Code du travail


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Version consolidée au 20 mai 2005 (version 87dcd10)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2005.

... ...
@@ -29896,6 +29896,12 @@ L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une anciennet
29896 29896
 
29897 29897
 Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
29898 29898
 
29899
+##### Section 2 bis : Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique
29900
+
29901
+###### Article R322-10-5
29902
+
29903
+A compter du début d'activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au dixième alinéa de l'article L. 351-24 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 783-2 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.
29904
+
29899 29905
 ##### Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences.
29900 29906
 
29901 29907
 ###### Article R322-10-10
... ...
@@ -38380,6 +38386,28 @@ Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. L
38380 38386
 
38381 38387
 Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a excédé trois semaines.
38382 38388
 
38389
+### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
38390
+
38391
+#### Chapitre III : Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
38392
+
38393
+##### Article R783-1
38394
+
38395
+Dès la conclusion du contrat d'appui, la personne morale responsable de l'appui informe l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage de la conclusion du contrat d'appui et de son terme prévu. Elle les informe, le cas échéant, de ses renouvellements ou de sa rupture anticipée.
38396
+
38397
+Lorsque le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe II du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat sera tenu, le cas échéant, de s'affilier à l'issue de ce contrat une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. La personne responsable de l'appui les informe, le cas échéant, des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
38398
+
38399
+##### Article R783-2
38400
+
38401
+Pour l'application de l'article L. 783-1 et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 de ce code, les revenus, s'ils existent, correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire, et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
38402
+
38403
+Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
38404
+
38405
+Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.
38406
+
38407
+##### Article R783-3
38408
+
38409
+Pour le calcul de l'allocation et la détermination des contributions prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-3-1, la rémunération est calculée selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article R. 783-2.
38410
+
38383 38411
 ### Titre IX : Pénalités
38384 38412
 
38385 38413
 #### Chapitre Ier : Energie, industries extractives