                                                    
16899 16963
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
16900 16964

                                                                                    
16901 16965
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
 ;
16966

                                                                                    
16901 16967
3
.
 Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
16968

                                                                                    
16969
Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
   

                    
16991
###### Article R117-5-1-1
16992

                        
16993
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
16994

                        
16995
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe le service chargé de l'enregistrement du contrat.
   

                    
16939 17013
###### Article R117-6
16940 17014

                                                                                    
16941 17015
Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1
 et de l'article R. 117-6-2
, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
   

                    
17025
###### Article R117-6-2
17026

                        
17027
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
17028

                        
17029
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive.
   

                    
16951 17031
###### Article R117-7
16952 17032

                                                                                    
16953 17033
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat 
d'apprentissage ou d'un contrat 
de qualification
 conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation
 prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
16954 17034

                                                                                    
16955 17035
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
16957 17037
###### Article R117-7-1
16958 17038

                                                                                    
16959 17039
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
16960 17040

                                                                                    
16961 17041
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
.
16962 17042

                                                                                    
16963 17043
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
16964 17044

                                                                                    
16965 17045
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
16967 17047
###### Article R117-7-2
16968 17048

                                                                                    
16969 17049
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
16970 17050

                                                                                    
16971 17051
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt 
ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs 
après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
16972 17052

                                                                                    
16973 17053
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
   

                    
16975 17055
###### Article R117-7-3
16976 17056

                                                                                    
16977 17057
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
16978 17058

                                                                                    
16979 17059
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné.
16980 17060

                                                                                    
16981 17061
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise.
16982 17062

                                                                                    
16983 17063
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2.
16984 17064

                                                                                    
16985 17065
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
16986 17066

                                                                                    
16987 17067
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent.
16988 17068

                                                                                    
16989 17069
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
   

                    
16991 17071
###### Article R117-8
16992 17072

                                                                                    
16993 17073
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
.
16994 17074

                                                                                    
16995 17075
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui
 et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3
. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou 
de l'ingénieur général d'agronomie
du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
17087 17167
###### Article R117-21
17088 17168

                                                                                    
17089 17169
En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
17090 17170

                                                                                    
17091 17171
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
17092 17172

                                                                                    
17093 17173
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou
,
 de l'un des contrats d'insertion en alternance 
prévus par les dispositions du livre IX du présent code
conclus en application des articles L. 980-1 à L. 981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1
 ;
17094 17174

                                                                                    
17095 17175
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23.
   

                    
17103 17183
###### Article R117-23
17104 17184

                                                                                    
17105 17185
Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.
17106 17186

                                                                                    
17107 17187
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis 
de la commission permanente 
du Conseil national de la formation professionnelle
,
 tout au long
 de la 
promotion sociale et de l'emploi
vie
.
17108 17188

                                                                                    
17109 17189
Les conventions fixent :
17110 17190

                                                                                    
17111 17191
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
17112 17192

                                                                                    
17113 17193
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
17114 17194

                                                                                    
17115 17195
c) Le dossier type de candidature ;
17116 17196

                                                                                    
17117 17197
d) Les modalités de délivrance du titre.
17118 17198

                                                                                    
17119 17199
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.
   

                    
17125 17205
###### Article R117-25
17126 17206

                                                                                    
17127 17207
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires
,
 de l'un des contrats d'insertion en alternance 
prévus par les dispositions du livre IX du présent code
conclus en application des articles L. 980-1 et L980-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1,
 ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé.
   

                    
17181
###### Article R119-1
17182

                        
17183
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
   

                    
17185 17261
###### Article R119-2
17186 17262

                                                                                    
17187 17263
En application des articles L. 118-
1-1
2
 à L. 118-2-2 et L. 118-3-
1
2
 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article 
précédent
L. 118-3
 :
17188 17264

                                                                                    
17189 17265
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;
17190 17266

                                                                                    
17191 17267
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;
17192 17268

                                                                                    
17193 17269
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-
1
2
 ;
17194 17270
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
17196 17272
###### Article R119-3
17197 17273

                                                                                    
17198 17274
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article.
17199 17275

                                                                                    
17200 17276
Ces concours sont versés 
soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1
par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4
.
17201 17277

                                                                                    
17202 17278
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
17203 17279

                                                                                    
17204 17280
Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.
17205 17281

                                                                                    
17206 17282
Avant le 
30
15
 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 
119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985
983-4
, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
17207 17283

                                                                                    
17208 17284
Les organismes collecteurs mentionnés à 
l'alinéa précédent
l'article L. 118-2-4
 reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie 
aux articles
à l'article
 L. 118-2-2
 et R. 119-5
 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard.
17209 17285

                                                                                    
17210
Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.
17211

                                                                                    
17212 17286
Les organismes collecteurs mentionnés 
au IV de
à
 l'article 
30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
L. 983-4
 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article
 au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R
.
 964-16-1 sont prises.
   

                    
17214 17288
###### Article R119-4
17215 17289

                                                                                    
17216 17290
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage 
mentionnée à
en application de
 l'article 
R. 119-1
L. 118-3
, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 
R. 119-5
L. 118-2-2
.
17217 17291

                                                                                    
17218 17292
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 
R. 119-5
L. 118-2-2
 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.
17219 17293

                                                                                    
17220 17294
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage 
mentionnée à
en application de
 l'article 
R. 119-1
L. 118-3
, après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article 
R. 119-5
L. 118-2-2
, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.
   

                    
17222 17296
###### Article R119-5
17223

                                                                                    
17224
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
17225 17297

                                                                                    
17226 17298
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage 
mentionnée à
en application de
 l'article 
R. 119-1
L. 118-3
 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires.
   

                    
17264 17340
###### Article R119-33-1
17265 17341

                                                                                    
17266 17342
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant
, fixé à l'article R. 119-1,
 de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage
 en application de l'article L. 118-3
.
17267 17343

                                                                                    
17268 17344
Les versements effectués au titre 
des articles R. 119-4 et R. 119-5
du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2
 s'imputent sur cette fraction.
 Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction.
   

                    
17483
###### Article R119-73
17484

                        
17485
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
17486

                        
17487
Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
   

                    
17324
###### Article R119-7
17325

                        
17326
Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4.
   

                    
26458 26534
###### Article R234-22
26459 26535

                                                                                    
26460 26536
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable.
26461 26537

                                                                                    
26462 26538
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.
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Les 
dérogations individuelles accordées en vertu du
autorisations mentionnées au
 premier alinéa
 du présent article
 sont renouvelables chaque année
 pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail
. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies.
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Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21.