Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16443 |
##### Article R115-1 |
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16444 | ||
16445 |
Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent être donnés : |
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16446 | ||
16447 |
1° Dans un centre de formation d'apprentis dispensant lui-même les enseignements ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, dans une unité de formation par apprentissage créée dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de recherche, ayant passé à cet effet une convention avec un centre de formation d'apprentis ; |
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16448 | ||
16449 |
2° Dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans un établissement de formation et de recherche, au sein d'une section d'apprentissage définie au cinquième alinéa (1°) de l'article L. 115-1. |
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16441 |
###### Article R119-8 |
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16442 | ||
16443 |
I. - Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4, l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale. |
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16444 | ||
16445 |
II. - Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4 doivent remplir les conditions suivantes : |
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16446 | ||
16447 |
a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ; |
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16448 | ||
16449 |
b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ; |
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16450 | ||
16451 |
c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ; |
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16452 | ||
16453 |
d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction. |
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16454 | ||
16455 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément. |
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16456 | ||
16457 |
L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus. |
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16458 | ||
16459 |
III. - Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24. |
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16460 | ||
16461 |
Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leurs intentions d'affectation. |
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16462 | ||
16463 |
IV. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard. |
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16464 | ||
16465 |
Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4. Ce rapport comprend les informations suivantes : |
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16466 | ||
16467 |
1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ; |
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16468 | ||
16469 |
b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ; |
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16470 | ||
16471 |
c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 ; |
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16472 | ||
16473 |
2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et ceux restant dus au-delà de cette fraction ; |
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16474 | ||
16475 |
3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ; |
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16476 | ||
16477 |
4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées. |
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16478 | ||
16479 |
V. - Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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16480 | ||
16481 |
VI. - La convention de délégation de collecte, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au d du II du présent article. |
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16482 | ||
16483 |
Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai. |
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16484 | ||
16485 |
En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1. |
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16486 | ||
16487 |
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs mentionnée au V ci-dessus. |
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16489 |
###### Article R119-9 |
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16490 | ||
16491 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale. |
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16493 |
###### Article R119-10 |
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16494 | ||
16495 |
Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce. |
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16496 | ||
16497 |
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité. |
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16498 | ||
16499 |
Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables. |
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16500 | ||
16501 |
Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4. |
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16503 |
###### Article R119-11 |
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16504 | ||
16505 |
Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme. |
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16506 | ||
16507 |
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1. |
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16509 |
###### Article R119-12 |
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16510 | ||
16511 |
Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours. |
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16477 | 16541 |
####### Article R116-3-1 |
16478 | 16542 | |
16479 | 16543 |
La création d'une unité de formation par apprentissage en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le un centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'instance délibérante qui en tient lieu, donne son accord préalablement à la signature de la convention. |
16480 | 16544 | |
16481 | 16545 |
La convention détermine notamment : |
16482 | 16546 | |
16483 | 16547 |
a) Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ; |
16484 | 16548 | |
16485 | 16549 |
b) Les personnels, les locaux et les équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ; |
16486 | 16550 | |
16487 | 16551 |
c) Le ou les diplômes préparés ; |
16488 | 16552 | |
16489 | 16553 |
d) Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et l'entreprise ou les entreprises ; |
16490 | 16554 | |
16491 | 16555 |
e) Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ; |
16492 | 16556 | |
16493 | 16557 |
f) Les moyens de financement. |
16495 | 16559 |
####### Article R116-4 |
16496 | 16560 | |
16497 | 16561 |
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27. |
16498 | 16562 | |
16499 | 16563 |
Sauf dans le cas des centres créés par convention entre une région et l'association constituée au niveau régional en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre. |
16500 | 16564 | |
16501 | 16565 |
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6. |
16502 | 16566 | |
16503 | 16567 |
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci. |
16619 | 16683 |
####### Article R116-11 |
16620 | 16684 | |
16621 | 16685 |
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement : |
16622 | 16686 | |
16623 | 16687 |
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ; |
16624 | 16688 | |
16625 | 16689 |
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ; |
16626 | 16690 | |
16627 | 16691 |
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; |
16628 | 16692 | |
16629 | 16693 |
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ; |
16630 | 16694 | |
16631 | 16695 |
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ; |
16632 | 16696 | |
16633 | 16697 |
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ; |
16698 | ||
16633 | 16699 |
7 . Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet entretien ; |
16700 | ||
16701 |
8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans. |
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16699 | 16767 |
####### Article R116-17 |
16700 | 16768 | |
16701 | 16769 |
En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au cinquième dixième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article. |
16702 | 16770 | |
16703 | 16771 |
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième septième alinéa de l'article L. 118-2-2. |
16705 | 16773 |
####### Article R116-17-1 |
16706 | 16774 | |
16707 | 16775 |
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième septième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de Conseil national de la formation professionnelle continue tout au long de la vie . |
16708 | 16776 | |
16709 | 16777 |
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés. |
16710 | 16778 | |
16711 | 16779 |
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention. |
16729 | 16797 |
###### Article R116-20 |
16730 | 16798 | |
16731 | 16799 |
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du au Conseil national de la formation professionnelle , tout au long de la promotion sociale et de l'emploi vie , soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé. |
16732 | 16800 | |
16733 | 16801 |
Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte : |
16734 | 16802 | |
16735 | 16803 |
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ; |
16736 | 16804 | |
16737 | 16805 |
2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ; |
16738 | 16806 | |
16739 | 16807 |
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; |
16740 | 16808 | |
16741 | 16809 |
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ; |
16742 | 16810 | |
16743 | 16811 |
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention. |
16863 | 16931 |
###### Article R117-1 |
16864 | 16932 | |
16865 | 16933 |
Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément , dans une entreprise ou un établissement , par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé : |
16866 | ||
16867 |
1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ; |
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16868 | ||
16869 |
2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise. |
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16870 | ||
16871 |
Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus |
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16933 |
est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage. |
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16934 | ||
16871 | 16935 |
Chaque maître d'apprentissage peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9. |
16872 | 16936 | |
16873 | 16937 |
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent le premier alinéa , valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient. |
16874 | 16938 | |
16875 | 16939 |
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3. |
16895 | 16959 |
###### Article R117-3 |
16896 | 16960 | |
16897 | 16961 |
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en vertu de l'article L. 117-5 : |
16898 | 16962 | |
16899 | 16963 |
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ; |
16900 | 16964 | |
16901 | 16965 |
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; |
16966 | ||
16901 | 16967 |
3 . Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. |
16968 | ||
16969 |
Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. |
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16991 |
###### Article R117-5-1-1 |
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16992 | ||
16993 |
La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. |
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16994 | ||
16995 |
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe le service chargé de l'enregistrement du contrat. |
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16939 | 17013 |
###### Article R117-6 |
16940 | 17014 | |
16941 | 17015 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1 et de l'article R. 117-6-2 , la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles est fixée à deux ans. Pour les contrats conclus en vue de la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée des contrats est portée à trois ans lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme. |
17025 |
###### Article R117-6-2 |
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17026 | ||
17027 |
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. |
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17028 | ||
17029 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive. |
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16951 | 17031 |
###### Article R117-7 |
16952 | 17032 | |
16953 | 17033 |
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation. |
16954 | 17034 | |
16955 | 17035 |
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
16957 | 17037 |
###### Article R117-7-1 |
16958 | 17038 | |
16959 | 17039 |
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification. |
16960 | 17040 | |
16961 | 17041 |
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs . |
16962 | 17042 | |
16963 | 17043 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
16964 | 17044 | |
16965 | 17045 |
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage. |
16967 | 17047 |
###### Article R117-7-2 |
16968 | 17048 | |
16969 | 17049 |
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu. |
16970 | 17050 | |
16971 | 17051 |
La décision est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs après avis du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement. |
16972 | 17052 | |
16973 | 17053 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive. |
16975 | 17055 |
###### Article R117-7-3 |
16976 | 17056 | |
16977 | 17057 |
I. - La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. |
16978 | 17058 | |
16979 | 17059 |
Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs , après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné. |
16980 | 17060 | |
16981 | 17061 |
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. |
16982 | 17062 | |
16983 | 17063 |
La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2. |
16984 | 17064 | |
16985 | 17065 |
II. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. |
16986 | 17066 | |
16987 | 17067 |
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévue à l'alinéa précédent. |
16988 | 17068 | |
16989 | 17069 |
III. - Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. |
16991 | 17071 |
###### Article R117-8 |
16992 | 17072 | |
16993 | 17073 |
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs . |
16994 | 17074 | |
16995 | 17075 |
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3 . Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs , dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée. |
17087 | 17167 |
###### Article R117-21 |
17088 | 17168 | |
17089 | 17169 |
En application de l'article 65 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : |
17090 | 17170 | |
17091 | 17171 |
1. Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; |
17092 | 17172 | |
17093 | 17173 |
2. Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou , de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code conclus en application des articles L. 980-1 à L. 981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ; |
17094 | 17174 | |
17095 | 17175 |
3. Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 117-23. |
17103 | 17183 |
###### Article R117-23 |
17104 | 17184 | |
17105 | 17185 |
Les organismes mentionnés à l'article R. 117-22 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat. En ce qui concerne les organismes visés au premier alinéa de l'article R. 117-22, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national. |
17106 | 17186 | |
17107 | 17187 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les conventions sont conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle , tout au long de la promotion sociale et de l'emploi vie . |
17108 | 17188 | |
17109 | 17189 |
Les conventions fixent : |
17110 | 17190 | |
17111 | 17191 |
a) Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ; |
17112 | 17192 | |
17113 | 17193 |
b) Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ; |
17114 | 17194 | |
17115 | 17195 |
c) Le dossier type de candidature ; |
17116 | 17196 | |
17117 | 17197 |
d) Les modalités de délivrance du titre. |
17118 | 17198 | |
17119 | 17199 |
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent. |
17125 | 17205 |
###### Article R117-25 |
17126 | 17206 | |
17127 | 17207 |
L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonction de tuteur auprès de jeunes titulaires , de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code conclus en application des articles L. 980-1 et L980-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1, ne sont pas subordonnés à la détention du titre de maître d'apprentissage confirmé. |
17181 |
###### Article R119-1 |
|
17182 | ||
17183 |
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 40 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée. |
|
17185 | 17261 |
###### Article R119-2 |
17186 | 17262 | |
17187 | 17263 |
En application des articles L. 118- 1-1 2 à L. 118-2-2 et L. 118-3- 1 2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent L. 118-3 : |
17188 | 17264 | |
17189 | 17265 |
a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ; |
17190 | 17266 | |
17191 | 17267 |
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ; |
17192 | 17268 | |
17193 | 17269 |
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3- 1 2 ; |
17194 | 17270 |
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
17196 | 17272 |
###### Article R119-3 |
17197 | 17273 | |
17198 | 17274 |
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article. |
17199 | 17275 | |
17200 | 17276 |
Ces concours sont versés soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1 par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 . |
17201 | 17277 | |
17202 | 17278 |
Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante. |
17203 | 17279 | |
17204 | 17280 |
Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional. |
17205 | 17281 | |
17206 | 17282 |
Avant le 30 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 983-4 , font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. |
17207 | 17283 | |
17208 | 17284 |
Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent l'article L. 118-2-4 reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles à l'article L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard. |
17209 | 17285 | |
17210 |
Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée. |
|
17211 | ||
17212 | 17286 |
Les organismes collecteurs mentionnés au IV de à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 L. 983-4 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R . 964-16-1 sont prises. |
17214 | 17288 |
###### Article R119-4 |
17215 | 17289 | |
17216 | 17290 |
L'obligation faite aux personnes ou aux entreprises employant un apprenti de verser, en application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2, un concours au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti s'applique dans la limite de la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à en application de l'article R. 119-1 L. 118-3 , après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 L. 118-2-2 . |
17217 | 17291 | |
17218 | 17292 |
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 L. 118-2-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires. |
17219 | 17293 | |
17220 | 17294 |
Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents, et si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 118-2 excède la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à en application de l'article R. 119-1 L. 118-3 , après imputation du versement au Trésor public mentionné à l'article R. 119-5 L. 118-2-2 , cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux. |
17222 | 17296 |
###### Article R119-5 |
17223 | ||
17224 |
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-2 est fixé à 10 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente. |
|
17225 | 17297 | |
17226 | 17298 |
Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à en application de l'article R. 119-1 L. 118-3 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. |
17264 | 17340 |
###### Article R119-33-1 |
17265 | 17341 | |
17266 | 17342 |
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant , fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 . |
17267 | 17343 | |
17268 | 17344 |
Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 25 % de ladite fraction. |
17483 |
###### Article R119-73 |
|
17484 | ||
17485 |
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3. |
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17486 | ||
17487 |
Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage. |
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17324 |
###### Article R119-7 |
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17325 | ||
17326 |
Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. |
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26458 | 26534 |
###### Article R234-22 |
26459 | 26535 | |
26460 | 26536 |
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. |
26461 | 26537 | |
26462 | 26538 |
Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. |
26463 | 26539 | |
26464 | 26540 |
Les dérogations individuelles accordées en vertu du autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail . Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. |
26465 | 26541 | |
26466 | 26542 |
Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20, R. 234-21. |