Code du travail


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Version consolidée au 7 janvier 2005 (version 65d69fb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

19033 19033
###### Article R213-2
19034 19034

                                                                                    
19035 19035
Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu
 ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
 à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
19036 19036

                                                                                    
19037 19037
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
19038 19038

                                                                                    
19039 19039
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
19040 19040

                                                                                    
19041 19041
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
   

                    
19753 19753
###### Article R221-14
19754 19754

                                                                                    
19755 19755
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu
 ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement
 prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues à l'article L. 221-5-1 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer les salariés d'une entreprise ou d'un établissement industriel durant ce repos peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
19756 19756

                                                                                    
19757 19757
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 221-10, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.
   

                    
28462 28462
####### Article R261-3-1
28463 28463

                                                                                    
28464 28464
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou d'un salarié sous contrat de travail intermittent qui :
28465 28465

                                                                                    
28466 28466
a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit mentionnant :
28467 28467

                                                                                    
28468 28468
- pour un salarié occupé à temps partiel, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
28469 28469
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, la durée du travail de référence ;
28470 28470
- pour un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-13, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires ;
28471 28471

                                                                                    
28472 28472
b) Aura fait effectuer :
28473 28473

                                                                                    
28474 28474
- par un salarié occupé à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par l'article L. 212-4-3 ou par les conventions ou accords collectifs prévus par l'article L. 212-4-4 ;
28475 28475
- par un salarié occupé en application d'une convention ou d'un accord collectif mentionné à l'article L. 212-4-6, des heures au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord ;
28476 28476
- par un salarié occupé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 212-4-13 ;
28477 28477

                                                                                    
28478 28478
c) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par les articles L. 212-4-4 et L. 212-4-6 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés prévus par ces articles
 ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement
.
28479 28479

                                                                                    
28480 28480
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
28481 28481

                                                                                    
28482 28482
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, en violation des dispositions de l'article L. 212-4-4 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, n'aura pas accordé une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.