Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7498 |
##### Article L322-12 |
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7499 | ||
7500 |
L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. |
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7501 | ||
7502 |
L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés. |
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7503 | ||
7504 |
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. |
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7505 | ||
7506 |
Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. |
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7507 | ||
7508 |
Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu. |
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7509 | ||
7510 |
Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et : |
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7511 | ||
7512 |
1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ; |
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7513 | ||
7514 |
2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. |
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7515 | ||
7516 |
L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié. |
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7517 | ||
7518 |
Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs. |
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7519 | ||
7520 |
Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article. |
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7521 | ||
7522 |
Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement. |
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7523 | ||
7524 |
L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants : |
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7525 | ||
7526 |
- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ; |
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7527 |
- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ; |
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7528 |
- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié. |
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7529 | ||
7530 |
L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie. |
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7531 | ||
7532 |
L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis. |
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7533 | ||
7534 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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7486 |
###### Article L322-10 |
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7487 | ||
7488 |
L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés. |
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7489 | ||
7490 |
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier : |
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7491 | ||
7492 |
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ; |
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7493 | ||
7494 |
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ; |
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7495 | ||
7496 |
3° La durée d'application de l'accord ; |
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7497 | ||
7498 |
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ; |
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7499 | ||
7500 |
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ; |
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7501 | ||
7502 |
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement. |
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7503 | ||
7504 |
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2. |
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7505 | ||
7506 |
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1. |
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7507 | ||
7508 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret." |
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14274 |
### Article L900-4 |
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14275 | ||
14276 |
Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée. |
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14310 |
### Article L900-7 |
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14311 | ||
14312 |
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. |
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14313 | ||
14314 |
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. |
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14366 | 14338 |
# #### Article L920-1 |
14367 | 14339 | |
14368 | 14340 |
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : |
14369 | ||
14370 |
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; |
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14371 | 14340 |
- les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations à l'article L. 900-2 doivent être réalisées en tout ou en partie à distance ; |
14372 | 14340 |
- conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques et , techniques et d'encadrement mis en oeuvre ; |
14373 |
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; |
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14374 |
- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; |
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14375 |
- |
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14340 |
ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. |
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14341 | ||
14375 | 14342 |
Les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la leur déroulement et de sanction de la formation dispensée ; |
14377 |
- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention. |
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14342 |
éventuelles de personnes publiques. |
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14377 | 14342 |
- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention. éventuelles de personnes publiques. |
14379 |
##### Article L920-2 |
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14380 | ||
14381 |
Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation. |
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14383 |
##### Article L920-3 |
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14384 | ||
14385 |
Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 : |
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14386 | ||
14387 |
Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ; |
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14388 | ||
14389 |
Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel. |
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14409 | 14362 |
# #### Article L920-5-1 |
14410 | 14363 | |
14411 | 14364 |
L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut. |
14412 | 14365 | |
14413 | 14366 |
Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme : |
14414 | 14367 | |
14415 | 14368 |
1° Rappelle les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ; |
14416 | 14369 | |
14417 | 14370 |
2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ; |
14418 | 14371 | |
14419 | 14372 |
3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages actions de formation d'une durée totale supérieure à deux cinq cents heures, la représentation des stagiaires. |
14420 | 14373 | |
14421 | 14374 |
Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14423 | 14376 |
# #### Article L920-5-2 |
14424 | 14377 | |
14425 |
A l'exclusion des établissements régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les organismes de formation qui souscrivent une convention de formation avec l'Etat sont tenus de constituer un conseil de perfectionnement. |
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14426 | ||
14427 |
Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations dispensées en application des conventions de formation conclues avec l'Etat. Dans le cadre de ce type de convention, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion du stage, le conseil de perfectionnement est constitué en commission de discipline. Il procède également à l'examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. Son avis accompagne la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation. |
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14428 | ||
14429 | 14378 |
La composition du conseil de perfectionnement doit figurer dans la demande d'habilitation déposée par l'organisme Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation dans les conditions prévues à l'article L. 940-1-1. au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. |
14379 | ||
14380 |
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. |
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14435 | 14386 |
# #### Article L920-6 |
14436 | 14387 | |
14437 | 14388 |
La Lorsque la publicité ne doit faire aucune réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, , elle doit l'être sous quelque la seule forme que ce soit, : "Enregistrée sous le numéro ... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat". |
14389 | ||
14437 | 14390 |
La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1 , des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose . |
14438 | 14391 | |
14439 | 14392 |
La publicité ne doit faire comporter aucune mention , sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d'habilitation prévues à l'article L. 940-1-1. |
14440 | ||
14441 | 14392 |
Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la de nature , la durée et les sanctions de celle-ci. |
14442 | ||
14443 | 14392 |
La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et à induire en erreur sur les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. |
14445 |
##### Article L920-7 |
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14446 | ||
14447 |
Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation. |
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14449 | 14394 |
# #### Article L920-8 |
14450 | 14395 | |
14451 | 14396 |
Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. |
14452 | 14397 | |
14453 | 14398 |
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue. |
14454 | 14399 | |
14455 | 14400 |
Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 et L. 223-35 du code de commerce et à l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises L. 612-1 du code de commerce peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. |
14456 | 14401 | |
14457 | 14402 |
Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article 10 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes. |
14458 | 14403 | |
14459 | 14404 |
Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue. |
14461 |
##### Article L920-9 |
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14462 | ||
14463 |
Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. |
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14464 | ||
14465 |
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. |
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14469 | 14406 |
# #### Article L920-13 |
14470 | 14407 | |
14471 | 14408 |
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser : |
14472 | 14409 | |
14473 | 14410 |
1° La nature, la durée , le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; |
14474 | 14411 | |
14475 | 14412 |
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; |
14476 | 14413 | |
14477 | 14414 |
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; |
14478 | 14415 | |
14479 | 14416 |
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; |
14480 | 14417 | |
14481 | 14418 |
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. |
14482 | 14419 | |
14483 | 14420 |
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception *condition de forme* . Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. |
14484 | 14421 | |
14485 | 14422 |
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. |
15083 | 15020 |
##### Article L951-1 |
15084 | 15021 | |
15085 | 15022 |
A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail. |
15086 | 15023 | |
15087 | 15024 |
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation : |
15088 | 15025 | |
15089 | 15026 |
1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ; |
15090 | 15027 | |
15091 | 15028 |
2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. |
15092 | 15029 | |
15093 | 15030 |
Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5 , les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 : |
15094 | 15031 | |
15095 | 15032 |
1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ; |
15096 | 15033 | |
15097 | 15034 |
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-9 ; |
15098 | 15035 | |
15099 | 15036 |
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ; |
15100 | 15037 | |
15101 | 15038 |
4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7. |
15102 | 15039 | |
15103 | 15040 |
Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéa alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation , soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. |
15104 | 15041 | |
15105 | 15042 |
Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés. |
15149 |
##### Article L951-5 |
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15150 | ||
15151 |
Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. |
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15152 | ||
15153 |
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code. |
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15154 | ||
15155 |
Ils déterminent en particulier : |
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15156 | ||
15157 |
1° Leur champ et leur durée d'application ; |
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15158 | ||
15159 |
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; |
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15160 | ||
15161 |
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ; |
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15162 | ||
15163 |
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ; |
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15164 | ||
15165 |
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ; |
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15166 | ||
15167 |
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement. |
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15168 | ||
15169 |
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement. |
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15640 |
##### Article L991-1 |
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15641 | ||
15642 |
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : |
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15643 | ||
15644 |
1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. |
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15645 | ||
15646 |
2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; |
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15647 | ||
15648 |
3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention. |
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15649 | ||
15650 |
Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. |
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15737 | 15664 |
##### Article L991-2 |
15738 | 15665 | |
15739 | 15666 |
L'Etat Le contrôle également les conditions d'exécution mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention. |
15740 | ||
15741 |
Cette vérification porte sur les moyens financiers techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits. |
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15742 | ||
15743 |
Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen. |
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15744 | ||
15745 | 15666 |
Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité ou des dépenses de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code . |
15746 | ||
15747 |
Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15749 | 15668 |
##### Article L991-3 |
15750 | 15669 | |
15751 | 15670 |
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. |
15752 | 15671 | |
15753 | 15672 |
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
15754 | 15673 | |
15674 |
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires. |
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15675 | ||
15755 | 15676 |
L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues tenus de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
15756 | 15677 | |
15757 | 15678 |
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle. |
15759 | 15680 |
##### Article L991-4 |
15760 | 15681 | |
15761 | 15682 |
Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. |
15762 | 15683 | |
15763 | 15684 |
Les employeurs, les organismes de formation , les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950 951 -1. |
15764 | 15685 | |
15765 | 15686 |
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation , de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées. |
15766 | 15687 | |
15767 | 15688 |
Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées. ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées. |
15769 | 15690 |
##### Article L991-5 |
15770 | 15691 | |
15771 | 15692 |
I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : |
15772 | 15693 | |
15773 | 15694 |
1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; |
15774 | 15695 | |
15775 | 15696 |
2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. |
15776 | 15697 | |
15777 | 15698 |
A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. |
15778 | 15699 | |
15779 | 15700 |
Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 920-9 991-6 . |
15780 | 15701 | |
15781 | 15702 |
II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. |
15782 | 15703 | |
15783 |
Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
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15784 | ||
15785 | 15704 |
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. |
15787 | 15706 |
##### Article L991-6 |
15788 | 15707 | |
15789 | 15708 |
La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution Faute de réalisation totale ou partielle . A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées. d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. |
15709 | ||
15710 |
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. |
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15795 | 15716 |
##### Article L991-8 |
15796 | 15717 | |
15797 | 15718 |
Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. |
15798 | 15719 | |
15799 | 15720 |
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. |
15800 | 15721 | |
15801 | 15722 |
Les décisions de rejet de dépenses , de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. |
15802 | 15723 | |
15803 | 15724 |
S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9 selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires . |
15804 | 15725 | |
15805 | 15726 |
Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. |
15867 | 15788 |
##### Article L993-2 |
15868 | 15789 | |
15869 | 15790 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1 , L. 920-5-2 , L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros. |
15870 | 15791 | |
15871 | 15792 |
Toute infraction aux dispositions des articles de l'article L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. |
15872 | 15793 | |
15873 | 15794 |
La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. |
15874 | 15795 | |
15875 | 15796 |
Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une amende de 15000 euros et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. |
15876 | 15797 | |
15877 | 15798 |
Le tribunal peut, en outre, en cas de récidive, pour l'application des peines visées aux deuxième et quatrième alinéas, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux. |