Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 août 2004 (version 4aac085)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2004.

45579 45579
##### Article D932-1
45580 45580

                                                                                    
45581 45581
Pour l'application des dispositions de l'article L. 
933-3
934-4
 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
45582 45582

                                                                                    
45583 45583
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 
933
934
-1 du code du travail ;
45584 45584

                                                                                    
45585 45585
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 
933
934
-2 du code du travail ;
45586 45586

                                                                                    
45587 45587
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
45588 45588

                                                                                    
45589 45589
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
45590 45590

                                                                                    
45591 45591
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation
 et
,
 des bilans de compétences
 et des validations des acquis de l'expérience
 réalisés, complétée par les informations relatives :
45592 45592

                                                                                    
45593 45593
- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences 
ou des validations des acquis de l'expérience 
;
45594 45594
-
 à la nature et
 aux conditions d'organisation de ces actions
, au regard notamment des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 934-4 et de celles de l'article L. 932-1
 ;
45595 45595
- aux conditions financières de leur exécution ;
45596 45596
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
45597 45597

                                                                                    
45598 45598
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences
, aux congés de validation des acquis de l'expérience
 et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
45599 45599

                                                                                    
45600 45600
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, 
en matière d'accueil, d'insertion et de
des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à la
 formation 
des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil
prévu à l'article L. 933-1. Le bilan porte également sur l'accueil
 des enseignants et des conseillers d'orientation
 ;
.
45601 45601

                                                                                    
45602 45602
En ce qui concerne les bénéficiaires 
de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation
des contrats et des périodes de professionnalisation
, il précise :
45603 45603

                                                                                    
45604 45604
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les 
contrats
actions ou les périodes de professionnalisation
, et notamment :
45605 45605
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des 
jeunes
bénéficiaires desdites actions
 ;
45606 45606
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur 
contrat
action ou de leur période de professionnalisation
 ;
45607 45607
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
45608 45608
- les résultats obtenus en fin 
de contrat
d'action ou de période de professionnalisation
 ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
45609 45609
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
45610 45610

                                                                                    
45611 45611
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions 
d'accueil, d'insertion et de
de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la
 formation 
des jeunes,
prévu à l'article L. 933-1
 pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
   

                    
45613 45613
##### Article D932-2
45614 45614

                                                                                    
45615 45615
La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions.
45616 45616

                                                                                    
45617 45617
La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation
 et
,
 aux conditions 
d'accueil, d'insertion et de
de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la
 formation 
des jeunes visés à l'alinéa h.
visés au dernier alinéa de l'article D. 932-1.
   

                    
45621
##### Article D933-1
45622

                        
45623
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 932-1 et de celles de l'article L. 933-4, le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois. Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour ce calcul, sont pris en compte le total des rémunérations et le total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise. En ce qui concerne les salariés intérimaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
45624

                        
45625
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante : (Formule non reproduite)
45626

                        
45627
A défaut d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions particulières en la matière, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié concerné au plus tard à la date normale d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 932-1 ou de l'article L. 933-4. Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation effectuées et des versements de l'allocation y afférents est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.