Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2005 (version 8e7fb6b)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2005.

18019 18019
###### Article R145-2
18020 18020

                                                                                    
18021 18021
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
18022 18022

                                                                                    
18023 18023
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;
18024 18024
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260 Euros ;
18025 18025
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;
18026 18026
- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450 Euros ;
18027 18027
- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540 Euros ;
18028 18028
- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;
18029 18029
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.
18030 18030

                                                                                    
18031 18031
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
18032 18032

                                                                                    
18033 18033
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
18034 18034

                                                                                    
18035 18035
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
18036 18036

                                                                                    
18037 18037
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
18038 18038

                                                                                    
18039 18039
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
18040 18040

                                                                                    
18041 18041
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation 
hors tabac 
des ménages urbains
 dont le chef est ouvrier ou employé
 tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.