Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11991 | 11991 |
##### Article L611-4 |
11992 | 11992 | |
11993 | 11993 |
Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics , des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. |
11994 | 11994 | |
11995 | 11995 |
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises de manutention dans les ports maritimes. |
11997 |
##### Article L611-4-1 |
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11998 | ||
11999 |
Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité : |
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12000 | ||
12001 |
- centrales de production d'électricité d'origine nucléaire ; |
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12002 |
- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ; |
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12003 |
- ouvrages de transport d'électricité. |
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12004 | ||
12005 |
Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. |