Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45843 | 45843 |
###### Article D981-1 |
45844 | 45844 | |
45845 | 45845 |
Les jeunes Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires d'un du contrat de qualification au sens de mentionné à l'article L. 981- 3 bénéficient d'un 1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat : |
45846 | ||
45847 |
a) Pour les jeunes |
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45845 |
leur niveau de formation. |
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45846 | ||
45847 | 45847 |
Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de seize ans à dix-sept ans : |
45848 | ||
45849 |
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
45850 |
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
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45851 | ||
45852 |
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans : |
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45853 | ||
45854 |
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
|
45855 |
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat. |
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45856 | ||
45857 | 45847 |
c) Pour les jeunes âgés moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus : |
45858 | ||
45859 | 45847 |
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans . Ces rémunérations ne peuvent être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ; |
45860 | 45847 |
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau . |
45861 | 45848 | |
45862 | 45849 |
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus à l'alinéa précédent sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un du contrat de qualification professionnalisation atteint l'âge indiqué. |
45863 | ||
45864 |
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus. |
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45865 | ||
45866 |
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC. |
|
45868 | 45851 |
###### Article D981-2 |
45869 | 45852 | |
45870 | 45853 |
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 % de la déduction autorisée , en ce qui concerne pour les autres travailleurs, salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
45871 | ||
45872 | 45853 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire. |
45876 | 45857 |
###### Article D981-3 |
45877 | 45858 | |
45878 | 45859 |
La conclusion d'un I. - En cas de suspension du contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. |
45860 | ||
45878 | 45861 |
II. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 981-5. |
45879 | ||
45880 |
La convention doit préciser : |
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45881 | ||
45882 |
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; |
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45883 | ||
45884 |
b) Les modalités d'organisation de ces actions ; |
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45885 | ||
45886 |
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. |
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45861 |
241-8 du code de la sécurité sociale. |
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45862 | ||
45863 |
Pour l'application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale aux gains et rémunérations versés du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée applicable dans l'établissement. |
|
45888 | 45865 |
###### Article D981-4 |
45889 | 45866 | |
45890 | 45867 |
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur après la signature et dues : |
45868 | ||
45890 | 45869 |
1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la convention marine ; |
45870 | ||
45890 | 45871 |
2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques L. 212-3 du code de la sécurité sociale. |
45872 | ||
45890 | 45873 |
Elle est déterminée selon les modalités suivantes : |
45891 | 45874 | |
45892 |
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ; |
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45893 | ||
45894 |
b) La nature des activités exercées et |
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45875 |
I. - Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 : |
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45876 | ||
45877 |
1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ; |
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45878 | ||
45879 |
2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs. |
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45880 | ||
45881 |
II. - Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours. |
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45882 | ||
45883 |
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance. |
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45884 | ||
45894 | 45885 |
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération ; |
45895 | ||
45896 |
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ; |
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45897 | ||
45898 |
d) Le nom et la qualification du tuteur ; |
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45899 | ||
45900 |
e) La durée hebdomadaire du travail. |
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45901 | ||
45902 | 45885 |
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle. et soumis à cotisations. |
45904 | 45887 |
###### Article D981-5 |
45905 | 45888 | |
45906 | 45889 |
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 983-1, la prise en charge des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions. |
45907 | ||
45908 |
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification. |
|
45909 | ||
45910 | 45889 |
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi. |
45911 | ||
45912 | 45889 |
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans , d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4, par les organismes collecteurs mentionnés au deuxième quatrième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même 951-1 et au troisième alinéa . |
45913 | ||
45914 | 45889 |
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à de l'article D. 981-3 a été conclue. L. 952-1, se fait sur la base de 9,15 Euros par heure. |
45916 | 45891 |
###### Article D981-6 |
45917 | 45892 | |
45918 |
L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes : |
|
45919 | ||
45920 | 45893 |
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article D. 981-4 ; |
45921 | ||
45922 | 45893 |
2° La copie de la convention conclue avec le ou les L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies collecteurs mentionnés à l'article D. 981-5. |
45923 | ||
45924 |
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation. |
|
45925 | ||
45926 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |
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45927 | ||
45928 |
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. |
|
45893 |
L. 983-1 les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 983-1. |
|
45930 | 45895 |
###### Article D981-7 |
45931 | 45896 | |
45932 |
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge : |
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45933 | ||
45934 |
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ; |
|
45935 | ||
45936 |
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ; |
|
45937 | ||
45938 |
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC. |
|
45939 | ||
45940 | 45897 |
Les Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué. forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et par les textes pris pour leur application. |
45942 | 45899 |
###### Article D981-8 |
45943 | 45900 | |
45944 | 45901 |
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. |
45902 | ||
45944 | 45903 |
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. |
45945 | ||
45946 |
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire. |
|
45903 |
ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. |
|
45904 | ||
45905 |
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation. |
|
45906 | ||
45907 |
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, si l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, si l'employeur a désigné un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteur désigné par l'employeur ; les conditions prévues au premier et au troisième alinéa ne s'appliquent pas à ce tuteur. |
|
45950 | 45911 |
###### Article D981-9 |
45951 | 45912 | |
45952 | 45913 |
Le contrat d'adaptation prévu Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour lesquels un complément chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi. |
45953 | ||
45954 | 45913 |
Les stages effectués en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation. professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 Euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement. |
45956 | 45915 |
###### Article D981-10 |
45957 | 45916 | |
45958 |
Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois. |
|
45959 | ||
45960 | 45917 |
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze L. 983-3, les ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six mois. |
45961 | 45918 | |
45962 |
La durée hebdomadaire de |
|
45919 |
Les missions des tuteurs sont les suivantes : |
|
45920 | ||
45921 |
a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ; |
|
45922 | ||
45962 | 45923 |
b) Organiser avec les salariés concernés l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail de ces personnes dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2. et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; |
45924 | ||
45925 |
c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise. |
|
45926 | ||
45927 |
Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. |
|
45964 | 45929 |
###### Article D981-11 |
45965 | 45930 | |
45966 |
Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes : |
|
45967 | ||
45968 | 45931 |
a) La nature et la durée Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 qui organisent, dans le cadre du contrat de travail ; |
45969 | ||
45970 |
b) La nature des activités exercées et la rémunération ; |
|
45971 | ||
45972 |
c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ; |
|
45973 | ||
45974 | 45931 |
d) Le nom et la professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification du tuteur ; |
45975 | ||
45976 |
e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail. |
|
45977 | ||
45978 |
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation. |
|
45979 | ||
45980 |
Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai. |
|
45931 |
au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi. |
|
45982 | 45933 |
###### Article D981-12 |
45983 | 45934 | |
45984 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise. |
|
45985 | ||
45986 |
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises |
|
45935 |
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-11, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat dans le département précisant : |
|
45936 | ||
45937 |
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ; |
|
45938 | ||
45986 | 45939 |
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2. |
45988 |
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré. |
|
45939 |
sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ; |
|
45988 | 45939 |
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré. sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ; |
45940 | ||
45941 |
3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement. |
|
45942 | ||
45943 |
Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention. |
|
45990 | 45945 |
###### Article D981-13 |
45991 | 45946 | |
45992 | 45947 |
La durée de la formation L'aide de l'Etat prévue au à l'article D. 981-11 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, recrutés en contrat est de 200 heures. A de professionnalisation. |
45948 | ||
45949 |
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. |
|
45950 | ||
45992 | 45951 |
Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation. conclusion desdits contrats. |
45994 | 45953 |
###### Article D981-14 |
45995 | 45954 | |
45996 |
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé |
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45955 |
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention. |
|
45956 | ||
45996 | 45957 |
Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance. ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde. |