Code du travail


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Version consolidée au 15 octobre 2005 (version abccdbf)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2005.

43612
###### Article D129-16
43613

                        
43614
L'Agence nationale des services à la personne est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi. Elle coordonne l'ensemble des initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.
43615

                        
43616
Pour exercer sa mission, l'agence :
43617

                        
43618
1° Suit la mise en oeuvre d'un programme d'action relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation ; elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;
43619

                        
43620
2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
43621

                        
43622
3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;
43623

                        
43624
4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi qu'à la professionnalisation du secteur ;
43625

                        
43626
5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universel qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
43627

                        
43628
6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.
   

                    
43630
###### Article D129-17
43631

                        
43632
L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-huit membres qui comprend :
43633

                        
43634
1° Quinze représentants de l'Etat : quatre représentants du ministre chargé de l'emploi, trois représentants du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la famille, un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ;
43635

                        
43636
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France, un représentant des présidents de conseils régionaux désignés par l'Association des régions de France ;
43637

                        
43638
3° Cinq représentants du secteur des professionnels des services à la personne ;
43639

                        
43640
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et du ministre chargé de l'emploi ;
43641

                        
43642
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
43643

                        
43644
6° Trois représentants des organismes nationaux de sécurité sociale : un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
43645

                        
43646
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
43647

                        
43648
8° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
43649

                        
43650
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat, et par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les autres membres. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
43651

                        
43652
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° à 7° ci-dessus a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
43653

                        
43654
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
43656
###### Article D129-18
43657

                        
43658
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
43660
###### Article D129-19
43661

                        
43662
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
43663

                        
43664
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
43665

                        
43666
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
43667

                        
43668
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour : il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
43670
###### Article D129-20
43671

                        
43672
Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
43673

                        
43674
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
43676
###### Article D129-21
43677

                        
43678
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.
43679

                        
43680
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
43681

                        
43682
Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
43683

                        
43684
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
43685

                        
43686
Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.
   

                    
43688
###### Article D129-22
43689

                        
43690
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
43691

                        
43692
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
43693

                        
43694
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.
43695

                        
43696
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.
43697

                        
43698
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
43699

                        
43700
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
   

                    
43702
###### Article D129-23
43703

                        
43704
Un comité des engagements présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est chargé d'attribuer les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.
43705

                        
43706
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
43707

                        
43708
1° Trois représentants du ministre chargé de l'emploi ;
43709

                        
43710
2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
43711

                        
43712
3° Deux représentants du secteur des services à la personne.
   

                    
43714
###### Article D129-24
43715

                        
43716
Un comité scientifique présidé par un membre du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne et composé de personnels du ministère chargé de l'emploi peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence qui le sollicitent pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.
   

                    
43718
###### Article D129-25
43719

                        
43720
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département du territoire métropolitain d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat. Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
   

                    
43722
###### Article D129-26
43723

                        
43724
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
43725

                        
43726
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
43727

                        
43728
Il exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements.
43729

                        
43730
Il passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
43731

                        
43732
Il recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel.
43733

                        
43734
Le directeur général peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
   

                    
43736
###### Article D129-27
43737

                        
43738
Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :
43739

                        
43740
1° Les subventions de l'Etat ;
43741

                        
43742
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
43743

                        
43744
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
43745

                        
43746
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communications qu'elle réalise ;
43747

                        
43748
5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
43749

                        
43750
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.
   

                    
43752
###### Article D129-28
43753

                        
43754
Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement, les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
43756
###### Article D129-29
43757

                        
43758
L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
43759

                        
43760
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier de l'Etat sur les offices et établissements publics autonomes.
43761

                        
43762
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.