Code du travail


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... ...
@@ -220,7 +220,7 @@ Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'a
220 220
 
221 221
 Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
222 222
 
223
-Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 119-1, cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé.
223
+Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 119-1, cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, qui en délivre récépissé.
224 224
 
225 225
 Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par décret.
226 226
 
... ...
@@ -244,7 +244,7 @@ Si le contrat d'apprentissage a été précédé d'un contrat d'orientation pré
244 244
 
245 245
 ####### Article L117-14
246 246
 
247
-Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
247
+Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé au recrutement. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
248 248
 
249 249
 L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
250 250
 
... ...
@@ -324,16 +324,6 @@ Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient,
324 324
 
325 325
 Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
326 326
 
327
-###### Article L118-7
328
-
329
-Les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2003 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :
330
-
331
-1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
332
-
333
-2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.
334
-
335
-L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.
336
-
337 327
 ##### Chapitre IX : Dispositions diverses.
338 328
 
339 329
 ###### Article L119-1-1
... ...
@@ -577,6 +567,18 @@ La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 35
577 567
 
578 568
 La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.
579 569
 
570
+##### Article L118-7
571
+
572
+Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14 ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.
573
+
574
+Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions d'attribution de cette indemnité.
575
+
576
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe :
577
+
578
+1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
579
+
580
+2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région les sommes indûment perçues.
581
+
580 582
 #### Chapitre IX : Dispositions diverses.
581 583
 
582 584
 ##### Article L119-1
... ...
@@ -651,7 +653,7 @@ Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
651 653
 
652 654
 ##### Article L120-3
653 655
 
654
-Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
656
+Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
655 657
 
656 658
 Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
657 659
 
... ...
@@ -6932,7 +6934,7 @@ Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés écon
6932 6934
 
6933 6935
 ###### Article L322-4
6934 6936
 
6935
-Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
6937
+Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
6936 6938
 
6937 6939
 Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
6938 6940
 
... ...
@@ -6940,7 +6942,7 @@ Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
6940 6942
 
6941 6943
 2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
6942 6944
 
6943
-3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
6945
+3. Alinéa abrogé (1)
6944 6946
 
6945 6947
 4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
6946 6948
 
... ...
@@ -13839,6 +13841,12 @@ Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mi
13839 13841
 
13840 13842
 ### Titre III : Placement et emploi
13841 13843
 
13844
+#### Chapitre préliminaire : Placement.
13845
+
13846
+##### Article L830-1
13847
+
13848
+L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement.
13849
+
13842 13850
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.
13843 13851
 
13844 13852
 ##### Article L831-1
... ...
@@ -14188,7 +14196,7 @@ Les comités départementaux de l'emploi comprennent des représentants élus de
14188 14196
 
14189 14197
 Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.
14190 14198
 
14191
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
14199
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
14192 14200
 
14193 14201
 ### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
14194 14202
 
... ...
@@ -14791,7 +14799,7 @@ La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épr
14791 14799
 
14792 14800
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article."
14793 14801
 
14794
-### Titre IV : De l'aide de l'Etat
14802
+### Titre IV : De la contribution de l'Etat et des régions
14795 14803
 
14796 14804
 #### Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
14797 14805
 
... ...
@@ -14811,8 +14819,6 @@ L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation prof
14811 14819
 
14812 14820
 ##### Article L941-1
14813 14821
 
14814
-L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
14815
-
14816 14822
 La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
14817 14823
 
14818 14824
 A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle.
... ...
@@ -14821,47 +14827,67 @@ Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou p
14821 14827
 
14822 14828
 L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
14823 14829
 
14824
-##### Article L941-1-1
14830
+##### Article L941-2
14825 14831
 
14826
-Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
14832
+Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
14827 14833
 
14828
-Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
14834
+##### Article L941-3
14829 14835
 
14830
-La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.
14836
+Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.
14831 14837
 
14832
-Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.
14838
+Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
14833 14839
 
14834
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.
14840
+Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
14835 14841
 
14836
-##### Article L941-1-2
14842
+#### Chapitre III : De la contribution des régions.
14837 14843
 
14838
-Chaque année, l'ensemble des interventions de l'Etat fait l'objet d'une programmation nationale et régionale.
14844
+##### Article L943-1
14839 14845
 
14840
-Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1.
14846
+Les compétences des régions sont définies par l'article L. 214-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :
14841 14847
 
14842
-##### Article L941-2
14848
+"Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
14843 14849
 
14844
-Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
14850
+"Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
14845 14851
 
14846
-##### Article L941-3
14852
+"Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail.
14847 14853
 
14848
-Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.
14854
+"Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées."
14849 14855
 
14850
-Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
14856
+##### Article L943-2
14851 14857
 
14852
-Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
14858
+Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ci-après reproduit :
14859
+
14860
+"Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.
14861
+
14862
+"Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
14863
+
14864
+"Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
14865
+
14866
+"Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
14867
+
14868
+"Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
14869
+
14870
+"II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
14871
+
14872
+"Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.
14873
+
14874
+"III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
14875
+
14876
+"IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des actions.
14853 14877
 
14854
-##### Article L941-4
14878
+"Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
14855 14879
 
14856
-Les crédits correspondant aux charges assumées par l'Etat en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre "Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale".
14880
+"Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
14857 14881
 
14858
-Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
14882
+"V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
14859 14883
 
14860
-Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
14884
+"Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
14861 14885
 
14862
-##### Article L941-5
14886
+"VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
14863 14887
 
14864
-Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 941-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
14888
+"Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
14889
+
14890
+"Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés."
14865 14891
 
14866 14892
 ### Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
14867 14893
 
... ...
@@ -15205,11 +15231,11 @@ Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu
15205 15231
 
15206 15232
 L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
15207 15233
 
15208
-Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :
15234
+Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
15209 15235
 
15210
-1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;
15236
+1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-l ;
15211 15237
 
15212
-2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
15238
+2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.
15213 15239
 
15214 15240
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
15215 15241
 
... ...
@@ -15219,7 +15245,7 @@ L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévue
15219 15245
 
15220 15246
 ##### Article L961-3
15221 15247
 
15222
-Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :
15248
+Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
15223 15249
 
15224 15250
 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
15225 15251
 
... ...
@@ -15231,7 +15257,7 @@ L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
15231 15257
 
15232 15258
 ##### Article L961-5
15233 15259
 
15234
-Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.
15260
+Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimum est fixé par décret.
15235 15261
 
15236 15262
 Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
15237 15263
 
... ...
@@ -15331,9 +15357,9 @@ Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sé
15331 15357
 
15332 15358
 ##### Article L962-3
15333 15359
 
15334
-Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
15360
+Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.
15335 15361
 
15336
-Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale .
15362
+Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
15337 15363
 
15338 15364
 ##### Article L962-4
15339 15365
 
... ...
@@ -17908,15 +17934,15 @@ Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et e
17908 17934
 
17909 17935
 Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
17910 17936
 
17911
-- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 Euros ;
17912
-- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros, inférieure ou égale à 6 150 Euros ;
17913
-- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 Euros, inférieure ou égale à 9 220 Euros ;
17914
-- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros, inférieure ou égale à 12 240 Euros ;
17915
-- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros, inférieure ou égale à 15 280 Euros ;
17916
-- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 Euros, inférieure ou égale à 18 360 Euros ;
17917
-- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 Euros.
17937
+- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 180 Euros ;
17938
+- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 180 Euros, inférieure ou égale à 6 260 Euros ;
17939
+- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 260 Euros, inférieure ou égale à 9 380 Euros ;
17940
+- au quart, sur la tranche supérieure à 9 380 Euros, inférieure ou égale à 12 450 Euros ;
17941
+- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 450 Euros, inférieure ou égale à 15 540 Euros ;
17942
+- au deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 540 Euros, inférieure ou égale à 18 680 Euros ;
17943
+- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 680 Euros.
17918 17944
 
17919
-Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
17945
+Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 190 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
17920 17946
 
17921 17947
 Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
17922 17948
 
... ...
@@ -17930,10 +17956,6 @@ Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de
17930 17956
 
17931 17957
 ###### Article R145-3
17932 17958
 
17933
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
17934
-
17935
-###### Article R145-3
17936
-
17937 17959
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul tel que ce montant est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
17938 17960
 
17939 17961
 ###### Article R145-4
... ...
@@ -29174,7 +29196,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 320 doit comporter les mentions suivante
29174 29196
 
29175 29197
 1. Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE ou code NAF s'il a été attribué, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées.
29176 29198
 
29177
-2. Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
29199
+2. Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale.
29178 29200
 
29179 29201
 3. Date et heure d'embauche.
29180 29202
 
... ...
@@ -29733,6 +29755,82 @@ L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une anciennet
29733 29755
 
29734 29756
 Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
29735 29757
 
29758
+##### Section 2 ter : Aides de l'Etat au développement de l'emploi et des compétences.
29759
+
29760
+###### Article R322-10-10
29761
+
29762
+Les dispositions des articles R. 322-10-11 à R. 322-10-17 s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
29763
+
29764
+Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 322-10-15.
29765
+
29766
+Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début d'activité et la date de signature de la convention.
29767
+
29768
+###### Article R322-10-11
29769
+
29770
+L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
29771
+
29772
+Les titulaires de contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aide de l'Etat au remplacement des salariés en formation.
29773
+
29774
+###### Article R322-10-12
29775
+
29776
+L'aide au remplacement des salariés en formation vise à compenser les temps d'absence des salariés en formation, à l'exception :
29777
+
29778
+- des titulaires des contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants et des contrats de professionnalisation définis aux articles L. 981-1 et suivants ;
29779
+- des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire ;
29780
+- des salariés en congé individuel de formation.
29781
+
29782
+###### Article R322-10-13
29783
+
29784
+Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide, les formations suivies doivent être dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation.
29785
+
29786
+###### Article R322-10-14
29787
+
29788
+L'aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant. Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
29789
+
29790
+Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du salarié en formation.
29791
+
29792
+###### Article R322-10-15
29793
+
29794
+L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié remplacé.
29795
+
29796
+La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
29797
+
29798
+La convention précise notamment :
29799
+
29800
+a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 322-10-11 ;
29801
+
29802
+b) L'identité du salarié partant en formation et l'emploi qu'il occupe ;
29803
+
29804
+c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
29805
+
29806
+d) L'identité du salarié remplaçant, la nature de l'emploi qu'il occupe et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
29807
+
29808
+e) L'identité de l'employeur du remplaçant, quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
29809
+
29810
+f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
29811
+
29812
+g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
29813
+
29814
+La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
29815
+
29816
+Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre l'employeur et l'Etat en application du présent article.
29817
+
29818
+###### Article R322-10-16
29819
+
29820
+L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait horaire correspondant à 50 % du taux horaire du salaire minimum de croissance. Le montant payé est calculé au prorata du nombre d'heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salaire remplacé.
29821
+
29822
+L'aide est accordée pour une durée maximale d'un an.
29823
+
29824
+Elle est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est inférieure ou égale à 152 heures. Quand cette durée excède 152 heures, des acomptes correspondant à une durée de remplacement minimale de 152 heures sont versées à l'employeur. Ces versements sont effectués sur présentation de l'attestation d'inscription du salarié en formation, délivrée par l'organisme de formation, et du bulletin de salaire du remplaçant ou de la facture de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs. Le paiement de l'aide est soldé au vu de l'attestation de suivi de la formation, délivrée par l'organisme de formation.
29825
+
29826
+###### Article R322-10-17
29827
+
29828
+L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
29829
+
29830
+En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplacement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
29831
+
29832
+Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide correspondant au temps de travail non réalisé.
29833
+
29736 29834
 ##### Section 3 : Dispositions générales.
29737 29835
 
29738 29836
 ###### Article R322-11
... ...
@@ -30161,6 +30259,12 @@ La subvention d'accompagnement et de développement est composée d'une partie f
30161 30259
 
30162 30260
 Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, se substitue à la subvention définie à l'alinéa précédent, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction de critères de modernisation économique et sociale.
30163 30261
 
30262
+######## Article R323-63-1-1
30263
+
30264
+La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
30265
+
30266
+La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
30267
+
30164 30268
 ######## Article R323-63-2
30165 30269
 
30166 30270
 Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au préfet de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements en vigueur.
... ...
@@ -30705,7 +30809,7 @@ Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de
30705 30809
 
30706 30810
 La demande du salarié contient les indications suivantes :
30707 30811
 
30708
-1° Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
30812
+1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
30709 30813
 
30710 30814
 2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
30711 30815
 
... ...
@@ -31233,20 +31337,6 @@ La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifi
31233 31337
 
31234 31338
 L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
31235 31339
 
31236
-Le débiteur peut former opposition au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
31237
-
31238
-Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
31239
-
31240
-Le secrétariat-greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme créancier. Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
31241
-
31242
-La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
31243
-
31244
-####### Article R351-5-1
31245
-
31246
-La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
31247
-
31248
-L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
31249
-
31250 31340
 Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
31251 31341
 
31252 31342
 Par dérogation à la règle de compétence territoriale énoncée à l'alinéa précédent, l'opposition est formée auprès du tribunal du lieu où l'organisme créancier a son siège lorsque la contrainte a été délivrée pour le recouvrement de contributions et de majorations de retard dues pour l'emploi de salariés intermittents relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.
... ...
@@ -34680,16 +34770,6 @@ S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par
34680 34770
 
34681 34771
 Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
34682 34772
 
34683
-###### Article R516-17
34684
-
34685
-Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
34686
-
34687
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
34688
-
34689
-S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
34690
-
34691
-Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
34692
-
34693 34773
 ###### Article R516-18
34694 34774
 
34695 34775
 Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
... ...
@@ -34974,14 +35054,6 @@ L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, o
34974 35054
 
34975 35055
 La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
34976 35056
 
34977
-###### Article R517-7
34978
-
34979
-Le délai d'appel est d'un mois.
34980
-
34981
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.
34982
-
34983
-La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
34984
-
34985 35057
 ###### Article R517-8
34986 35058
 
34987 35059
 L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
... ...
@@ -35625,7 +35697,7 @@ II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de
35625 35697
 
35626 35698
 2. Mentions relatives au salarié :
35627 35699
 
35628
-- nom patronymique et prénom ;
35700
+- nom de famille et prénom ;
35629 35701
 - nom marital ;
35630 35702
 - adresse ;
35631 35703
 - numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
... ...
@@ -36510,12 +36582,6 @@ A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur e
36510 36582
 
36511 36583
 Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au greffe du conseil de prud'hommes ou du tribunal d'instance, et à les publier.
36512 36584
 
36513
-###### Article R721-11
36514
-
36515
-A l'occasion de tout différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes ou, à défaut le tribunal d'instance rend public par affichage à la porte du prétoire le tarif d'espèce résultant du jugement.
36516
-
36517
-Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces salaires, au secrétariat du conseil de prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, et à les publier.
36518
-
36519 36585
 ##### Section 5 : Dispositions spéciales à l'agriculture.
36520 36586
 
36521 36587
 ###### Article R721-12
... ...
@@ -40079,96 +40145,6 @@ Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances
40079 40145
 
40080 40146
 #### Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
40081 40147
 
40082
-##### Article R942-1
40083
-
40084
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
40085
-
40086
-Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 942-6.
40087
-
40088
-Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention.
40089
-
40090
-##### Article R942-2
40091
-
40092
-Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 431-2 et L. 431-8.
40093
-
40094
-Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
40095
-
40096
-1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
40097
-
40098
-2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
40099
-
40100
-3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
40101
-
40102
-4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
40103
-
40104
-##### Article R942-3
40105
-
40106
-Le bénéfice de l'aide au remplacement des salariés en formation prévue à l'article L. 942-1 est ouvert du chef de tous les salariés, à l'exception, d'une part, des salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 942-2, et, d'autre part, des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 et suivants.
40107
-
40108
-##### Article R942-4
40109
-
40110
-Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en formation, les formations suivies doivent :
40111
-
40112
-1° Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer ;
40113
-
40114
-2° Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation ;
40115
-
40116
-3° Etre organisées en continu ; toutefois, la convention prévue à l'article R. 942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R. 950-4 ;
40117
-
40118
-4° Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession ;
40119
-
40120
-5° Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.
40121
-
40122
-##### Article R942-5
40123
-
40124
-L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
40125
-
40126
-L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
40127
-
40128
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
40129
-
40130
-##### Article R942-6
40131
-
40132
-L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié.
40133
-
40134
-La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
40135
-
40136
-La convention précise notamment :
40137
-
40138
-a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés ;
40139
-
40140
-b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé ;
40141
-
40142
-c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
40143
-
40144
-d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
40145
-
40146
-e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
40147
-
40148
-f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
40149
-
40150
-g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
40151
-
40152
-La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
40153
-
40154
-##### Article R942-7
40155
-
40156
-L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correspondant à 169 heures. Le montant payé est calculé au prorata du nombre total d'heures travaillées par le remplaçant dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salarié remplacé.
40157
-
40158
-Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.
40159
-
40160
-L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation.
40161
-
40162
-Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures.
40163
-
40164
-##### Article R942-8
40165
-
40166
-L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
40167
-
40168
-En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
40169
-
40170
-Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.
40171
-
40172 40148
 ### Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
40173 40149
 
40174 40150
 #### Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
... ...
@@ -41986,28 +41962,12 @@ Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
41986 41962
 
41987 41963
 La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
41988 41964
 
41989
-###### Article D122-11
41990
-
41991
-La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
41992
-
41993
-Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
41994
-
41995
-Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
41996
-
41997
-La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
41998
-
41999 41965
 ###### Article D122-12
42000 41966
 
42001 41967
 Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au greffe, à titre de minute.
42002 41968
 
42003 41969
 Les documents produits sont provisoirement conservés au greffe.
42004 41970
 
42005
-###### Article D122-12
42006
-
42007
-Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
42008
-
42009
-Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
42010
-
42011 41971
 ###### Article D122-13
42012 41972
 
42013 41973
 Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -42032,10 +41992,6 @@ Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents prod
42032 41992
 
42033 41993
 ###### Article D122-16
42034 41994
 
42035
-L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
42036
-
42037
-###### Article D122-16
42038
-
42039 41995
 L'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
42040 41996
 
42041 41997
 ###### Article D122-17
... ...
@@ -42076,14 +42032,6 @@ L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pa
42076 42032
 
42077 42033
 La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
42078 42034
 
42079
-###### Article D122-22
42080
-
42081
-La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
42082
-
42083
-###### Article D122-23
42084
-
42085
-Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
42086
-
42087 42035
 ###### Article D122-23
42088 42036
 
42089 42037
 Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.