Code du travail


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Version consolidée au 15 septembre 2004 (version e39055e)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2004.

45843 45843
###### Article D981-1
45844 45844

                                                                                    
45845 45845
Les jeunes
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et
 titulaires 
d'un
du
 contrat 
de qualification au sens de
mentionné à
 l'article L. 981-
3 bénéficient d'un
1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un
 salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de 
l'ancienneté de leur contrat :
45846

                                                                                    
45847
a) Pour les jeunes
45845
leur niveau de formation.
45846

                                                                                    
45847 45847
Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires
 âgés de 
seize ans à dix-sept ans :
45848

                                                                                    
45849
- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
45850
- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
45851

                                                                                    
45852
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
45853

                                                                                    
45854
- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
45855
- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
45856

                                                                                    
45857 45847
c) Pour les jeunes âgés
moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires
 de vingt et un ans et plus
 :
45858

                                                                                    
45859 45847
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans
. Ces rémunérations ne peuvent
 être 
inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
45860 45847
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat
inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau
.
45861 45848

                                                                                    
45862 45849
Les montants de rémunération mentionnés 
aux alinéas b et c ci-dessus
à l'alinéa précédent
 sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire 
d'un
du
 contrat de 
qualification
professionnalisation
 atteint l'âge indiqué.
45863

                                                                                    
45864
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
45865

                                                                                    
45866
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
   

                    
45868 45851
###### Article D981-2
45869 45852

                                                                                    
45870 45853
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de 
qualification
professionnalisation
 peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 
p. 100
%
 de la déduction autorisée
, en ce qui concerne
 pour
 les autres 
travailleurs,
salariés
 par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
45871

                                                                                    
45872 45853
 
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
45876 45857
###### Article D981-3
45877 45858

                                                                                    
45878 45859
La conclusion d'un
I. - En cas de suspension du
 contrat 
d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre
de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de
 l'employeur et 
le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à
soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
45860

                                                                                    
45878 45861
II. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminé conformément aux dispositions de
 l'article D. 
981-5.
45879

                                                                                    
45880
La convention doit préciser :
45881

                                                                                    
45882
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
45883

                                                                                    
45884
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
45885

                                                                                    
45886
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
45861
241-8 du code de la sécurité sociale.
45862

                                                                                    
45863
Pour l'application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale aux gains et rémunérations versés du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée applicable dans l'établissement.
   

                    
45888 45865
###### Article D981-4
45889 45866

                                                                                    
45890 45867
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de
 l'employeur 
après la signature
et dues :
45868

                                                                                    
45890 45869
1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides
 de la 
convention
marine ;
45870

                                                                                    
45890 45871
2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales
 mentionnée à l'article 
D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques
L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
45872

                                                                                    
45890 45873
Elle est déterminée selon les modalités
 suivantes :
45891 45874

                                                                                    
45892
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
45893

                                                                                    
45894
b) La nature des activités exercées et
45875
I. - Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :
45876

                                                                                    
45877
1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
45878

                                                                                    
45879
2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.
45880

                                                                                    
45881
II. - Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
45882

                                                                                    
45883
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.
45884

                                                                                    
45894 45885
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de
 la rémunération 
;
45895

                                                                                    
45896
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
45897

                                                                                    
45898
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
45899

                                                                                    
45900
e) La durée hebdomadaire du travail.
45901

                                                                                    
45902 45885
Lors de la conclusion du contrat d'orientation,
mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de
 l'employeur 
remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
et soumis à cotisations.
   

                    
45904 45887
###### Article D981-5
45905 45888

                                                                                    
45906 45889
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à
En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 983-1, la prise en charge
 des actions 
d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
45907

                                                                                    
45908
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
45909

                                                                                    
45910 45889
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et 
d'évaluation
 des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
45911

                                                                                    
45912 45889
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans
, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4, par les organismes collecteurs
 mentionnés au 
deuxième
quatrième
 alinéa de l'article L. 
981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même
951-1 et au troisième
 alinéa
.
45913

                                                                                    
45914 45889
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à
 de
 l'article 
D. 981-3 a été conclue.
L. 952-1, se fait sur la base de 9,15 Euros par heure.
   

                    
45916 45891
###### Article D981-6
45917 45892

                                                                                    
45918
L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
45919

                                                                                    
45920 45893
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné
Les organismes gestionnaires mentionnés
 à l'article 
D. 981-4 ;
45921

                                                                                    
45922 45893
2° La copie de la convention conclue avec le ou les
L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des
 organismes 
chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies
collecteurs mentionnés
 à l'article 
D. 981-5.
45923

                                                                                    
45924
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
45925

                                                                                    
45926
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
45927

                                                                                    
45928
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
45893
L. 983-1 les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 983-1.
   

                    
45930 45895
###### Article D981-7
45931 45896

                                                                                    
45932
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
45933

                                                                                    
45934
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
45935

                                                                                    
45936
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
45937

                                                                                    
45938
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
45939

                                                                                    
45940 45897
Les
Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des
 montants 
de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et par les textes pris pour leur application.
   

                    
45942 45899
###### Article D981-8
45943 45900

                                                                                    
45944 45901
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le
Pour chaque
 titulaire
 des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
45902

                                                                                    
45944 45903
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire
 du contrat 
d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
45945

                                                                                    
45946
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
45903
ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
45904

                                                                                    
45905
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.
45906

                                                                                    
45907
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, si l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, si l'employeur a désigné un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteur désigné par l'employeur ; les conditions prévues au premier et au troisième alinéa ne s'appliquent pas à ce tuteur.
   

                    
45950 45911
###### Article D981-9
45951 45912

                                                                                    
45952 45913
Le contrat d'adaptation prévu
Les organismes collecteurs mentionnés
 à l'article L. 
981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans
983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées
 pour 
lesquels un complément
chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action
 de formation 
est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
45953

                                                                                    
45954 45913
Les stages effectués
en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider
 dans 
le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les
l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des
 périodes de 
formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 Euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
   

                    
45956 45915
###### Article D981-10
45957 45916

                                                                                    
45958
Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
45959

                                                                                    
45960 45917
Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
 l'article 
D. 981-13 est comprise entre six et douze
L. 983-3, les ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six
 mois.
45961 45918

                                                                                    
45962
La durée hebdomadaire de
45919
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
45920

                                                                                    
45921
a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ;
45922

                                                                                    
45962 45923
b) Organiser avec les salariés concernés
 l'activité 
du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail
de ces personnes
 dans l'entreprise 
ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
45924

                                                                                    
45925
c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
45926

                                                                                    
45927
Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
   

                    
45964 45929
###### Article D981-11
45965 45930

                                                                                    
45966
Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
45967

                                                                                    
45968 45931
a) La nature et la durée
Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 qui organisent, dans le cadre
 du contrat de 
travail ;
45969

                                                                                    
45970
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
45971

                                                                                    
45972
c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
45973

                                                                                    
45974 45931
d) Le nom et la
professionnalisation, des parcours d'insertion et de
 qualification 
du tuteur ;
45975

                                                                                    
45976
e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
45977

                                                                                    
45978
Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
45979

                                                                                    
45980
Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
45931
au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi.
   

                    
45982 45933
###### Article D981-12
45983 45934

                                                                                    
45984
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
45985

                                                                                    
45986
L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises
45935
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-11, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat dans le département précisant :
45936

                                                                                    
45937
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
45938

                                                                                    
45986 45939
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes
 de travail 
temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
45988
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
45939
sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
45988 45939
L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
45940

                                                                                    
45941
3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
45942

                                                                                    
45943
Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
   

                    
45990 45945
###### Article D981-13
45991 45946

                                                                                    
45992 45947
La durée de la formation
L'aide de l'Etat
 prévue 
au
à l'article D. 981-11 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, recrutés en
 contrat 
est de 200 heures. A
de professionnalisation.
45948

                                                                                    
45949
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
45950

                                                                                    
45992 45951
Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au
 titre 
dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement 
de la 
formation.
conclusion desdits contrats.
   

                    
45994 45953
###### Article D981-14
45995 45954

                                                                                    
45996
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé
45955
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.
45956

                                                                                    
45996 45957
Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu
 par la convention 
collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.