Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2005 (version 621a4fa)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2005.

4541 4541
###### Article L213-2
4542 4542

                                                                                    
4543 4543
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
4544 4544

                                                                                    
4545 4545
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie 
aux articles
à l'article
 L. 213-1-1
 et L. 213-11
 ;
4546 4546

                                                                                    
4547 4547
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens 
des articles
de l'article
 L. 213-1-1
 et L. 213-11
.
4548 4548

                                                                                    
4549 4549
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
   

                    
4629 4629
###### Article L213-11
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés appartenant au personnel roulant ou navigant des entreprises de transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de voyageurs.
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
I. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
4634 4634

                                                                                    
4635 4635
Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
4636 4636

                                                                                    
4637
Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du travailleur de nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
4638

                                                                                    
4637 4639
II. - La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
4638 4640

                                                                                    
4639 4641
Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes de repos compensateur dont ils déterminent la durée. Pour les personnels roulants des entreprises de transport ferroviaire et les personnels des entreprises assurant la restauration ainsi que l'exploitation des places couchées dans les trains, ces conventions ou accords doivent prévoir des périodes équivalentes de repos compensateur.
 Pour les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
4642

                                                                                    
4643
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier.
4640 4644

                                                                                    
4641 4645
III. - 
Lorsqu'un
La durée quotidienne du travail d'un
 salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier
 ne peut excéder dix heures, conformément au second alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il
 accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures
, la durée quotidienne de son travail ne peut excéder dix heures conformément au second alinéa de l'article L. 212-1
. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles
,
 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret
 pris
,
 après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
4646

                                                                                    
4647
IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés relevant du présent article.