Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18033 | 18033 |
###### Article R127-9-1 |
18034 | 18034 | |
18035 | 18035 |
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant les activités visées au 1° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par le 1° précité, à l'exception des activités de dressage, d'entraînement et des haras d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou les personnes physiques exerçant une profession libérale , dont l'exploitation ou , l'entreprise est située ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement tel que précisé dans les statuts, ont vocation à adhérer aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-9. Ils peuvent seuls bénéficier des mises à disposition de salariés par le groupement auquel ils ont adhéré. |
18036 | 18036 | |
18037 | 18037 |
Ces Les groupements ont pour activité principale le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise d'exploitations ou d'entreprises agricoles mentionnées à l'alinéa précédent, des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des ou dans l'entreprise et de leurs salariés de l'exploitation , en cas d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité, de décès ou en cas d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, ou syndical ou électif. Cette activité principale doit représenter au moins 80 p. 100 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement. |
18039 | 18039 |
###### Article R127-9-2 |
18040 | 18040 | |
18041 | 18041 |
Le groupement d'employeurs adresse au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève son siège social à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 , dans le mois suivant sa constitution, une demande d'agrément à laquelle sont joints les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 127-1 ainsi que la désignation de la convention collective que le groupement se propose d'appliquer. |
18042 | 18042 | |
18043 | 18043 |
La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
18053 | 18053 |
###### Article R127-9-4 |
18054 | 18054 | |
18055 | 18055 |
L'inspecteur du travail L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'agrément pour notifier sa décision au groupement. En cas de refus, la décision doit être motivée. |
18056 | 18056 | |
18057 | 18057 |
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
18058 | 18058 | |
18059 | 18059 |
A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. |
18060 | 18060 | |
18061 | 18061 |
Les organisations professionnelles et syndicales représentatives dans le champ de la convention collective choisie sont informées par l'inspecteur du travail l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 des agréments délivrés. |
18063 | 18063 |
###### Article R127-9-5 |
18064 | 18064 | |
18065 | 18065 |
Le groupement d'employeurs est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 127-1 dans un délai d'un mois suivant la modification. |
18066 | 18066 | |
18067 | 18067 |
Le groupement doit tenir en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 tous les documents permettant à celui-ci de vérifier, pour chaque adhérent du groupement, les indications mentionnées au 5° (a, b et c) de l'article R. 127-1 et de connaître le motif, le lieu et la durée des interventions de chacun des salariés du groupement. Ces justificatifs devront être conservés pendant une durée minimale de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires plus contraignantes. |
18069 | 18069 |
###### Article R127-9-6 |
18070 | 18070 | |
18071 | 18071 |
L'inspecteur du travail L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut demander au groupement de choisir une autre convention collective lorsque celle qui est appliquée n'apparaît plus adaptée à l'activité des différents membres du groupement ou aux emplois exercés par les salariés, ou lorsque cette convention a cessé de produire effet. |
18073 | 18073 |
###### Article R127-9-7 |
18074 | 18074 | |
18075 | 18075 |
L'inspecteur du travail L'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 peut mettre fin à l'agrément, par décision motivée : |
18076 | 18076 | |
18077 | 18077 |
1° Lorsque ne sont pas respectées les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ; |
18078 | 18078 | |
18079 | 18079 |
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ; |
18080 | 18080 | |
18081 | 18081 |
3° Lorsque le groupement ne donne pas suite à la demande de l'inspecteur du travail l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 de choisir une nouvelle convention collective en application de l'article R. 127-9-6. |
18082 | 18082 | |
18083 | 18083 |
Le groupement est avisé au préalable des motifs du projet de retrait de l'agrément et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. |
18084 | 18084 | |
18085 | 18085 |
La décision retirant l'agrément est notifiée au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois. |
18087 | 18087 |
###### Article R127-9-8 |
18088 | 18088 | |
18089 | 18089 |
Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social. |
18090 | 18090 | |
18091 | 18091 |
Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée. |
18092 | 18092 | |
18093 | 18093 |
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles L'autorité mentionnée à l'article R. 127-7 doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine . |
18094 | ||
18093 | 18095 |
Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après accord de ces autorités . |
18094 | 18096 | |
18095 | 18097 |
La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté. |
18097 |
###### Article R127-9-9 |
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18098 | ||
18099 |
Les dispositions des articles R. 127-9-1 à R. 127-9-8 s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition des chefs d'entreprise effectuant les travaux forestiers mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural. |