Code du travail


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Version consolidée au 24 avril 2005 (version 3b4bab5)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2005.

31521 31521
####### Article R341-9
31522 31522

                                                                                    
31523 31523
L'office des migrations internationales relève du ministre chargé du travail. Il est chargé d'exécuter les opérations de recrutement et d'introduction des immigrants
L'Agence nationale de l'accueil des
 étrangers et 
de leurs familles prévues à l'article L. 341-9 ainsi que les opérations de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger, prévues au même article.
31524

                                                                                    
31525
Il peut notamment accomplir toute opération connexe concernant l'accueil, l'information, l'adaptation sociale et professionnelle ainsi que l'aide à apporter éventuellement au rapatriement des migrants.
31526

                                                                                    
31527
Il peut, au moyen de conventions, obtenir la collaboration d'organismes afin d'assurer dans les meilleures conditions d'efficacité le recrutement pour l'étranger de travailleurs.
31523
des migrations est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
31524

                                                                                    
31525
La mise en oeuvre de ses missions par l'agence fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat.
   

                    
31529 31529
####### Article R341-10
31530 31530

                                                                                    
31531
L'Office met en oeuvre les directives techniques qui lui sont données en ce qui concerne les opérations d'introduction de la main-d'oeuvre nécessaire aux diverses activités professionnelles. Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
31531
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
31532

                                                                                    
31533
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
31534

                                                                                    
31535
- de l'intégration ;
31536
- de l'emploi ;
31537
- de l'intérieur ;
31538
- des affaires étrangères ;
31539
- de l'agriculture ;
31540
- de l'industrie ;
31541
- de l'éducation nationale ;
31542
- de la santé.
31543

                                                                                    
31544
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
31545

                                                                                    
31546
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration.
31547

                                                                                    
31548
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : le représentant du ministre chargé de l'intégration et une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
31549

                                                                                    
31550
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
31551

                                                                                    
31552
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
31535 31554
####### Article R341-11
31536 31555

                                                                                    
31537 31556
L'Office est administré par un
Le
 conseil d'administration 
composé d'un président et de six membres.
31538

                                                                                    
31539
Le président est nommé par décret en conseil des ministres. Les membres sont désignés respectivement parmi les fonctionnaires de leur département, par le ministre chargé du travail, le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'agriculture.
31540

                                                                                    
31541
Les représentants du ministre chargé du travail sont, de droit, vice-présidents du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter .
31556
délibère sur les objets suivants :
31557

                                                                                    
31558
- le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
31559
- le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
31560
- le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'agence et ses modifications ;
31561
- le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
31562
- l'implantation des services ;
31563
- le règlement intérieur de l'agence ;
31564
- les achats, ventes, échanges d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
31565
- les transactions ;
31566
- l'acceptation de dons ou legs.
   

                    
31543
####### Article R341-11-1
31544

                        
31545
Un comité consultatif est placé auprès de l'office des migrations internationales.
31546

                        
31547
Il comprend :
31548

                        
31549
Le président du conseil d'administration, président ;
31550

                        
31551
Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
31552

                        
31553
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
31554

                        
31555
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
31556

                        
31557
Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
31558

                        
31559
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
31560

                        
31561
Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
   

                    
31563
####### Article R341-11-2
31564

                        
31565
Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
31566

                        
31567
Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
   

                    
31569 31568
####### Article R341-12
31570 31569

                                                                                    
31571 31570
Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en
Le
 conseil 
des ministres sur la
d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur
 proposition du 
directeur général de l'agence.
31571

                                                                                    
31572
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
31573

                                                                                    
31574
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
31575

                                                                                    
31571 31576
En cas d'absence ou d'empêchement du 
président
, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
31577

                                                                                    
31578
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31579

                                                                                    
31571 31580
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions
 du conseil d'administration
 avec voix consultative
.
   

                    
31573 31582
####### Article R341-13
31574 31583

                                                                                    
31575
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions
31584
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
31585

                                                                                    
31575 31586
Les membres
 du conseil d'administration 
avec voix consultative.
peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
31577 31588
####### Article R341-14
31578 31589

                                                                                    
31579 31590
Le
Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du
 conseil d'administration 
se réunit soit à l'initiative du président, soit à la demande de la majorité de ses membres et au moins une fois par mois .
31580

                                                                                    
31581
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites ; elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'Office.
31590
sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'emploi et de l'intégration s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.
   

                    
31583 31594
####### Article R341-15
31584 31595

                                                                                    
31585 31596
Toutefois,
Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'agence. Ce comité est présidé par
 le président du conseil d'administration 
reçoit une indemnité de fonctions. Cette indemnité ainsi que la rémunération du directeur sont fixées
ou son représentant, choisi parmi les vice-présidents. Il comprend huit membres représentant l'Etat, qui participent aux travaux du comité quelle que soit sa formation. Il comprend en outre vingt membres répartis en deux sections, la section du travail et la section sociale.
31597

                                                                                    
31585 31598
La section du travail traite des questions mentionnées aux a, c, d, e et f de l'article L. 341-9. Elle comprend cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales des travailleurs, nommés pour trois ans
 par arrêté du ministre chargé 
du travail et du ministre chargé
de l'emploi sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leur mandat est renouvelable une fois.
31599

                                                                                    
31585 31600
La section sociale traite des questions relatives au b de l'article L. 341-9 et à l'action sociale spécialisée mentionnée au huitième alinéa du même article. Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale. Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et
 des affaires 
économiques.
sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.
31601

                                                                                    
31602
Les membres du comité consultatif peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
31603

                                                                                    
31604
Le comité est réuni, à l'initiative de son président, en séance plénière ou par section, sur l'ordre du jour fixé par le président après avis du directeur général de l'agence. Il est également réuni, en séance plénière ou par section, à la demande de la moitié des membres de la formation plénière ou de l'une des sections, dans le mois suivant leur demande et sur des points de l'ordre du jour déterminés par eux. Lorsqu'il est réuni par section, la présidence est assurée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration.
   

                    
31589 31606
####### Article R341-16
31590 31607

                                                                                    
31591 31608
Le 
comité consultatif peut émettre des avis sur toutes questions relevant des missions de l'agence. Il est consulté sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, sur le projet de budget annuel de l'agence et ses modifications, sur le programme d'activité qui y est associé, sur le projet de contribution de l'agence au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu à l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que sur le projet de rapport annuel d'activité et d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens que le directeur général de l'agence est tenu d'adresser au conseil d'administration au cours du premier semestre de l'année qui suit l'exercice écoulé.
31609

                                                                                    
31591 31610
Ses avis et propositions ainsi que le procès-verbal de ses séances sont communiqués au 
conseil d'administration 
est appelé à délibérer sur les objets suivants :
31592

                                                                                    
31593
1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
31594

                                                                                    
31595
2. Le règlement intérieur ;
31596

                                                                                    
31597
3. Le budget de l'Office ;
31598

                                                                                    
31599 31610
4. Le compte administratif du
et au
 directeur 
et les comptes de l'agent comptable ;
31600

                                                                                    
31601
5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
31602

                                                                                    
31603
6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 304,90 euros ;
31604

                                                                                    
31605
7. L'acceptation de dons ou legs.
31606

                                                                                    
31607
Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.
31610
général de l'agence, ainsi qu'aux ministres de tutelle.
31611

                                                                                    
31612
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du comité avec voix consultative.
   

                    
31609 31616
####### Article R341-17
31610 31617

                                                                                    
31611
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur et des dispositions de l'article R. 341-28, en ce qui concerne le budget, les
31618
Les services de l'agence sont placés sous l'autorité d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
31619

                                                                                    
31620
Le directeur général représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
31621

                                                                                    
31611 31622
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, la préparation et l'exécution des
 délibérations du conseil d'administration
 sont exécutoires de plein droit.
. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
31623

                                                                                    
31624
Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
31625

                                                                                    
31626
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
   

                    
31613 31628
####### Article R341-18
31614 31629

                                                                                    
31615 31630
Le directeur 
représente l'Office en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure l'exécution des décisions du
général élabore la contribution de l'agence au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
31631

                                                                                    
31615 31632
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au
 conseil d'administration
, il passe, sous sa responsabilité, tous les actes autres que ceux prévus
 au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel mentionné
 à l'article R. 341-
16 ; vis-à-vis des tiers, il engage l'Office par sa signature.
9 et de l'activité de l'agence durant l'exercice écoulé.
31633

                                                                                    
31634
Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant, d'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an et, d'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
   

                    
31617 31636
####### Article R341-19
31618 31637

                                                                                    
31619 31638
Le directeur est tenu de dresser chaque année deux rapports qu'il présente au conseil d'administration, l'un au cours du premier trimestre, l'autre pendant le dernier trimestre de l'année. Le premier rend compte de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé et fournit, en particulier le détail des entrées et des sorties d'immigrants ; le deuxième traite notamment des moyens à mettre
L'action sociale spécialisée mise
 en oeuvre 
pour réaliser le plan d'immigration dressé pour l'année suivante par le ministre chargé du travail.
en direction des personnes immigrées en application du huitième alinéa de l'article L. 341-9 est conduite, dans le respect des règles déontologiques résultant de leur statut et de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, par des assistants de service social tels que mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. L'encadrement technique de ces assistants est assuré par des agents qualifiés dans ce domaine.
   

                    
31621 31640
####### Article R341-20
31622 31641

                                                                                    
31623
Le directeur peut déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à tout agent de l'Office.
31642
L'agence peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
   

                    
31627 31644
####### Article R341-21
31628 31645

                                                                                    
31629 31646
Les 
services de l'Office des migrations internationales comprennent un service central, des centres d'hébergement et des missions temporaires et permanentes
missions de l'agence à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français
 à l'étranger
 et dans les territoires d'outre-mer
.
   

                    
31631 31650
####### Article R341-22
31632 31651

                                                                                    
31633
L'ensemble des services est placé sous l'autorité du directeur, qui pourvoit à tous les emplois dans la limite des prévisions budgétaires.
31652
Les ressources de l'agence proviennent :
31653

                                                                                    
31654
a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
31655

                                                                                    
31656
b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
31657

                                                                                    
31658
c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
31659

                                                                                    
31660
d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
31661

                                                                                    
31662
e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
31663

                                                                                    
31664
f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
31665

                                                                                    
31666
g) Du produit des cessions et des participations ;
31667

                                                                                    
31668
h) Du produit des aliénations ;
31669

                                                                                    
31670
i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.
   

                    
31635 31676
####### Article R341-24
31636 31677

                                                                                    
31637 31678
Les 
services extérieurs de l'Office sont soumis au contrôle d'agents qualifiés du ministère chargé du travail et du ministère chargé de l'agriculture désignés respectivement
délibérations relatives au budget et à ses modifications ainsi que les délibérations relatives au compte financier, à défaut de décision expresse déjà notifiée, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception,
 par les ministres 
intéressés.
31638

                                                                                    
31639
Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
31678
chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration, de la délibération et des documents correspondants.
   

                    
31643 31680
####### Article R341-25
31644 31681

                                                                                    
31645 31682
Les 
ressources de l'Office proviennent notamment :
31646

                                                                                    
31647
a) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé pour le commerce et l'industrie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
31648

                                                                                    
31649
b) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'il est appelé à recueillir ;
31650

                                                                                    
31651
c) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
31682
opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
31653 31684
####### Article R341-26
31654 31685

                                                                                    
31655
L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites
31686
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'intégration et du budget.
31687

                                                                                    
31688
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'agence.
31689

                                                                                    
31655 31690
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées
 conformément aux 
règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
31657 31692
####### Article R341-27
31658 31693

                                                                                    
31659 31694
L'Office est soumis au
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du
 contrôle 
financier de l'Etat prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Les
de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les
 attributions 
du contrôleur d'Etat sont déterminées par un arrêté concerté du ministre chargé
en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur
 du travail et 
du ministre chargé de l'économie
de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
31695

                                                                                    
31659 31696
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis, au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers
 et des 
finances.
migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
31697

                                                                                    
31698
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
   

                    
31661 31700
####### Article R341-28
31662 31701

                                                                                    
31663 31702
Le budget préparé par
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33,
 le directeur 
et délibéré par le conseil d'administration est soumis à l'approbation du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
31664

                                                                                    
31665
Les modifications au budget peuvent être apportées en cours d'exercice en raison de ressources ou de charges nouvelles. Elles sont approuvées dans les mêmes formes.
31702
de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.
31703

                                                                                    
31704
Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
   

                    
31667 31706
####### Article R341-29
31668 31707

                                                                                    
31669
Aucune dépense ne peut être engagée par
31708
La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
31709

                                                                                    
31710
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
31711

                                                                                    
31669 31712
Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6,
 le directeur 
ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office.
de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
31713

                                                                                    
31714
Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
31715

                                                                                    
31716
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
   

                    
31671 31718
####### Article R341-30
31672 31719

                                                                                    
31673 31720
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable chargé sous sa responsabilité personnelle,
Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention
 de faire 
diligence
appel,
 pour 
assurer la rentrée de revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'Office, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d'avertir de l'expiration des baux le directeur, d'éviter les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges ou hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles.
l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
   

                    
31675 31722
####### Article R341-31
31676 31723

                                                                                    
31677 31724
L'agent 
comptable est nommé
de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
31725

                                                                                    
31726
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
31727

                                                                                    
31728
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
31729

                                                                                    
31730
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
31731

                                                                                    
31677 31732
Un exemplaire du procès-verbal
 et, le cas échéant, 
révoqué, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
de la notice, sont adressés au directeur départemental
 du travail
.
31678

                                                                                    
31679
Il est chargé d'acquitter les dépenses régulières mandatées par le directeur. Il a seul qualité pour opérer les maniements de fonds et de valeurs.
31732
 ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
   

                    
31681 31734
####### Article R341-32
31682 31735

                                                                                    
31683
Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre, les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé.
31684

                                                                                    
31685 31736
Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés
Indépendamment de la procédure prévue
 à l'article R. 341-
28
33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L
.
 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
31737

                                                                                    
31738
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
   

                    
31687 31740
####### Article R341-33
31688

                                                                                    
31689
Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
31690 31741

                                                                                    
31691 31742
Le directeur départemental du travail 
et de la main-d'oeuvre adresse, avec son avis,
vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
31743

                                                                                    
31691 31744
Il transmet
 au directeur de 
l'office
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
 des migrations
 internationales le
, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
31745

                                                                                    
31691 31746
Cet avis est accompagné du
 procès-verbal 
et de la notice qui lui est éventuellement annexée, 
ainsi que 
les
des
 observations de 
l'employeur,
chacune de ces personnes
 s'il en a été produit
,
 et, le cas échéant,
 de
 l'avis du fonctionnaire compétent
 en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur
.
31692

                                                                                    
31693
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-35, le directeur départemental du travail et de l'emploi joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur de l'Office des migrations internationales l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.
   

                    
31695 31748
####### Article R341-34
31696 31749

                                                                                    
31697 31750
Au vu des 
procès-verbaux
documents
 qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-
33
39
, le directeur de 
l'office
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et
 des migrations 
internationales 
décide
, comme il est dit à l'article R. 341-34,
 de l'application de la contribution spéciale 
prévue à
à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de
 l'article L. 341-
7 et
6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il
 notifie
 sa décision à l'employeur ainsi que
 le titre de recouvrement
 soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4
.
31698 31751

                                                                                    
31699 31752
Cette
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la
 contribution 
est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger
spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté
 en violation 
de ces
des
 dispositions
. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.
 de l'article R. 341-36.
   

                    
31701 31754
####### Article R341-35
31702 31755

                                                                                    
31703
La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6.
31704

                                                                                    
31705
Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
31706

                                                                                    
31707 31756
Lorsque
 l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.
31708

                                                                                    
31709 31756
Le montant de
 la contribution spéciale est 
porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier
mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième
 alinéa de l'article 
L. 341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
31710

                                                                                    
31711
Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.
31756
R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.
   

                    
31713
####### Article R341-36
31714

                        
31715
Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
   

                    
31717
####### Article R341-37
31718

                        
31719
L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
31720

                        
31721
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
31722

                        
31723
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
31724

                        
31725
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
31726

                        
31727
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
   

                    
31729
####### Article R341-38
31730

                        
31731
Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
31732

                        
31733
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
   

                    
31735
####### Article R341-39
31736

                        
31737
Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
31738

                        
31739
Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
31740

                        
31741
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
   

                    
31743
####### Article R341-40
31744

                        
31745
Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
31746

                        
31747
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.
   

                    
31749
####### Article R341-41
31750

                        
31751
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.
   

                    
31672
####### Article R341-23
31673

                        
31674
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.