Code du travail


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Version consolidée au 8 novembre 2005 (version 41b7326)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2005.

18209 18209
##### Article R129-1
18210 18210

                                                                                    
18211 18211
Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-3 sont les salariés
I. - L'agrément des associations,
 des entreprises et 
organismes
des établissements publics
 mentionnés à l'article L. 
431-1, sans
129-1 du code du travail est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet de département pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.
18212

                                                                                    
18213
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.
18214

                                                                                    
18215
II. - Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
18216

                                                                                    
18217
Lorsque l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet de département du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de département territorialement compétents.
18218

                                                                                    
18219
Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de département du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet de département territorialement compétent.
18220

                                                                                    
18221
Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.
18222

                                                                                    
18211 18223
III. - L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la
 condition 
d'effectif, à l'exception des gérants salariés et des mandataires sociaux.
d'activité exclusive prévue par l'article L. 129-1 du code du travail. L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est safistaite.
   

                    
18213 18225
##### Article R129-2
18214 18226

                                                                                    
18215
Le montant maximum de l'aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale et de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un employé de maison ou à l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 129-1.
18216

                                                                                    
18217
Ce montant ne peut excéder le coût
18227
La demande d'agrément adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique par le représentant légal de l'organisme mentionne :
18228

                                                                                    
18229
1° La raison sociale de l'organisme ;
18230

                                                                                    
18231
2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses éventuels établissements ;
18232

                                                                                    
18233
3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
18234

                                                                                    
18235
4° Les conditions d'emploi du personnel ;
18236

                                                                                    
18237
5° Les moyens d'exploitation mis en oeuvre.
18238

                                                                                    
18239
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
18240

                                                                                    
18241
1° Les statuts de l'organisme ;
18242

                                                                                    
18243
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en oeuvre ;
18244

                                                                                    
18217 18245
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et
 des services 
supporté par le bénéficiaire.
administratifs en matière statistique ;
18246

                                                                                    
18247
4° La liste des sous-traitants éventuels.
   

                    
18219 18249
##### Article R129-3
18220 18250

                                                                                    
18221 18251
Le 
comité d'entreprise
préfet accorde l'agrément si les conditions suivantes sont remplies :
18252

                                                                                    
18253
1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
18254

                                                                                    
18255
2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
18256

                                                                                    
18221 18257
3° L'association
 ou l'entreprise 
qui verse l'aide financière prévue à
dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
18258

                                                                                    
18259
4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements sont tenus d'adhérer ; la mise en oeuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
18260

                                                                                    
18221 18261
5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées au premier alinéa de
 l'article L. 129-
3 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés
1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'équivalence de qualité mentionnée au I de l'article L. 129-17 ;
18262

                                                                                    
18221 18263
6° Le ou les dirigeants
 de l'entreprise
. Il doit également conserver les documents que les salariés bénéficiaires sont tenus de produire en vue de justifier la destination de l'aide. Ces documents sont les suivants :
18222

                                                                                    
18223
a) Si le salarié a recouru aux services d'un employé de maison :
18224

                                                                                    
18225 18263
- la copie des avis d'échéance ou de prélèvement des cotisations qui lui ont été adressés par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, la copie des déclarations visées
 n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées
 à l'article 
R. 243-17 du code de la sécurité sociale qu'il a adressées à cet organisme ;
18226
- la copie de l'attestation fiscale qui lui a été adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour justifier de son droit à la réduction d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
18227

                                                                                    
18228
b) Si le salarié a recouru aux services d'une personne employée par une association agréée ou une entreprise agréée, la ou les factures délivrées par
18263
1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
18264

                                                                                    
18228 18265
7° La personne représentant
 l'association ou l'entreprise
, dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 129-1 et précisant :
18229

                                                                                    
18230
- le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
18231
- le numéro et la date de l'agrément prévus à l'article L. 129-1 ;
18232
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
18233
- la nature exacte des services fournis ;
18235
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.
18265
 dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
18235 18265
- un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires.
 dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
   

                    
18237 18267
##### Article R129-4
18238 18268

                                                                                    
18239
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-3 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
18269
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément. En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement. L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
18270

                                                                                    
18271
Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.
   

                    
18241 18273
##### Article R129-5
18242 18274

                                                                                    
18243 18275
L'employeur du salarié bénéficiaire de l'aide communique audit salarié, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise
I. - L'agrément est retiré à l'association
 ou l'entreprise 
au cours
qui :
18276

                                                                                    
18277
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;
18278

                                                                                    
18279
2° Ne respecte pas la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
18280

                                                                                    
18281
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
18282

                                                                                    
18283
4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
18284

                                                                                    
18243 18285
5° Ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre
 de l'année écoulée
, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère imposable.
18244

                                                                                    
18245
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
18285
 ;
18286

                                                                                    
18287
Le retrait d'autorisation par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
18288

                                                                                    
18289
II. - L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés au I.
18290

                                                                                    
18291
III. - L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
18292

                                                                                    
18293
Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
18294

                                                                                    
18295
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.