Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31521 | 31521 |
####### Article R341-9 |
31522 | 31522 | |
31523 | 31523 |
L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article. |
31524 | ||
31525 |
Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants. |
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31526 | ||
31527 |
Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs. |
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31523 |
des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. |
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31524 | ||
31525 |
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat. |
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31529 | 31529 |
####### Article R341-10 |
31530 | 31530 | |
31531 |
L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français. |
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31531 |
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : |
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31532 | ||
31533 |
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés : |
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31534 | ||
31535 |
- de l'intégration ; |
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31536 |
- de l'emploi ; |
|
31537 |
- de l'intérieur ; |
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31538 |
- des affaires étrangères ; |
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31539 |
- de l'agriculture ; |
|
31540 |
- de l'industrie ; |
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31541 |
- de l'éducation nationale ; |
|
31542 |
- de la santé. |
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31543 | ||
31544 |
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
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31545 | ||
31546 |
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration. |
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31547 | ||
31548 |
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration. |
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31549 | ||
31550 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions. |
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31551 | ||
31552 |
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
|
31535 | 31554 |
####### Article R341-11 |
31536 | 31555 | |
31537 | 31556 |
L'Office est administré par un Le conseil d'administration composé d'un président et de six membres. |
31538 | ||
31539 |
Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture. |
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31540 | ||
31541 |
Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter . |
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31556 |
délibère sur les objets suivants : |
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31557 | ||
31558 |
- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ; |
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31559 |
- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ; |
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31560 |
- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ; |
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31561 |
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ; |
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31562 |
- l'implantation des services ; |
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31563 |
- le règlement intérieur de l'agence ; |
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31564 |
- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ; |
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31565 |
- les transactions ; |
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31566 |
- l'acceptation de dons ou legs. |
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31543 |
####### Article R341-11-1 |
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31544 | ||
31545 |
Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales. |
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31546 | ||
31547 |
Il comprend : |
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31548 | ||
31549 |
Le président du conseil d'administration, président ; |
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31550 | ||
31551 |
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; |
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31552 | ||
31553 |
Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
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31554 | ||
31555 |
Un représentant du ministre de l'intérieur ; |
|
31556 | ||
31557 |
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ; |
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31558 | ||
31559 |
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
31560 | ||
31561 |
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions. |
|
31563 |
####### Article R341-11-2 |
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31564 | ||
31565 |
Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19. |
|
31566 | ||
31567 |
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif. |
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31569 | 31568 |
####### Article R341-12 |
31570 | 31569 | |
31571 | 31570 |
Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en Le conseil des ministres sur la d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence. |
31571 | ||
31572 |
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande. |
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31573 | ||
31574 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
|
31575 | ||
31571 | 31576 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président , le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration. |
31577 | ||
31578 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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31579 | ||
31571 | 31580 |
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative . |
31573 | 31582 |
####### Article R341-13 |
31574 | 31583 | |
31575 |
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions |
|
31584 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget. |
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31585 | ||
31575 | 31586 |
Les membres du conseil d'administration avec voix consultative. peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
31577 | 31588 |
####### Article R341-14 |
31578 | 31589 | |
31579 | 31590 |
Le Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois . |
31580 | ||
31581 |
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office. |
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31590 |
sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai. |
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31583 | 31594 |
####### Article R341-15 |
31584 | 31595 | |
31585 | 31596 |
Toutefois, Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale. |
31597 | ||
31585 | 31598 |
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois. |
31599 | ||
31585 | 31600 |
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires économiques. sociales. Leur mandat est renouvelable une fois. |
31601 | ||
31602 |
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
|
31603 | ||
31604 |
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration. |
|
31589 | 31606 |
####### Article R341-16 |
31590 | 31607 | |
31591 | 31608 |
Le comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé. |
31609 | ||
31591 | 31610 |
Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants : |
31592 | ||
31593 |
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ; |
|
31594 | ||
31595 |
2. Le règlement intérieur ; |
|
31596 | ||
31597 |
3. Le budget de l'Office ; |
|
31598 | ||
31599 | 31610 |
4. Le compte administratif du et au directeur et les comptes de l'agent comptable ; |
31600 | ||
31601 |
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ; |
|
31602 | ||
31603 |
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ; |
|
31604 | ||
31605 |
7. L'acceptation de dons ou legs. |
|
31606 | ||
31607 |
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. |
|
31610 |
général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle. |
|
31611 | ||
31612 |
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative. |
|
31609 | 31616 |
####### Article R341-17 |
31610 | 31617 | |
31611 |
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les |
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31618 |
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration. |
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31619 | ||
31620 |
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
31621 | ||
31611 | 31622 |
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit. . Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions. |
31623 | ||
31624 |
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. |
|
31625 | ||
31626 |
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires. |
|
31613 | 31628 |
####### Article R341-18 |
31614 | 31629 | |
31615 | 31630 |
Le directeur représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
31631 | ||
31615 | 31632 |
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration , il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 341- 16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature. 9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé. |
31633 | ||
31634 |
Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés. |
|
31617 | 31636 |
####### Article R341-19 |
31618 | 31637 | |
31619 | 31638 |
Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre L'action sociale spécialisée mise en oeuvre pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail. en direction des personnes immigrées en application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine. |
31621 | 31640 |
####### Article R341-20 |
31622 | 31641 | |
31623 |
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office. |
|
31642 |
L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable. |
|
31627 | 31644 |
####### Article R341-21 |
31628 | 31645 | |
31629 | 31646 |
Les services de l'Office des migrations internationales comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer . |
31631 | 31650 |
####### Article R341-22 |
31632 | 31651 | |
31633 |
L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires. |
|
31652 |
Les ressources de l'agence proviennent : |
|
31653 | ||
31654 |
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ; |
|
31655 | ||
31656 |
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
31657 | ||
31658 |
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ; |
|
31659 | ||
31660 |
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ; |
|
31661 | ||
31662 |
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ; |
|
31663 | ||
31664 |
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ; |
|
31665 | ||
31666 |
g) Du produit des cessions et des participations ; |
|
31667 | ||
31668 |
h) Du produit des aliénations ; |
|
31669 | ||
31670 |
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires. |
|
31635 | 31676 |
####### Article R341-24 |
31636 | 31677 | |
31637 | 31678 |
Les services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres intéressés. |
31638 | ||
31639 |
Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger. |
|
31678 |
chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la délibération et des documents correspondants. |
|
31643 | 31680 |
####### Article R341-25 |
31644 | 31681 | |
31645 | 31682 |
Les ressources de l'Office proviennent notamment : |
31646 | ||
31647 |
a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
|
31648 | ||
31649 |
b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ; |
|
31650 | ||
31651 |
c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques. |
|
31682 |
opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
31653 | 31684 |
####### Article R341-26 |
31654 | 31685 | |
31655 |
L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites |
|
31686 |
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget. |
|
31687 | ||
31688 |
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence. |
|
31689 | ||
31655 | 31690 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux. dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
31657 | 31692 |
####### Article R341-27 |
31658 | 31693 | |
31659 | 31694 |
L'Office est soumis au Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et du ministre chargé de l'économie de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. |
31695 | ||
31659 | 31696 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des finances. migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
31697 | ||
31698 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
|
31661 | 31700 |
####### Article R341-28 |
31662 | 31701 | |
31663 | 31702 |
Le budget préparé par Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. |
31664 | ||
31665 |
Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes. |
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31702 |
de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. |
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31703 | ||
31704 |
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. |
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31667 | 31706 |
####### Article R341-29 |
31668 | 31707 | |
31669 |
Aucune dépense ne peut être engagée par |
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31708 |
La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. |
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31709 | ||
31710 |
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |
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31711 | ||
31669 | 31712 |
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office. de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. |
31713 | ||
31714 |
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. |
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31715 | ||
31716 |
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement. |
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31671 | 31718 |
####### Article R341-30 |
31672 | 31719 | |
31673 | 31720 |
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle, Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire diligence appel, pour assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles. l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. |
31675 | 31722 |
####### Article R341-31 |
31676 | 31723 | |
31677 | 31724 |
L'agent comptable est nommé de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article. |
31725 | ||
31726 |
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant : |
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31727 | ||
31728 |
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ; |
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31729 | ||
31730 |
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4. |
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31731 | ||
31677 | 31732 |
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail . |
31678 | ||
31679 |
Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs. |
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31732 |
ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33. |
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31681 | 31734 |
####### Article R341-32 |
31682 | 31735 | |
31683 |
Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé. |
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31684 | ||
31685 | 31736 |
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341- 28 33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L . 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. |
31737 | ||
31738 |
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis. |
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31687 | 31740 |
####### Article R341-33 |
31688 | ||
31689 |
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur. |
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31690 | 31741 | |
31691 | 31742 |
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles. |
31743 | ||
31691 | 31744 |
Il transmet au directeur de l'office l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations internationales le , en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. |
31745 | ||
31691 | 31746 |
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que les des observations de l'employeur, chacune de ces personnes s'il en a été produit , et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur . |
31692 | ||
31693 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. |
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31695 | 31748 |
####### Article R341-34 |
31696 | 31749 | |
31697 | 31750 |
Au vu des procès-verbaux documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341- 33 39 , le directeur de l'office l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations internationales décide , comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale prévue à à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341- 7 et 6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4 . |
31698 | 31751 | |
31699 | 31752 |
Cette Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation de ces des dispositions . Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux. de l'article R. 341-36. |
31701 | 31754 |
####### Article R341-35 |
31702 | 31755 | |
31703 |
La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. |
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31704 | ||
31705 |
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. |
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31706 | ||
31707 | 31756 |
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. |
31708 | ||
31709 | 31756 |
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. |
31710 | ||
31711 |
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement. |
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31756 |
R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables. |
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31713 |
####### Article R341-36 |
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31714 | ||
31715 |
Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. |
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31717 |
####### Article R341-37 |
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31718 | ||
31719 |
L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article. |
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31720 | ||
31721 |
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant : |
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31722 | ||
31723 |
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ; |
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31724 | ||
31725 |
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4. |
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31726 | ||
31727 |
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33. |
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31729 |
####### Article R341-38 |
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31730 | ||
31731 |
Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. |
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31732 | ||
31733 |
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis. |
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31735 |
####### Article R341-39 |
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31736 | ||
31737 |
Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles. |
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31738 | ||
31739 |
Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure. |
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31740 | ||
31741 |
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent. |
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31743 |
####### Article R341-40 |
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31744 | ||
31745 |
Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4. |
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31746 | ||
31747 |
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36. |
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31749 |
####### Article R341-41 |
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31750 | ||
31751 |
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables. |
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31672 |
####### Article R341-23 |
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31673 | ||
31674 |
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration. |