Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2005 (version 5c16e86)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2005.

829 829
####### Article L122-3-15
830 830

                                                                                    
831 831
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
832 832

                                                                                    
833 833
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
834

                                                                                    
835
Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
   

                    
2308 2310
##### Article L127-1-1
2309 2311

                                                                                    
2310 2312
L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif 
ou d'un accord d'établissement 
définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
2311 2313

                                                                                    
2312 2314
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
2330
##### Article L127-3-1
2331

                        
2332
Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.
   

                    
2342 2348
##### Article L127-9
2343 2349

                                                                                    
2344 2350
Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition 
d'exploitants agricoles
de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural
, les 
contrat
contrats
 de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2
 du présent code
, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.
2345 2351

                                                                                    
2346
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail est informé de la composition de ce groupement d'employeurs et lui accorde un agrément.
2347

                                                                                    
2348 2352
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs 
d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural.
d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.
2353

                                                                                    
2354
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément.
   

                    
2358
##### Article L127-10
2359

                        
2360
Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
2361

                        
2362
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du présent article.
   

                    
2364
##### Article L127-11
2365

                        
2366
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
   

                    
2368
##### Article L127-12
2369

                        
2370
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
   

                    
2372
##### Article L127-13
2373

                        
2374
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de l'autorité administrative compétente de la création du groupement.
   

                    
2376
##### Article L127-14
2377

                        
2378
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre.
   

                    
2561 2591
###### Article L132-5
2562 2592

                                                                                    
2563 2593
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques
.
2594

                                                                                    
2563 2595
Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés
.
2564 2596

                                                                                    
2565 2597
Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2566 2598

                                                                                    
2567 2599
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
   

                    
4211 4243
####### Article L212-4-12
4212 4244

                                                                                    
4213 4245
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
4246

                                                                                    
4247
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3.
   

                    
4269 4303
###### Article L212-5-1
4270 4304

                                                                                    
4271 4305
Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.
4272 4306

                                                                                    
4273 4307
Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
4274 4308

                                                                                    
4275 4309
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
4276 4310

                                                                                    
4277 4311
Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
4278 4312

                                                                                    
4279 4313
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
4280 4314

                                                                                    
4281 4315
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
4282 4316

                                                                                    
4283 4317
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
4284 4318

                                                                                    
4285 4319
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
4286 4320

                                                                                    
4287 4321
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
4288 4322

                                                                                    
4289 4323
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
4290 4324

                                                                                    
4291 4325
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
4292 4326

                                                                                    
4293 4327
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
4328

                                                                                    
4329
Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
   

                    
10864 10900
##### Article L444-4
10865 10901

                                                                                    
10866 10902
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
10867 10903

                                                                                    
10868 10904
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
10905

                                                                                    
10906
S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés.
   

                    
14509 14547
###### Article L931-15
14510 14548

                                                                                    
14511 14549
L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :
14512 14550

                                                                                    
14513 14551
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
14514 14552

                                                                                    
14515 14553
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
14516 14554

                                                                                    
14517 14555
Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.
14518 14556

                                                                                    
14519 14557
L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
14558

                                                                                    
14559
Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b.
   

                    
14547 14587
###### Article L931-20
14548 14588

                                                                                    
14549 14589
Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 931-15
 et à l'article L. 932-1-1
 ne donnent pas lieu à ce versement.
14550 14590

                                                                                    
14551 14591
Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
14552 14592

                                                                                    
14553 14593
Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été effectué, ses modalités de restitution par l'organisme paritaire agréé sont fixées par décret.
14554 14594

                                                                                    
14555 14595
Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.
14556 14596

                                                                                    
14557 14597
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement ci-dessus avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution ou a effectué un versement d'un montant insuffisant, le montant de son obligation est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur.
14558 14598

                                                                                    
14559 14599
Les dispositions des troisième et sixième alinéas (I) ainsi que du septième alinéa (II) de l'article L. 951-9 s'appliquent à cette obligation.
   

                    
14713
###### Article L931-30
14714

                        
14715
Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.
   

                    
14737
##### Article L932-1-1
14738

                        
14739
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
14740

                        
14741
Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
14742

                        
14743
Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
14744

                        
14745
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
14746

                        
14747
Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4.
   

                    
15229 15287
##### Article L953-3
15230 15288

                                                                                    
15231 15289
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
 
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,
 
30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
 Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret.
15232 15290

                                                                                    
15233 15291
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles
,
 mentionnés à l'article 
1122-1
L. 732-34
 du code rural
, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code
, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
15234 15292

                                                                                    
15235 15293
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
15236 15294

                                                                                    
15237 15295
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
15238 15296

                                                                                    
15239 15297
S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.