Code du travail


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Version consolidée au 26 février 2005 (version 9f7002c)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

86 86
##### Article L116-2
87 87

                                                                                    
88 88
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
89 89

                                                                                    
90 90
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la 
demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la 
décision est prise après avis
 de la commission permanente
, émis dans des conditions définies par décret,
 du Conseil national de la formation professionnelle
,
 tout au long
 de la 
promotion sociale et de l'emploi
vie
. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
91 91

                                                                                    
92 92
Les avis 
de la commission permanente 
du Conseil national de la formation professionnelle
,
 tout au long
 de la 
promotion sociale et de l'emploi
vie
 ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
93 93

                                                                                    
94 94
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, 
de la commission permanente
du conseil national
 ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
95 95

                                                                                    
96 96
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
   

                    
98 98
##### Article L116-3
99 99

                                                                                    
100 100
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis
 du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la
 formation professionnelle 
continue
tout au long de la vie
.
101 101

                                                                                    
102 102
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
   

                    
220 220
###### Article L117-10
221 221

                                                                                    
222 222
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis
 de la commission permanente
, émis dans des conditions définies par décret,
 du Conseil national de la formation professionnelle
,
 tout au long
 de la 
promotion sociale et de l'emploi
vie
.
223 223

                                                                                    
224 224
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
225 225

                                                                                    
226 226
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
227 227

                                                                                    
228 228
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
   

                    
360 360
##### Article L118-2-2
361 361

                                                                                    
362 362
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis
 du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la
 formation professionnelle 
continue
tout au long de la vie
.
363 363

                                                                                    
364 364
Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :
365 365

                                                                                    
366 366
1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2 ;
367 367

                                                                                    
368 368
2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1.
369 369

                                                                                    
370 370
La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
371 371

                                                                                    
372 372
Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.
373 373

                                                                                    
374 374
Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
375 375

                                                                                    
376 376
Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
377 377

                                                                                    
378 378
Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article.
379 379

                                                                                    
380 380
Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4.
   

                    
396 396
##### Article L118-2-4
397 397

                                                                                    
398 398
Après avis
 du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la
 formation professionnelle 
continue
tout au long de la vie
, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
399 399

                                                                                    
400 400
1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
401 401

                                                                                    
402 402
2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
403 403

                                                                                    
404 404
Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :
405 405

                                                                                    
406 406
1° Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ;
407 407

                                                                                    
408 408
2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
409 409

                                                                                    
410 410
Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.
411 411

                                                                                    
412 412
Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité au niveau régional.
413 413

                                                                                    
414 414
Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'Etat.
415 415

                                                                                    
416 416
Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.
   

                    
14125
##### Article L910-2
14126

                        
14127
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
14128

                        
14129
- provoquer des actions de formation professionnelle ;
14130
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
14131

                        
14132
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification.
   

                    
45788
##### Article D913-1
45789

                        
45790
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
45791

                        
45792
1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports ;
45793

                        
45794
2° Deux députés et deux sénateurs ;
45795

                        
45796
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
45797

                        
45798
4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
45799

                        
45800
5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
45801

                        
45802
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
45803

                        
45804
Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
45805

                        
45806
La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.
   

                    
45808
##### Article D913-2
45809

                        
45810
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
45811

                        
45812
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.
   

                    
45814
##### Article D913-3
45815

                        
45816
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
45817

                        
45818
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
45819

                        
45820
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et l'Union professionnelle artisanale ;
45821

                        
45822
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
   

                    
45824
##### Article D913-4
45825

                        
45826
Les représentants d'organismes consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
45827

                        
45828
1° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
45829

                        
45830
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
45831

                        
45832
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
45834
##### Article D913-5
45835

                        
45836
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
45837

                        
45838
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
45839

                        
45840
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
45841

                        
45842
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.
   

                    
45844
##### Article D913-6
45845

                        
45846
Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 913-1. Il nomme également un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
45847

                        
45848
Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
45849

                        
45850
Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence.
   

                    
45852
##### Article D913-7
45853

                        
45854
Au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, une commission des comptes est chargée d'établir un rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et la formation professionnelle continue.
45855

                        
45856
Une commission de l'évaluation chargée d'établir tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
45857

                        
45858
Pour la réalisation de ces rapports, les commissions peuvent faire appel aux services statistiques de l'Etat.
45859

                        
45860
Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, composée paritairement des représentants des partenaires sociaux, peut se saisir des projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés.
45861

                        
45862
Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au conseil national.
   

                    
45864
##### Article D913-8
45865

                        
45866
Le secrétaire général du conseil national, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.