Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2005 (version 57670b0)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2005.

18033 18033
###### Article R127-9-1
18034 18034

                                                                                    
18035 18035
Les chefs 
d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras
d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes physiques exerçant une profession libérale
, dont l'exploitation
 ou
,
 l'entreprise 
est située
ou le local professionnel est situé
 dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré.
18036 18036

                                                                                    
18037 18037
Ces
Les
 groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs 
d'exploitation ou d'entreprise
d'exploitations ou d'entreprises
 agricoles mentionnées à l'alinéa précédent,
 des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et
 des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation 
et des
ou dans l'entreprise et de leurs
 salariés
 de l'exploitation
,
 en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, 
ou 
syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 
p. 100
%
 des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.
   

                    
18039 18039
###### Article R127-9-2
18040 18040

                                                                                    
18041 18041
Le groupement d'employeurs adresse 
au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social
à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
, dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que
 la désignation de
 la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
18042 18042

                                                                                    
18043 18043
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
   

                    
18053 18053
###### Article R127-9-4
18054 18054

                                                                                    
18055 18055
L'inspecteur du travail
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée.
18056 18056

                                                                                    
18057 18057
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18058 18058

                                                                                    
18059 18059
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
18060 18060

                                                                                    
18061 18061
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par 
l'inspecteur du travail
l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 des agréments délivrés.
   

                    
18063 18063
###### Article R127-9-5
18064 18064

                                                                                    
18065 18065
Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à 
l'inspecteur du travail
l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification.
18066 18066

                                                                                    
18067 18067
Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de 
l'inspecteur du travail
l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes.
   

                    
18069 18069
###### Article R127-9-6
18070 18070

                                                                                    
18071 18071
L'inspecteur du travail
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet.
   

                    
18073 18073
###### Article R127-9-7
18074 18074

                                                                                    
18075 18075
L'inspecteur du travail
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée :
18076 18076

                                                                                    
18077 18077
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ;
18078 18078

                                                                                    
18079 18079
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ;
18080 18080

                                                                                    
18081 18081
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de 
l'inspecteur du travail
l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2
 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6.
18082 18082

                                                                                    
18083 18083
Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis.
18084 18084

                                                                                    
18085 18085
La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.
   

                    
18087 18087
###### Article R127-9-8
18088 18088

                                                                                    
18089 18089
Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès 
du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7
 compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.
18090 18090

                                                                                    
18091 18091
Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.
18092 18092

                                                                                    
18093 18093
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7
 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine
.
18094

                                                                                    
18093 18095
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités
.
18094 18096

                                                                                    
18095 18097
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.
   

                    
18097
###### Article R127-9-9
18098

                        
18099
Les dispositions des articles R. 127-9-1 à R. 127-9-8 s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des chefs d'entreprise effectuant les travaux forestiers mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural.