Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2005 (version a48b8a9)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2005.

43660 43660
###### Article D322-22-1
43661 43661

                                                                                    
43662 43662
Peuvent bénéficier 
d'un
du
 contrat insertion-revenu minimum d'activité les 
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié
bénéficiaires
 de l'allocation 
du
de
 revenu minimum d'insertion, 
pendant
de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis
 au moins 
douze
six
 mois au cours des 
vingt-quatre
douze
 derniers mois 
précédant
à
 la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
43663 43663

                                                                                    
43664 43664
Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de 
revenu minimum 
d'activité
d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
43665

                                                                                    
43664 43666
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations,
 les personnes mentionnées au premier alinéa 
de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
43665

                                                                                    
43666 43666
A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait
qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment
 de leur 
situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi
libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées
 peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
 Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
   

                    
43668 43668
###### Article D322-22-2
43669 43669

                                                                                    
43670 43670
L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le
 contrat 
insertion-revenu minimum d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
43671

                                                                                    
43672
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de renouvellement de la convention.
43673

                                                                                    
43674 43670
Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au
est signé avec l'intéressé en sa qualité de
 bénéficiaire 
du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
   

                    
43676 43672
###### Article D322-22-3
43677 43673

                                                                                    
43678 43674
I. - 
La convention 
de
ouvrant droit au bénéfice d'un
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
comporte notamment les mentions suivantes :
43679

                                                                                    
43680
a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
43681

                                                                                    
43682
b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ;
43683

                                                                                    
43684
c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43685

                                                                                    
43686
d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage au moment de l'embauche ;
43687

                                                                                    
43688
e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
43689

                                                                                    
43690
f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;
43691

                                                                                    
43692
g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
43693

                                                                                    
43694
h) La date d'embauche et du terme du contrat ;
43695

                                                                                    
43696
i) La durée du contrat de travail ;
43697

                                                                                    
43698
j) La durée hebdomadaire du travail ;
43699

                                                                                    
43700
k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;
43701

                                                                                    
43702
l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L. 322-4-15-5 ;
43703

                                                                                    
43704
m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département à l'employeur ;
43705

                                                                                    
43706
n) L'organisme chargé du versement
43674
est conclue :
43675

                                                                                    
43706 43676
1° Pour les bénéficiaires
 de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43707

                                                                                    
43708
o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural ;
43709

                                                                                    
43710
p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département.
43711

                                                                                    
43712
II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de la convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent alinéa.
43713

                                                                                    
43714
III. - L'employeur établit, lors de la signature de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité et à chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui atteste :
43715

                                                                                    
43716
a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-1 ;
43717

                                                                                    
43718
b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec une aide de l'Etat à l'emploi.
43719

                                                                                    
43720 43676
IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception
,
 par le président du conseil général
. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention
 pour le compte du département ;
43677

                                                                                    
43720 43678
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
 ou de 
l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.
43721

                                                                                    
43722
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
43724
En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
43678
l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
43724 43678
En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
   

                    
43726 43680
###### Article D322-22-4
43727 43681

                                                                                    
43728 43682
I. - 
L'employeur
 désigne au sein de l'établissement où est employé le bénéficiaire du
, préalablement à l'embauche en
 contrat 
d'insertion
insertion
-revenu minimum d'activité
 une personne
, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale
 pour 
exercer les fonctions de tuteur. Le tuteur a
l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
43683

                                                                                    
43728 43684
L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à l'Agence nationale
 pour 
mission d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider le
l'emploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
43685

                                                                                    
43728 43686
Le
 bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité
 est destinataire d'une copie de la convention
.
43687

                                                                                    
43688
II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
43689

                                                                                    
43690
Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
43691

                                                                                    
43692
Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
   

                    
43730 43694
###### Article D322-22-5
43731 43695

                                                                                    
43732 43696
I. - L'employeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire du
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
qui est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en oeuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43733

                                                                                    
43734
II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes :
43735

                                                                                    
43736
a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
43737

                                                                                    
43738 43696
b) La
est conclue pour une
 durée 
et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
43739

                                                                                    
43740
c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
43741

                                                                                    
43742
d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas échéant ;
43743

                                                                                    
43744
e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43745

                                                                                    
43746 43696
III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de chaque convention
initiale minimale de six mois
. En cas
 de demande
 de renouvellement de la convention
 par voie d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
   

                    
43748 43698
###### Article D322-22-6
43749 43699

                                                                                    
43750 43700
L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution
L'aide
 de la 
convention, notamment :
43751

                                                                                    
43752 43700
a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département visées à
collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de
 l'article L. 322-4-15-
1 relatives à la situation de
6 est versée à
 l'employeur 
;
43753

                                                                                    
43754
b) Copie du
43700
mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
43701

                                                                                    
43754 43702
1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
et de ses avenants ;
43756
c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.
43702
en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
43756 43702
c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.
en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
43703

                                                                                    
43704
2° Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
43705

                                                                                    
43706
Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
   

                    
43758 43708
###### Article D322-22-7
43759 43709

                                                                                    
43760 43710
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de
I. - L'employeur d'un salarié en
 contrat insertion-revenu minimum d'activité
.
43761

                                                                                    
43762 43710
Le
 informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le
 président du conseil général 
en informe
ou, le cas échéant,
 l'organisme 
de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4
qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
43711

                                                                                    
43762 43712
1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1
 du code de la sécurité sociale 
ou à l'article L. 723-2 du code rural.
43763

                                                                                    
43764
Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus liés à l'exonération
43712
;
43713

                                                                                    
43764 43714
2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière
 prévue à l'article L. 
433-1 du même code ;
43715

                                                                                    
43716
3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
43717

                                                                                    
43764 43718
A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 
322-4-15-
7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice
6 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
43719

                                                                                    
43720
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
43721

                                                                                    
43764 43722
III. - En cas de suspension
 du contrat insertion-revenu minimum d'activité 
ne sont pas remplies, il en avertit
ou en cas de rupture anticipée en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas,
 le président du conseil général
. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.
43765

                                                                                    
43766 43722
Par dérogation à l'alinéa précédent,
 et le cas échéant
 l'organisme 
peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
43768
a) Recours à l'exonération prévue à
43722
qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
43768 43722
a) Recours à l'exonération prévue à
qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
43723

                                                                                    
43724
1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
43725

                                                                                    
43726
2° En cas de faute ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
43727

                                                                                    
43768 43728
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de
 l'article L. 
322-4-15-7 en l'absence de convention
900-3, tout document justifiant de l'embauche
 ou de
 l'inscription à la formation ;
43729

                                                                                    
43768 43730
4° En cas de suspension du
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
;
43769

                                                                                    
43770
b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;
43771

                                                                                    
43772 43730
c) Rupture ou suspension
pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie
 du contrat 
sur l'initiative du salarié ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.
de travail correspondant.
   

                    
43774 43732
###### Article D322-22-8
43775 43733

                                                                                    
43776 43734
Lorsque
I. - L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à
 l'employeur 
recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une
ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
43735

                                                                                    
43776 43736
Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la
 convention 
avec un organisme de formation déclaré au sens
en application des dispositions prévues au troisième alinéa
 de l'article L. 
920-4.
322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
43737

                                                                                    
43738
II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
43739

                                                                                    
43740
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
   

                    
43778 43742
###### Article D322-22-9
43779 43743

                                                                                    
43780 43744
En application de
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans
 la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, 
le
la convention est résiliée de plein droit.
43745

                                                                                    
43746
II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail.
43747

                                                                                    
43748
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
43749

                                                                                    
43750
a) De faute du salarié ;
43751

                                                                                    
43752
b) De force majeure ;
43753

                                                                                    
43754
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
43755

                                                                                    
43756
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
43757

                                                                                    
43758
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
43759

                                                                                    
43760
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
43761

                                                                                    
43780 43762
III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas de renouvellement du contrat 
dans les 
conditions définies à l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à trois mois.
cas mentionnés au I et au II du présent article.
   

                    
43782 43764
###### Article D322-22-10
43783 43765

                                                                                    
43784 43766
I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article L. 322-4-15-5,
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à
 l'employeur 
en informe dans un délai de sept jours francs
procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
43767

                                                                                    
43784 43768
A défaut de récupération sur les aides à échoir,
 le président du conseil général 
à qui il
constate l'indu et
 transmet 
copie des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date d'effet :
43785

                                                                                    
43786
a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
43787

                                                                                    
43788
b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés ;
43789

                                                                                    
43790
c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
43791

                                                                                    
43792
d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
43793

                                                                                    
43794
II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.
43768
au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
   

                    
43796 43770
###### Article D322-22-11
43797 43771

                                                                                    
43798
Le
43772
Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :
43773

                                                                                    
43798 43774
1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un
 contrat insertion-revenu minimum d'activité 
peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la
et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment :
43775

                                                                                    
43776
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43777

                                                                                    
43778
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
43779

                                                                                    
43798 43780
c) La
 date d'effet du contrat 
initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
43799

                                                                                    
43800
a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;
43802
b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur
43780
et sa date d'arrivée à terme ;
43802 43780
b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur
et sa date d'arrivée à terme ;
43781

                                                                                    
43782
d) Le montant du revenu correspondant.
43783

                                                                                    
43802 43784
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié
 du contrat insertion-revenu minimum d'activité 
ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.
ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
   

                    
43804
###### Article D322-22-12
43805

                        
43806
Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :
43807

                        
43808
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43809

                        
43810
b) L'identité et la qualité de l'employeur ;
43811

                        
43812
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
43813

                        
43814
d) Le montant du revenu correspondant.
43815

                        
43816
Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10.