Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2005 (version 202ba3a)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2005.

31788 31788
####### Article R351-1
31789 31789

                                                                                    
31790 31790
Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :
31791 31791

                                                                                    
31792 31792
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
31793 31793

                                                                                    
31794 31794
b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
31795 31795

                                                                                    
31796 31796
c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;
31797 31797

                                                                                    
31798 31798
d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
31799

                                                                                    
31800
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2.