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... | ... |
@@ -39677,11 +39677,11 @@ Le salarié qui, sans motif valable, cesse de fréquenter le stage, d'exercer l' |
39677 | 39677 |
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39678 | 39678 |
Dans le cas où le congé de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire de ce congé doit fournir à l'entreprise un certificat attestant qu'il a pris part à toutes les épreuves de l'examen. |
39679 | 39679 |
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39680 |
-Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8 ou à l'article L. 931-14. |
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39680 |
+Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire ledit certificat, il perd le bénéfice du maintien du salaire prévu à l'article L. 931-8-3. |
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39681 | 39681 |
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39682 | 39682 |
###### Article R931-5 |
39683 | 39683 |
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39684 |
-Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant plus de 300 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
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39684 |
+Les comités d'entreprise ou d'établissement et, dans les entreprises employant au moins 200 salariés, les commissions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 434-7 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à l'application du présent titre ; ils sont en outre informés des possibilités de congé qui ont été accordées aux travailleurs, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. |
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39685 | 39685 |
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39686 | 39686 |
###### Article R931-6 |
39687 | 39687 |
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... | ... |
@@ -39791,9 +39791,9 @@ La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquan |
39791 | 39791 |
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39792 | 39792 |
###### Article R931-22 |
39793 | 39793 |
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39794 |
-Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au commissaire de la République de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation. |
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39794 |
+Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région, un compte rendu portant sur les demandes de prise en charge des congés de formation dont ils sont saisis, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait lesdites demandes compte tenu des priorités qu'ils auront éventuellement définies, ainsi que sur le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation. |
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39795 | 39795 |
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39796 |
-Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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39796 |
+Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le communique au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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39797 | 39797 |
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39798 | 39798 |
##### Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17 |
39799 | 39799 |
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... | ... |
@@ -39829,9 +39829,9 @@ La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquan |
39829 | 39829 |
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39830 | 39830 |
###### Article R931-26 |
39831 | 39831 |
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39832 |
-Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 931-20. |
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39832 |
+Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-1-9, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 931-20. |
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39833 | 39833 |
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39834 |
-A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. |
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39834 |
+A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 964-1-9 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. |
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39835 | 39835 |
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39836 | 39836 |
En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22. |
39837 | 39837 |
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... | ... |
@@ -40043,39 +40043,25 @@ Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au |
40043 | 40043 |
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40044 | 40044 |
##### Article R950-1 |
40045 | 40045 |
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40046 |
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
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40046 |
+Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 951-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. |
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40047 | 40047 |
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40048 | 40048 |
Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée. |
40049 | 40049 |
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40050 | 40050 |
Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
40051 | 40051 |
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40052 |
-##### Article R950-2 |
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40053 |
- |
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40054 |
-1. Pour le calcul du montant de la participation prévue à l'article L. 951-1, sont retenues toutes les sommes payées par les employeurs à l'ensemble de leur personnel à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, quel que soit le lieu du domicile des bénéficiaires. |
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40055 |
- |
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40056 |
-Sont exclues de ce montant les sommes définies à l'article 81 et aux articles 231 A à 231 bis G du code général des impôts. |
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40057 |
- |
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40058 |
-2. Les sommes prévues au 1. du présent article sont comprises dans la base de calcul de la participation pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite. |
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40059 |
- |
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40060 |
-Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de professions qui bénéficient, en vertu de l'alinéa 3 du 3e de l'article 83 du code général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le montant de cette déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la base de la participation, être défalqué du montant brut des sommes susindiquées. |
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40061 |
- |
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40062 |
-Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la participation est constituée par le montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires. |
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40063 |
- |
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40064 |
-3. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions de l'article 82 (2e alinéa) du code général des impôts. |
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40065 |
- |
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40066 | 40052 |
#### Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue |
40067 | 40053 |
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40068 | 40054 |
##### Article R950-3 |
40069 | 40055 |
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40070 |
-Les dépenses mentionnées au dixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. |
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40056 |
+Les dépenses mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. |
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40071 | 40057 |
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40072 |
-Les dépenses mentionnées aux troisième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. |
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40058 |
+Les dépenses mentionnées aux articles L. 951-1 et L. 951-3, à l'exception de celles visées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. |
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40073 | 40059 |
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40074 | 40060 |
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 991-4. |
40075 | 40061 |
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40076 | 40062 |
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès. |
40077 | 40063 |
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40078 |
-Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
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40064 |
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience du type de celles qui sont définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
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40079 | 40065 |
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40080 | 40066 |
##### Paragraphe 1 : Actions de formation |
40081 | 40067 |
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... | ... |
@@ -40089,25 +40075,25 @@ Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être |
40089 | 40075 |
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40090 | 40076 |
###### Article R950-5 |
40091 | 40077 |
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40092 |
-Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations. |
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40078 |
+Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux personnels enseignants et non enseignants comprennent les rémunérations de ces personnels, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales assises sur ces rémunérations. |
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40093 | 40079 |
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40094 |
-Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des stages. |
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40080 |
+Les personnels enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation. |
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40095 | 40081 |
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40096 |
-Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces stages. |
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40082 |
+Les personnels non enseignants sont ceux qui sont affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation. |
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40097 | 40083 |
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40098 | 40084 |
###### Article R950-6 |
40099 | 40085 |
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40100 |
-Les dépenses de fonctionnement des stages qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée. |
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40086 |
+Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 et qui sont relatives aux fournitures et matières d'oeuvre ne peuvent concerner que les fournitures et matières d'oeuvre exclusivement utilisées pour la formation dispensée. |
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40101 | 40087 |
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40102 | 40088 |
###### Article R950-7 |
40103 | 40089 |
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40104 |
-Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale. |
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40090 |
+Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du troisième alinéa de l'article L. 951-2 sont calculées comme en matière fiscale. |
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40105 | 40091 |
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40106 | 40092 |
En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes. |
40107 | 40093 |
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40108 | 40094 |
###### Article R950-8 |
40109 | 40095 |
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40110 |
-Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu de l'article L. 951-1 (1°) que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. |
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40096 |
+Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs. |
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40111 | 40097 |
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40112 | 40098 |
###### Article R950-9 |
40113 | 40099 |
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... | ... |
@@ -40125,10 +40111,6 @@ Dans le cas où le montant des versements destinés à l'organisme de formation |
40125 | 40111 |
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40126 | 40112 |
Dans le cas de conventions pluriannuelles ce reversement doit intervenir au plus tard à la fin de chaque période triennale. |
40127 | 40113 |
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40128 |
-Les sommes perçues par les organismes de formation en application de conventions ne peuvent être déposées qu'à vue ou placées à court terme. Les produits financiers qui résultent de ces placements sont consacrés au financement d'actions de formation destinées aux personnes mentionnées aux a à c du 4° de l'article R. 950-9. |
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40129 |
- |
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40130 |
-Ces produits financiers doivent être utilisés dans les deux années qui suivent l'année de leur perception. A défaut, ils font l'objet d'un versement au Trésor public, dans les conditions fixées à l'article L. 920-11. |
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40131 |
- |
|
40132 | 40114 |
##### Paragraphe 2 : Bilans de compétences |
40133 | 40115 |
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40134 | 40116 |
###### Article R950-13-1 |
... | ... |
@@ -40153,7 +40135,7 @@ L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part. |
40153 | 40135 |
|
40154 | 40136 |
###### Article R950-13-3 |
40155 | 40137 |
|
40156 |
-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au dixième alinéa de l'article L. 951-1, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de l'article L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience. |
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40138 |
+Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 951-1, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de l'article L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience. |
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40157 | 40139 |
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40158 | 40140 |
La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 900-4-2. |
40159 | 40141 |
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... | ... |
@@ -40167,29 +40149,23 @@ Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux disposit |
40167 | 40149 |
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40168 | 40150 |
###### Article R950-14 |
40169 | 40151 |
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40170 |
-Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations. |
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40152 |
+Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 951-2 s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 951-1 et L. 952-1, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations. |
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40171 | 40153 |
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40172 | 40154 |
Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit un fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année. |
40173 | 40155 |
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40174 | 40156 |
###### Article R950-15 |
40175 | 40157 |
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40176 |
-Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section VI du titre VI du livre IX du présent code. |
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40158 |
+Les contributions des employeurs au financement du fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation desdits employeurs au financement de la formation professionnelle continue que si ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du chapitre IV du titre VI du livre IX du présent code. |
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40177 | 40159 |
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40178 | 40160 |
###### Article R950-16 |
40179 | 40161 |
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40180 |
-Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes : |
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40181 |
- |
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40182 |
-1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3. |
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40183 |
- |
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40184 |
-2° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3. |
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40162 |
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 951-3, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes : |
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40185 | 40163 |
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40186 |
-3° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 951-3 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles. |
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40164 |
+1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12. |
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40187 | 40165 |
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40188 |
-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise. |
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40166 |
+2° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par l'article L. 961-12 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles. |
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40189 | 40167 |
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40190 |
-###### Article R950-17 |
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40191 |
- |
|
40192 |
-L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9. |
|
40168 |
+Les dispositions des 1°et 2° ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise. |
|
40193 | 40169 |
|
40194 | 40170 |
#### Section 3 : Consultation du comité d'entreprise. |
40195 | 40171 |
|
... | ... |
@@ -40271,9 +40247,7 @@ Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé f |
40271 | 40247 |
|
40272 | 40248 |
##### Article R950-20 |
40273 | 40249 |
|
40274 |
-Doivent être joints à la déclaration : |
|
40275 |
- |
|
40276 |
-Un état, en double exemplaire, et comprenant : |
|
40250 |
+Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants : |
|
40277 | 40251 |
|
40278 | 40252 |
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; |
40279 | 40253 |
|
... | ... |
@@ -40281,13 +40255,9 @@ La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'emplo |
40281 | 40255 |
|
40282 | 40256 |
La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; |
40283 | 40257 |
|
40284 |
-La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ; |
|
40285 |
- |
|
40286 | 40258 |
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
40287 | 40259 |
|
40288 |
-L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des articles L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; |
|
40289 |
- |
|
40290 |
-Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; |
|
40260 |
+L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1 ; |
|
40291 | 40261 |
|
40292 | 40262 |
Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5. |
40293 | 40263 |
|
... | ... |
@@ -40315,19 +40285,17 @@ La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignati |
40315 | 40285 |
|
40316 | 40286 |
2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ; |
40317 | 40287 |
|
40318 |
-3° L'assiette de la contribution à laquelle sont assujetties les personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 953-1, et effectuant leur versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 ; |
|
40319 |
- |
|
40320 |
-4° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1, L. 952-1 et L. 953-1 ; |
|
40288 |
+3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ; |
|
40321 | 40289 |
|
40322 |
-5° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 4° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ; |
|
40290 |
+4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ; |
|
40323 | 40291 |
|
40324 |
-6° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ; |
|
40292 |
+5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ; |
|
40325 | 40293 |
|
40326 |
-7° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ; |
|
40294 |
+6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ; |
|
40327 | 40295 |
|
40328 |
-8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; |
|
40296 |
+7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ; |
|
40329 | 40297 |
|
40330 |
-9° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant. |
|
40298 |
+8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant. |
|
40331 | 40299 |
|
40332 | 40300 |
Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration. |
40333 | 40301 |
|
... | ... |
@@ -40377,7 +40345,7 @@ L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révis |
40377 | 40345 |
|
40378 | 40346 |
En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées. |
40379 | 40347 |
|
40380 |
-#### Section 7 : Des conditions de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés |
|
40348 |
+#### Section 7 : Des conditions de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 |
|
40381 | 40349 |
|
40382 | 40350 |
##### Article R952-3 |
40383 | 40351 |
|
... | ... |
@@ -40391,7 +40359,7 @@ Les dispositions des articles R. 964-4 à R. 964-10 sont applicables à la secti |
40391 | 40359 |
|
40392 | 40360 |
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 952-2, les fonds d'assurance-formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs occupant au minimum dix salariés au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille. |
40393 | 40361 |
|
40394 |
-Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue à l'article L. 952-1. |
|
40362 |
+Dans ce cas, l'organisme collecteur est tenu de transmettre au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1. |
|
40395 | 40363 |
|
40396 | 40364 |
#### Section 8 : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue |
40397 | 40365 |
|
... | ... |
@@ -40405,7 +40373,7 @@ La contribution est versée à un fonds d'assurance formation de non-salariés a |
40405 | 40373 |
|
40406 | 40374 |
##### Article R953-2 |
40407 | 40375 |
|
40408 |
-Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales. |
|
40376 |
+Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales. |
|
40409 | 40377 |
|
40410 | 40378 |
L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel. |
40411 | 40379 |
|
... | ... |
@@ -40439,7 +40407,7 @@ Dans tous les cas, la décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organis |
40439 | 40407 |
|
40440 | 40408 |
##### Article R953-5 |
40441 | 40409 |
|
40442 |
-Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section. |
|
40410 |
+Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés, habilités au titre de la présente section. |
|
40443 | 40411 |
|
40444 | 40412 |
##### Article R953-6 |
40445 | 40413 |
|
... | ... |
@@ -40473,7 +40441,7 @@ Le fonds d'assurance-formation est créé par les organisations professionnelles |
40473 | 40441 |
|
40474 | 40442 |
L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. |
40475 | 40443 |
|
40476 |
-Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds. |
|
40444 |
+Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-3, R. 964-4, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds. |
|
40477 | 40445 |
|
40478 | 40446 |
L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer. |
40479 | 40447 |
|
... | ... |
@@ -40507,7 +40475,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme colle |
40507 | 40475 |
|
40508 | 40476 |
L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime. |
40509 | 40477 |
|
40510 |
-Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7-II, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds. |
|
40478 |
+Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7, première phrase du II, III et IV, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds. |
|
40511 | 40479 |
|
40512 | 40480 |
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer. |
40513 | 40481 |
|
... | ... |
@@ -40529,7 +40497,7 @@ L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'a |
40529 | 40497 |
|
40530 | 40498 |
###### Article R961-1 |
40531 | 40499 |
|
40532 |
-Les stages définis à l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section. |
|
40500 |
+Les actions de formations définies aux articles L. 900-2 et L. 900-3 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section. |
|
40533 | 40501 |
|
40534 | 40502 |
###### Article R961-2 |
40535 | 40503 |
|
... | ... |
@@ -40793,9 +40761,9 @@ Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues au titre 1er dudit déc |
40793 | 40761 |
|
40794 | 40762 |
###### Article R964-1 |
40795 | 40763 |
|
40796 |
-Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe. |
|
40764 |
+Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe. |
|
40797 | 40765 |
|
40798 |
-L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi. |
|
40766 |
+L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
|
40799 | 40767 |
|
40800 | 40768 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément. |
40801 | 40769 |
|
... | ... |
@@ -40803,11 +40771,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composit |
40803 | 40771 |
|
40804 | 40772 |
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur. |
40805 | 40773 |
|
40806 |
-Pour les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu entre organisations syndicales de salariés représentatives et organisations d'employeurs. |
|
40807 |
- |
|
40808 | 40774 |
###### Article R964-1-2 |
40809 | 40775 |
|
40810 |
-I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au huitième alinéa (2°) de l'article L. 951-1, à l'article L. 952-1 et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur. |
|
40776 |
+I. - Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 964-1-1, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au quatrième alinéa (2°) et au septième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 952-1 ne peuvent être accordés qu'à un même organisme collecteur. |
|
40811 | 40777 |
|
40812 | 40778 |
Un agrément de portée régionale ou interrégionale ne peut être accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel. |
40813 | 40779 |
|
... | ... |
@@ -40819,7 +40785,7 @@ III. - Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de ch |
40819 | 40785 |
|
40820 | 40786 |
L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction, d'une part, de leur capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion, d'autre part, des services de proximité que leur organisation leur permet d'assurer. |
40821 | 40787 |
|
40822 |
-L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations professionnelles en alternance est supérieur à 15 000 000 d'euros. |
|
40788 |
+L'agrément des organismes collecteurs paritaires à compétence nationale n'est accordé que si le montant estimé des collectes annuelles effectuées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est supérieur à 15 000 000 d'euros. |
|
40823 | 40789 |
|
40824 | 40790 |
L'agrément est retiré dans le cas où le montant des collectes annuelles n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu à l'alinéa précédent. |
40825 | 40791 |
|
... | ... |
@@ -40835,7 +40801,7 @@ b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'o |
40835 | 40801 |
|
40836 | 40802 |
c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. |
40837 | 40803 |
|
40838 |
-Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. |
|
40804 |
+Les organismes collecteurs paritaires peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 964-1-1, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes. Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, produisent chaque année, avant le 30 avril, au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées. |
|
40839 | 40805 |
|
40840 | 40806 |
En aucun cas, les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa précédent, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire, ou délégué par lui au titre de l'alinéa précédent, s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit. Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. |
40841 | 40807 |
|
... | ... |
@@ -40857,15 +40823,19 @@ A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public. |
40857 | 40823 |
|
40858 | 40824 |
I. - Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques. |
40859 | 40825 |
|
40860 |
-II. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires. |
|
40826 |
+II. - Chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l'article L. 961-13. |
|
40861 | 40827 |
|
40862 |
-Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. |
|
40828 |
+III. - Les décisions de rejet total ou partiel d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées. |
|
40829 |
+ |
|
40830 |
+IV. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés s'effectue après exécution des prestations de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement sont au nombre des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu à l'article L. 991-5. |
|
40831 |
+ |
|
40832 |
+Toutefois, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production des pièces justificatives visées à l'alinéa précédent. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation. |
|
40863 | 40833 |
|
40864 | 40834 |
###### Article R964-1-8 |
40865 | 40835 |
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40866 | 40836 |
Les organismes collecteurs paritaires ne peuvent posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
40867 | 40837 |
|
40868 |
-Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des formations professionnelles en alternance ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. |
|
40838 |
+Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions et des versements effectués en application des articles R. 964-9, R. 964-16-3, R. 964-16-5, R. 964-17-2 et R. 964-17-3. |
|
40869 | 40839 |
|
40870 | 40840 |
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 964-1-12. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative. |
40871 | 40841 |
|
... | ... |
@@ -40873,7 +40843,13 @@ Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent |
40873 | 40843 |
|
40874 | 40844 |
###### Article R964-1-9 |
40875 | 40845 |
|
40876 |
-Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission. |
|
40846 |
+Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission. |
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40847 |
+ |
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40848 |
+Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle. |
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40849 |
+ |
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40850 |
+L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, le rapport prévu au cinquième alinéa de l'article R. 964-1-4. |
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40851 |
+ |
|
40852 |
+Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné au premier alinéa. |
|
40877 | 40853 |
|
40878 | 40854 |
###### Article R964-1-10 |
40879 | 40855 |
|
... | ... |
@@ -40899,7 +40875,7 @@ Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont |
40899 | 40875 |
|
40900 | 40876 |
###### Article R964-1-14 |
40901 | 40877 |
|
40902 |
-Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés. |
|
40878 |
+Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 961-12 peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution desdits organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés. |
|
40903 | 40879 |
|
40904 | 40880 |
Les missions et services mentionnés à l'alinéa précédent concernent les domaines suivants : |
40905 | 40881 |
|
... | ... |
@@ -40914,7 +40890,7 @@ L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'obje |
40914 | 40890 |
|
40915 | 40891 |
###### Article R964-1-15 |
40916 | 40892 |
|
40917 |
-Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, signataires de ces accords. |
|
40893 |
+Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 961-12 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel versent, en outre, une contribution égale à 0,75 p. 100 du montant des sommes collectées à un fonds national créé par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national, signataires de ces accords. |
|
40918 | 40894 |
|
40919 | 40895 |
Ce fonds national doit être agréé pour percevoir les contributions prévues à l'alinéa précédent. L'agrément est accordé, sur demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des statuts de l'association, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
40920 | 40896 |
|
... | ... |
@@ -40935,7 +40911,7 @@ L'emploi de ces fonds fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions |
40935 | 40911 |
|
40936 | 40912 |
###### Article R964-1-16 |
40937 | 40913 |
|
40938 |
-Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de l'article R. 964-4 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et L. 952-1, au titre du 4° de l'article R. 964-16-1 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, au titre du a du cinquième alinéa de l'article L. 951-3 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. |
|
40914 |
+Les versements effectués par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 964-1-14 et R. 964-1-15 s'imputent au titre du c de l'article R. 964-4 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement des articles L. 961-9 et au quatrième alinéa (2°) de L. 952-1, au titre du 4° de l'article R. 964-16-1 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et du troisième alinéa de l'article L. 952-1, au titre du a du sixième alinéa de l'article L. 951-3 en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. |
|
40939 | 40915 |
|
40940 | 40916 |
Ces versements couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue. Ils sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs, notamment celle prévue au e de l'article R. 964-4. |
40941 | 40917 |
|
... | ... |
@@ -40953,9 +40929,9 @@ Le produit des taxes parafiscales agricoles établies par application des dispos |
40953 | 40929 |
|
40954 | 40930 |
Les ressources du fonds sont destinées : |
40955 | 40931 |
|
40956 |
-a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ; |
|
40932 |
+a) Au financement des frais de fonctionnement des actions visées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation mentionnée au III de l'article L. 932-1) ; |
|
40957 | 40933 |
|
40958 |
-b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ; |
|
40934 |
+b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
|
40959 | 40935 |
|
40960 | 40936 |
c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation ; |
40961 | 40937 |
|
... | ... |
@@ -40965,13 +40941,13 @@ e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux mem |
40965 | 40941 |
|
40966 | 40942 |
Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement. |
40967 | 40943 |
|
40968 |
-Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
40944 |
+Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
|
40969 | 40945 |
|
40970 | 40946 |
###### Article R964-8 |
40971 | 40947 |
|
40972 | 40948 |
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice. |
40973 | 40949 |
|
40974 |
-S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (3°) du code du travail. |
|
40950 |
+S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. |
|
40975 | 40951 |
|
40976 | 40952 |
Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation. |
40977 | 40953 |
|
... | ... |
@@ -40991,53 +40967,43 @@ La convention constitutive d'un fonds d'assurance-formation ne peut contenir de |
40991 | 40967 |
|
40992 | 40968 |
La détermination du montant de la contribution versée au fonds, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
40993 | 40969 |
|
40994 |
-Le conseil de gestion de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés. |
|
40995 |
- |
|
40996 |
-Les fonds d'assurance-formation de salariés peuvent accepter l'adhésion d'entreprises non assujetties à l'obligation de participation. La convention constitutive du fonds d'assurance-formation en précise les conditions. La cotisation de ces entreprises doit être assise sur le montant des salaires versés à leur personnel. |
|
40970 |
+Le conseil d'administration de ces fonds doit être composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés. |
|
40997 | 40971 |
|
40998 | 40972 |
###### Article R964-15 |
40999 | 40973 |
|
41000 |
-Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3. |
|
41001 |
- |
|
41002 |
-Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 931-1 et L. 931-14 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3. |
|
41003 |
- |
|
41004 |
-###### Article R964-15-1 |
|
41005 |
- |
|
41006 |
-Les organismes collecteurs paritaires agréés auxquels est attribuée la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 constituent en leur sein une section particulière pour assurer la gestion de cette ressource et en suivre l'emploi. |
|
40974 |
+Les fonds d'assurance formation de salariés affectent leurs ressources au financement des actions prévues à l'article R. 964-4. Les interventions définies au a de l'article R. 964-4 ne peuvent bénéficier qu'aux salariés d'entreprises adhérentes de ces fonds et aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi salarié, au sens des articles L. 351-1 et L. 351-16 (alinéa 1er), ou dispensées de la condition de recherche d'emploi en vertu de l'article L. 351-16 (alinéa 2) ainsi que, pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions, aux salariés bénéficiant d'actions de conversion prévues à l'article L. 322-3. |
|
41007 | 40975 |
|
41008 |
-###### Article R964-15-2 |
|
40976 |
+Lesdits fonds peuvent décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés prévus aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-21 et L. 931-29 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3. |
|
41009 | 40977 |
|
41010 |
-Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. |
|
40978 |
+##### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation |
|
41011 | 40979 |
|
41012 |
-###### Article R964-15-3 |
|
41013 |
- |
|
41014 |
-Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation de versement au titre du congé individuel de formation définie au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1, l'organisme collecteur compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise. |
|
40980 |
+###### Article R964-16-1 |
|
41015 | 40981 |
|
41016 |
-##### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux organismes de mutualisation et au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 |
|
40982 |
+Dans le respect de priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue mentionné à l'article L. 981-2, les ressources des organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement : |
|
41017 | 40983 |
|
41018 |
-###### Article R964-16-1 |
|
40984 |
+1° Des dépenses faites pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation selon les modalités définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas ; |
|
41019 | 40985 |
|
41020 |
-Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement : |
|
40986 |
+2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ; |
|
41021 | 40987 |
|
41022 |
-1° Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance ; |
|
40988 |
+3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 981-2 dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret. |
|
41023 | 40989 |
|
41024 |
-2° Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ; |
|
40990 |
+4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 983-4 ; |
|
41025 | 40991 |
|
41026 |
-3° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; |
|
40992 |
+5° Des dépenses faites pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ; |
|
41027 | 40993 |
|
41028 |
-4° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ; |
|
40994 |
+6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, ainsi que des frais de gestion de ces organismes. |
|
41029 | 40995 |
|
41030 |
-5° Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation. |
|
40996 |
+Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 983-1. |
|
41031 | 40997 |
|
41032 |
-Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant. |
|
40998 |
+Lorsque les dépenses mentionnées au 1° ci-dessus se rapportent à des actions organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement. |
|
41033 | 40999 |
|
41034 |
-En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3° ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3° du IV de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment : |
|
41000 |
+En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 4° ci-dessus, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 983-4 détermine notamment : |
|
41035 | 41001 |
|
41036 | 41002 |
a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ; |
41037 | 41003 |
|
41038 |
-b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés ; |
|
41004 |
+b) L'organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ; |
|
41039 | 41005 |
|
41040 |
-c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses ; |
|
41006 |
+c) Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ; |
|
41041 | 41007 |
|
41042 | 41008 |
d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année ; |
41043 | 41009 |
|
... | ... |
@@ -41045,89 +41011,61 @@ e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'ap |
41045 | 41011 |
|
41046 | 41012 |
f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord. |
41047 | 41013 |
|
41048 |
-Les dépenses mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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41014 |
+Les dépenses mentionnées au 6° ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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41049 | 41015 |
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41050 | 41016 |
###### Article R964-16-3 |
41051 | 41017 |
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41052 |
-La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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41018 |
+La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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41053 | 41019 |
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41054 | 41020 |
###### Article R964-16-5 |
41055 | 41021 |
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41056 |
-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. |
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41022 |
+Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par le IV de l'article R. 964-1-7 et par les articles R. 964-1-13, R. 964-16-1, R. 964-16-3 et R. 964-16-6 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. |
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41057 | 41023 |
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41058 | 41024 |
###### Article R964-16-6 |
41059 | 41025 |
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41060 |
-Les organismes collecteurs professionnels visés au IV bis de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) auxquels l'agrément est accordé pour un ou plusieurs champs professionnels doivent reverser, avant le 31 mai de l'année de perception des fonds collectés, à un ou des organismes collecteurs interprofessionnels également mentionnés au même paragraphe, 35 p. 100 du montant des contributions perçues auprès des employeurs en application du II de l'article 30 modifié susmentionné. Lors du paiement de sa contribution, chacun des employeurs désigne l'organisme interprofessionnel agréé au plan national ou régional visé à l'article L. 961-12 auquel il souhaite que le reversement soit effectué. |
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41061 |
- |
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41062 |
-Les sommes ainsi perçues par l'organisme collecteur interprofessionnel sont destinées au financement des actions de formation des jeunes qui sont titulaires de contrats d'insertion en alternance conclus avec des employeurs ayant cotisé auprès de cet organisme ou l'ayant désigné comme bénéficiaire du reversement mentionné à l'alinéa ci-dessus. |
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41063 |
- |
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41064 |
-Lorsque les opérations de reversement mentionnées au premier alinéa ne permettent pas d'atteindre 35 p. 100 du montant total de la collecte de l'organisme collecteur professionnel, celui-ci est tenu de verser sur le compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) la somme nécessaire pour atteindre cette proportion avant le 15 juin de l'année de la perception des fonds collectés. Les sommes concernées sont isolées au sein d'une section comptable particulière du compte unique en vue de leur affectation aux organismes collecteurs interprofessionnels. |
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41065 |
- |
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41066 |
-A défaut de versement sur le compte unique, l'organisme collecteur professionnel est tenu de procéder au versement des sommes complémentaires au Trésor public avant le 30 juin de l'année de la perception des fonds collectés. |
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41067 |
- |
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41068 |
-###### Article R964-16-7 |
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41069 |
- |
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41070 |
-L'agrément mentionné au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est accordé à l'association de gestion du compte unique par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente. |
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41071 |
- |
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41072 |
-Cet agrément est accordé sur examen de la demande de ladite association, accompagnée des pièces suivantes : |
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41073 |
- |
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41074 |
-a) Les statuts de l'association ; |
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41075 |
- |
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41076 |
-b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 seront réparties entre les organismes de mutualisation agréés. |
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41077 |
- |
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41078 |
-###### Article R964-16-8 |
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41026 |
+Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle et compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues. |
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41079 | 41027 |
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41080 |
-Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du compte unique est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. |
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41028 |
+Lorsque les organismes collecteurs paritaires ne procèdent pas à ce versement ou y procèdent de manière insuffisante, ils sont tenus de reverser les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés. |
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41081 | 41029 |
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41082 |
-Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen. |
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41083 |
- |
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41084 |
-Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du compte unique et au fonctionnement de l'association. |
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41085 |
- |
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41086 |
-###### Article R964-16-9 |
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41087 |
- |
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41088 |
-Les règles fixées par les articles R. 964-1-8, premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du compte unique. |
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41089 |
- |
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41090 |
-L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. |
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41091 |
- |
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41092 |
-Si le compte unique cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette cessation prend effet ainsi que les conditions de liquidation du compte. |
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41093 |
- |
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41094 |
-##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au fonds national prévu à l'article L. 961-13 |
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41030 |
+##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation |
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41095 | 41031 |
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41096 | 41032 |
###### Article R964-17-1 |
41097 | 41033 |
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41098 |
-Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 964-1-7, II. |
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41034 |
+Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétences s'effectue dans les conditions fixées par le IV de l'article R. 964-1-7. |
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41099 | 41035 |
|
41100 | 41036 |
Toutefois, les bénéficiaires d'un congé mentionné à l'article L. 931-18 ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire. |
41101 | 41037 |
|
41102 | 41038 |
###### Article R964-17-2 |
41103 | 41039 |
|
41104 |
-La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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41040 |
+La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
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41105 | 41041 |
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41106 | 41042 |
###### Article R964-17-3 |
41107 | 41043 |
|
41108 | 41044 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-1-13, R. 964-17-1 et R. 964-17-2 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. |
41109 | 41045 |
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41110 |
-###### Article R964-17-4 |
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41046 |
+##### Paragraphe 6 : Dispositions relatives au fonds national prévu à l'article L. 961-13 |
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41047 |
+ |
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41048 |
+###### Article R964-18-1 |
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41111 | 41049 |
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41112 |
-Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation. |
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41050 |
+Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. |
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41113 | 41051 |
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41114 |
-Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3. |
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41052 |
+Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définies au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. |
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41115 | 41053 |
|
41116 |
-###### Article R964-17-5 |
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41054 |
+###### Article R964-18-2 |
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41117 | 41055 |
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41118 |
-L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes : |
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41056 |
+L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes : |
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41119 | 41057 |
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41120 | 41058 |
a) Les statuts de l'association ; |
41121 | 41059 |
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41122 |
-b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-17-6 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation. |
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41060 |
+b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-18-3 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. |
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41123 | 41061 |
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41124 |
-###### Article R964-17-6 |
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41062 |
+###### Article R964-18-3 |
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41125 | 41063 |
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41126 |
-Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés. |
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41064 |
+Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés ainsi que les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-16-6. |
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41127 | 41065 |
|
41128 |
-Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congré individuel de formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12. |
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41066 |
+Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12. |
|
41129 | 41067 |
|
41130 |
-###### Article R964-17-7 |
|
41068 |
+###### Article R964-18-4 |
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41131 | 41069 |
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41132 | 41070 |
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. |
41133 | 41071 |
|
... | ... |
@@ -41135,24 +41073,18 @@ Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et |
41135 | 41073 |
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41136 | 41074 |
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association. |
41137 | 41075 |
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41138 |
-###### Article R964-17-8 |
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41139 |
- |
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41140 |
-Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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41141 |
- |
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41142 |
-###### Article R964-17-9 |
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41076 |
+###### Article R964-18-5 |
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41143 | 41077 |
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41144 | 41078 |
Les articles R. 964-1-8 premier alinéa, R. 964-1-10, R. 964-1-12 et R. 964-1-13 s'appliquent à l'association de gestion du fonds national. |
41145 | 41079 |
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41146 |
-###### Article R964-17-10 |
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41080 |
+###### Article R964-18-6 |
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41147 | 41081 |
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41148 | 41082 |
L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe. |
41149 | 41083 |
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41150 |
-###### Article R964-17-11 |
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41084 |
+###### Article R964-18-7 |
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41151 | 41085 |
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41152 | 41086 |
Si le fonds national cesse de fonctionner pour quelque cause que ce soit, un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date à laquelle cette décision prend effet ainsi que les conditions de liquidation du fonds national. |
41153 | 41087 |
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41154 |
-##### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation |
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41155 |
- |
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41156 | 41088 |
### Titre VII : Modalités d'application des articles L. 970-1, L. 970-2, L. 970-3 |
41157 | 41089 |
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41158 | 41090 |
#### Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1. |