Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2004 (version 9ec694c)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2004.

31446 31446
####### Article R351-41
31447 31447

                                                                                    
31448 31448
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
31449 31449

                                                                                    
31450 31450
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
31451 31451

                                                                                    
31452 31452
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée 
de six mois
d'un an,
 conformément aux dispositions 
du II 
de l'article 
136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations
 ;
31453 31453

                                                                                    
31454 31454
3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
31455 31455

                                                                                    
31456 31456
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4°
 et 5
, 5°, 6° et 7
° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme 
de prime.
d'avance remboursable.
   

                    
31458 31458
####### Article R351-41-1
31459 31459

                                                                                    
31460 31460
La prime
L'avance remboursable
 mentionnée au 4° de l'article 
L
R
. 351-41 est 
attribuée
un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué,
 après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à 
l'intégrer
intégrer son montant
 au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
31461 31461

                                                                                    
31462 31462
La décision d'attribution de 
l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41
l'avance remboursable
 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
31463 31463

                                                                                    
31464 31464
L'attribution de 
la prime
l'avance remboursable
 est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
31465 31465

                                                                                    
31466 31466
Le montant de 
la prime
l'avance remboursable
 varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet
.
31467

                                                                                    
31466 31468
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement
.
31467 31469

                                                                                    
31468 31470
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 
neuvième alinéa
6e
 de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au 
neuvième
troisième
 alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
31470 31472
####### Article R351-42
31471 31473

                                                                                    
31472 31474
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
31473 31475

                                                                                    
31474 31476
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
31475 31477

                                                                                    
31476 31478
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;
31477 31479

                                                                                    
31478 31480
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
31479 31481

                                                                                    
31480 31482
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
31481 31483

                                                                                    
31482 31484
5° Les personnes visées aux 4°
 et 5
, 5°, 6° et 7
° de l'article L. 351-24 ;
31483 31485

                                                                                    
31484 31486
6° Les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
31486
####### Article R351-42-1
31487

                        
31488
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
   

                    
31514 31512
####### Article R351-44-1
31515 31513

                                                                                    
31516 31514
I. - 
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002 :
31517

                                                                                    
31518
1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 font l'objet de l'attribution d'un mandat de gestion ;
31519

                                                                                    
31520 31514
Le préfet 
donne
peut donner
 mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide 
visée au huitième
mentionnée au neuvième
 alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte
 ;
.
31521 31515

                                                                                    
31522 31516
Lorsque l'aide 
visée au huitième
mentionnée au neuvième
 alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande 
de prime
d'avance remboursable
 d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci 
sont
peuvent être
 confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
31523 31517

                                                                                    
31524 31518
Dans les cas prévus 
au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ;
31525

                                                                                    
31526 31518
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus
aux deux alinéas précédents
, le dossier de demande 
visé à
d'aide mentionné au cinquième alinéa de
 l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
31527 31519

                                                                                    
31528 31520
II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par 
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier
. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 
218
L. 822-9
 et suivants 
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée
du code de commerce
.
31529 31521

                                                                                    
31530 31522
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre
,
 disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
31531 31523

                                                                                    
31532 31524
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.
31533 31525

                                                                                    
31534 31526
Tout organisme 
délégataire
mandaté
 est tenu de communiquer au préfet
,
 ou au ministre chargé de l'emploi
 pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article,
 un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des 
primes
aides financières
 accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
   

                    
31536 31528
####### Article R351-44-2
31537 31529

                                                                                    
31538 31530
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande 
de prime
d'aide financière
 auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
31539 31531

                                                                                    
31540 31532
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1.
31541 31533

                                                                                    
31542 31534
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
31543 31535

                                                                                    
31544 31536
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
   

                    
31554 31546
####### Article R351-46
31555 31547

                                                                                    
31556 31548
En cas d'acceptation
, implicite ou explicite,
 de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision
 ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier
. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
31557 31549

                                                                                    
31558 31550
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
   

                    
31564 31556
####### Article R351-48
31565 31557

                                                                                    
31566 31558
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
31567 31559

                                                                                    
31568 31560
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de 
la prime
l'aide financière
 déjà perçue.
31569 31561

                                                                                    
31570 31562
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de 
la prime
l'aide financière
 ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés
, sur décision motivée du préfet
.