Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 avril 2005 (version fca5354)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2005.

... ...
@@ -45750,11 +45750,47 @@ Le montant horaire de l'aide forfaitaire prévu par l'article R. 831-6 est fixé
45750 45750
 
45751 45751
 Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail prises en charge par l'Etat sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine prises en charge par l'Etat sont versées directement à cet établissement.
45752 45752
 
45753
-#### Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise
45753
+#### Chapitre II : Soutien à l'emploi des jeunes diplômés
45754 45754
 
45755 45755
 ##### Article D832-1
45756 45756
 
45757
-Les dispositions des articles D. 322-8 à D. 322-10-4 sont applicables aux bénéficiaires définis par l'article L. 832-7-1 sous réserve des modifications suivantes : aux articles D. 322-10-1 et D. 322-10-2, les mots : "directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle" sont remplacés par les mots : "directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer ou par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-Miquelon".
45757
+Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est fixé à 225 euros par mois.
45758
+
45759
+Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'alinéa précédent, le montant du soutien de l'Etat est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance ou la garantie prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée applicable dans l'entreprise ou l'établissement, dans la limite de 292,50 euros.
45760
+
45761
+Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant du soutien de l'Etat est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.
45762
+
45763
+##### Article D832-2
45764
+
45765
+Le soutien de l'Etat est dû pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche. Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.
45766
+
45767
+Le montant du soutien de l'Etat est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.
45768
+
45769
+Le versement est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant le versement de l'aide.
45770
+
45771
+##### Article D832-3
45772
+
45773
+La gestion du mécanisme de soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est confiée à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Une convention entre l'Etat et l'UNEDIC en fixe les modalités.
45774
+
45775
+##### Article D832-4
45776
+
45777
+La demande de bénéfice du soutien prévu par l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci. Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle comporte, d'une part, l'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide et, d'autre part, les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 832-7-1, et notamment la copie du diplôme du salarié.
45778
+
45779
+##### Article D832-5
45780
+
45781
+Toute rupture, suspension ou modification du contrat de travail qui ouvre droit au versement de l'aide prévue par l'article D. 832-1 entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement doit être communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire, qui transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
45782
+
45783
+##### Article D832-6
45784
+
45785
+En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 832-2, le montant de l'aide doit être intégralement reversé par l'employeur à l'Etat. Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, pour force majeure, pour inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique.
45786
+
45787
+##### Article D832-7
45788
+
45789
+Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, le montant du soutien de l'Etat institué à l'article L. 322-4-6 dans les conditions prévues à l'article L. 832-7-1 est majoré de 10 %.
45790
+
45791
+##### Article D832-8
45792
+
45793
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.
45758 45794
 
45759 45795
 ### Titre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
45760 45796