Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31788 | 31788 |
####### Article R351-1 |
31789 | 31789 | |
31790 | 31790 |
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
31791 | 31791 | |
31792 | 31792 |
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
31793 | 31793 | |
31794 | 31794 |
b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
31795 | 31795 | |
31796 | 31796 |
c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
31797 | 31797 | |
31798 | 31798 |
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. |
31799 | ||
31800 |
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2. |