Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2004 (version 649746c)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2004.

41500 41498
#
##### Article R981-1
41501 41499

                                                                                    
41502 41500
Le
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au
 contrat de 
qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
41503

                                                                                    
41504 41500
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification
professionnalisation
.
41505 41501

                                                                                    
41506 41502
Les actions 
de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de
d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à
 l'article L. 981-
2.
41507

                                                                                    
41508 41502
Des actions de formation ne peuvent être mises
3 mis
 en place
 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation
 par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement 
dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après
donnent lieu à la
 signature
, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement,
 d'une convention 
de
précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.
41503

                                                                                    
41508 41504
Les périodes en entreprise effectuées au titre de la
 formation 
conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.
   

                    
41510 41506
#
##### Article R981-2
41511 41507

                                                                                    
41512
L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code
41508
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de l'alternance au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
41509

                                                                                    
41512 41510
L'organisme paritaire collecteur agréé émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation. Dans tous les cas, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, il dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale
 du travail
 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
41513

                                                                                    
41514 41510
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement
, de l'emploi et
 de la formation 
conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
41515

                                                                                    
41516
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
41517

                                                                                    
41518
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
41519

                                                                                    
41520
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code ;
41521

                                                                                    
41522
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ;
41524
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de
41510
professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
41524 41510
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de
professionnelle du lieu d'exécution du contrat.
41511

                                                                                    
41524 41512
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
 formation professionnelle 
et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale
enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui le régissent. Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme paritaire collecteur agréé. Le silence gardé par le directeur départemental du travail,
 de l'emploi 
et 
de la 
branche
formation
 professionnelle 
auxquels préparent les formations en alternance.
pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.
41513

                                                                                    
41514
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
41526 41516
#
##### Article R981-3
41527 41517

                                                                                    
41528 41518
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte en outre des
Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant au contrat de professionnalisation, dans les limites de la durée de ce contrat. Cet avenant est transmis à l'organisme paritaire collecteur agréé puis déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les
 conditions 
de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
définies à l'article R. 981-2.
   

                    
41530 41520
#
##### Article R981-4
41531 41521

                                                                                    
41532
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
41533

                                                                                    
41534 41522
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de
Lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat, ou par les agents mentionnés à
 l'article 
R. 980-5.
41535

                                                                                    
41536 41522
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité
L. 991-3, que l'employeur a méconnu les obligations mises à sa charge par les articles L. 981-1 à L. 981-8, le directeur
 départemental
 du travail, de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à
 peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévu à l'article
 L. 981-
5 ou des engagements pris en la matière par
6.
41523

                                                                                    
41536 41524
La décision est notifiée à
 l'employeur
.
41537

                                                                                    
41538
En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
41539

                                                                                    
41540
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
41524
, qui en informe les représentants du personnel. Elle est également communiquée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme paritaire collecteur agréé.
41525

                                                                                    
41526
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.
   

                    
41542 41528
#
##### Article R981-5
41543 41529

                                                                                    
41544 41530
Lorsque 
la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au
le
 contrat
, précise les caractéristiques
 de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture au directeur départemental du travail,
 de l'emploi
, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation
 et
 de la formation
 professionnelle, à l'organisme paritaire collecteur agréé et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours qui suivent cette rupture
.
   

                    
41546
###### Article R981-6
41547

                        
41548
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
41549

                        
41550
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
41551

                        
41552
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
41553

                        
41554
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
41556
###### Article R981-7
41557

                        
41558
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.
   

                    
41562
###### Article R981-7-1
41563

                        
41564
Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
41565

                        
41566
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
   

                    
41568
###### Article R981-8
41569

                        
41570
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 981-9, lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7.
41571

                        
41572
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
41573

                        
41574
- aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
41575
- au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
41576
- à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
41577
- à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
41579
###### Article R981-9
41580

                        
41581
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 981-8 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
41585
###### Article R981-9-1
41586

                        
41587
Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
41588

                        
41589
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
   

                    
41593
###### Article R981-10
41594

                        
41595
Pour chaque jeune titulaire d'un contrat d'insertion en alternance, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
41596

                        
41597
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
41598

                        
41599
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires de contrats d'insertion en alternance ou d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
41600

                        
41601
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, les missions énumérées au deuxième alinéa sont, pendant les périodes de mise à disposition, confiées à un tuteur désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation demeure assurée par le tuteur désigné par l'employeur. Les conditions de qualification et d'expérience professionnelle prévues au premier alinéa et les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables au tuteur désigné par l'employeur.
   

                    
41603
###### Article R981-11
41604

                        
41605
Lorsqu'un contrat d'insertion en alternance est rompu avant son terme, ou avant le terme de la période de formation dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur signale cette rupture :
41606

                        
41607
- au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
41608
- le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
41609
- lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.