Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 octobre 2005 (version 4d3ace4)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2005.

43113
##### Article D118-6
43114

                        
43115
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.
   

                    
43117
##### Article D118-7
43118

                        
43119
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
   

                    
43121
##### Article D118-8
43122

                        
43123
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :
43124

                        
43125
1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
43126

                        
43127
2° Catégorie B : niveaux II et III ;
43128

                        
43129
3° Catégorie C : niveau I.
43130

                        
43131
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
43132

                        
43133
a) Catégorie A : 40 % ;
43134

                        
43135
b) Catégorie B : 40 % ;
43136

                        
43137
c) Catégorie C : 20 %.
43138

                        
43139
Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.
   

                    
43141
##### Article D118-9
43142

                        
43143
Les frais mentionnés au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 4 % du montant de la taxe d'apprentissage.
   

                    
46751 46783
##### Article D811
46752 46784

                                                                                    
46753 46785
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
46754 46786

                                                                                    
46755 46787
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
46756 46788

                                                                                    
46757 46789
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
46758 46790

                                                                                    
46759 46791
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
46760 46792

                                                                                    
46761 46793
4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail ;
46762 46794

                                                                                    
46763 46795
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 
50
52
 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée
 ;
46796

                                                                                    
46763 46797
6° Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 est fixée à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente
.
46764 46798

                                                                                    
46765 46799
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.