Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31446 | 31446 |
####### Article R351-41 |
31447 | 31447 | |
31448 | 31448 |
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : |
31449 | 31449 | |
31450 | 31450 |
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; |
31451 | 31451 | |
31452 | 31452 |
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois d'un an, conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; |
31453 | 31453 | |
31454 | 31454 |
3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ; |
31455 | 31455 | |
31456 | 31456 |
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5 , 5°, 6° et 7 ° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime. d'avance remboursable. |
31458 | 31458 |
####### Article R351-41-1 |
31459 | 31459 | |
31460 | 31460 |
La prime L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article L R . 351-41 est attribuée un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise. |
31461 | 31461 | |
31462 | 31462 |
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article. |
31463 | 31463 | |
31464 | 31464 |
L'attribution de la prime l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire. |
31465 | 31465 | |
31466 | 31466 |
Le montant de la prime l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet . |
31467 | ||
31466 | 31468 |
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement . |
31467 | 31469 | |
31468 | 31470 |
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
31470 | 31472 |
####### Article R351-42 |
31471 | 31473 | |
31472 | 31474 |
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : |
31473 | 31475 | |
31474 | 31476 |
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ; |
31475 | 31477 | |
31476 | 31478 |
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ; |
31477 | 31479 | |
31478 | 31480 |
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
31479 | 31481 | |
31480 | 31482 |
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ; |
31481 | 31483 | |
31482 | 31484 |
5° Les personnes visées aux 4° et 5 , 5°, 6° et 7 ° de l'article L. 351-24 ; |
31483 | 31485 | |
31484 | 31486 |
6° Les personnes visées au neuvième alinéa de l'article L. 351-24. |
31486 |
####### Article R351-42-1 |
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31487 | ||
31488 |
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital. |
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31514 | 31512 |
####### Article R351-44-1 |
31515 | 31513 | |
31516 | 31514 |
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2002 : |
31517 | ||
31518 |
1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 font l'objet de l'attribution d'un mandat de gestion ; |
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31519 | ||
31520 | 31514 |
2° Le préfet donne peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'aide visée au huitième mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ; . |
31521 | 31515 | |
31522 | 31516 |
3° Lorsque l'aide visée au huitième mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
31523 | 31517 | |
31524 | 31518 |
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ; |
31525 | ||
31526 | 31518 |
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus aux deux alinéas précédents , le dossier de demande visé à d'aide mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet. |
31527 | 31519 | |
31528 | 31520 |
II. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier . Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 L. 822-9 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée du code de commerce . |
31529 | 31521 | |
31530 | 31522 |
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre , disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat. |
31531 | 31523 | |
31532 | 31524 |
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat. |
31533 | 31525 | |
31534 | 31526 |
Tout organisme délégataire mandaté est tenu de communiquer au préfet , ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des primes aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. |
31536 | 31528 |
####### Article R351-44-2 |
31537 | 31529 | |
31538 | 31530 |
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande de prime d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. |
31539 | 31531 | |
31540 | 31532 |
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1. |
31541 | 31533 | |
31542 | 31534 |
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle. |
31543 | 31535 | |
31544 | 31536 |
La décision du préfet est notifiée au demandeur. |
31554 | 31546 |
####### Article R351-46 |
31555 | 31547 | |
31556 | 31548 |
En cas d'acceptation , implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier . Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation. |
31557 | 31549 | |
31558 | 31550 |
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale. |
31564 | 31556 |
####### Article R351-48 |
31565 | 31557 | |
31566 | 31558 |
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise. |
31567 | 31559 | |
31568 | 31560 |
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime l'aide financière déjà perçue. |
31569 | 31561 | |
31570 | 31562 |
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de la prime l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés , sur décision motivée du préfet . |