Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 2005 (version 2c53b3c)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2005.

2447 2447
##### Article L128-1
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant trois salariés au plus, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque emploi associatif quel que soit le nombre de leurs salariés.
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3.
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement
, et
 et,
 à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, 
les organismes de
le calcul et le
 recouvrement 
du régime général de sécurité sociale transmettent aux
des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les
 caisses de mutualité sociale agricole
 les données permettant à ces dernières d'assurer
. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à
 la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit 
la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l'application du dispositif ainsi que 
les modalités de 
gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés
mise en oeuvre de ce dernier
.
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.
   

                    
4418 4418
####### Article L212-4-12
4419 4419

                                                                                    
4420 4420
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
4421 4421

                                                                                    
4422 4422
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les 
ateliers protégés mentionnés
entreprises adaptées mentionnées
 à l'article L. 323-
30
21
 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3.